Dualisme juridictionnel : Les juges de la légalité administrative
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Dualisme juridictionnel :
Les juges de la légalité administrative
Ahmed Amine Mehiaoui
Chercheur en droit administratif
Faculté de droit Hassan2
Casablanca
Né
dans des circonstances historiques particulières, sous des terminologies
diverses, avec des acceptions nationales parfois différentes, la notion d’Etat
de droit s’est progressivement imposée comme une notion juridique clé des
sociétés les plus avancées en matière de protection des droits de l’homme.
Carré
de Malberg, qui a contribué à l’introduction de ce concept, le définit comme «
un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur
statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant
qu’il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les
droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et
moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques ».[1]
L’Etat
de droit, c’est à la fois un type d’Etat, c’est-à-dire un objet que l’on
décrit, mais c’est aussi une idée de l’Etat, c'est-à-dire un objectif que l’on
s’assigne. C’est une notion à la fois descriptive et normative.
Le
Maroc, au regard de sa jeune expérience démocratique, a connu à une date assez
récente la substance de l’Etat de droit qui coïncide dans son histoire avec la
création des tribunaux administratifs il y’a de cela une vingtaine d’années.
Le
choix de ce dualisme juridictionnel n’est pas né d’un hasard ou d’un accident
de l’histoire comme ce fut le cas en France, mais porté par les plus hautes
autorités du pays décidées à enterrer les dérives de leur pouvoir, faisant du
choix de la construction d’un Etat de droit le garant même de la pérennité de
ce pouvoir et ou les juridictions administratives y seraient amenées à jouer le
rôle de maitre d’œuvre.
La
justice administrative joue donc un rôle central dans l’Etat de droit, en
sanctionnant les écarts de l’administration au droit et à la loi, mais aussi en
veillant au respect de la hiérarchie des normes et en assurant la protection
des droits fondamentaux. Sans juge, il n’y a pas d’Etat de droit.
Ainsi,
assurer le contrôle de la légalité de l’action administrative est l’apanage de
la juridiction administrative, mais sans que le juge judiciaire en soit
totalement exclu compte tenu de ses compétences spécifiques dans les matières
qui lui sont « réservées par nature » pour reprendre la formulation du conseil
constitutionnel français.
Les
juridictions administratives marocaines correspondent à un ordre juridictionnel
complet et indépendant de l’ordre judiciaire qui est composé des tribunaux
administratifs, des cours administratives d’appel et, à son sommet, la chambre
administrative auprès de la cour de cassation par les vœux même de l’article
114 de l’actuelle constitution.
En
effet, la summa divisio de notre droit, privé et public, hérité des
vestiges du protectorat ne s’est parfaitement ajusté à notre sens que par la
création de juridictions administratives autonomes de l’ordre judicaire ce qui
a eu pour conséquence un partage de notre justice en deux ordres de
juridiction, faisant naitre deux blocs de compétences distincts, traduisant la
nécessité d’une spécialisation juridictionnelle ,combien nécessaire à
l’affermissement d’un Etat ou le droit y régnerai seul sans autres prétendants.
Ainsi,
au juge judicaire la compétence exclusive pour connaitre des questions relevant
du droit privé et au juge administratif, la compétence exclusive pour connaitre
du droit public.
Ceci
dit, les juridictions administratives et judiciaires ne doivent pas seulement
être complémentaires, traitant de litiges dont ne peut connaître l’autre en
vertu des principes de répartition des compétences ; mais doivent se renforcer
mutuellement par un travail d’observation réciproque et surtout contribuer
conjointement à l’approfondissement de l’Etat de droit caractérisé par une
justice efficace et de qualité au service des justiciables.
Il
serait sans doute simpliste de ne pas reconnaître que la dualité
juridictionnelle peut, dans certaines hypothèses, créer des difficultés : pour
le justiciable qui peine à identifier le juge compétent, mais aussi pour la
société compte tenu de l’allongement des procédures que cette dualité est
susceptible d’induire, notamment lorsque des questions préjudicielles doivent
être posées. Des difficultés peuvent donc se présenter, ce qui nous fonde à
nous interroger sur l’existence dans notre système juridictionnel de « blocs »
de compétences protéger constitutionnellement à l’instar du système dualiste
Français indispensable à notre sens pour prévenir des empiètements du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif, les exemples de ces intrusions dans notre
droit sont légions, la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la
concurrence en est la parfaite illustration.
En
effet, la disposition de cette loi, attribuant le contentieux des actes
administratifs émanant du conseil de la concurrence à une juridiction
judicaire, en l’absence de toute jurisprudence constitutionnelle qui
l’habiliterai à le faire, viole la constitution qui attribue à la juridiction
administrative plénitude de compétence pour connaitre de tout acte
règlementaire ou individuel pris dans la matière administrative, (const.alinea
2. art 118.).
Il
est tout aussi nécessaire de nous interroger sur l’intensité du dialogue entre
nos deux ordres de juridictions comme préalable au bon fonctionnement de notre
dualisme juridictionnel.
La
principale compétence des juridictions administratives marocaines porte sur le
contrôle des décisions administratives qu’elles soient unilatérales ou qu’elles
prennent la forme d’un contrat, c’est ce qui ressort des articles 8 ,9 et 10 de
la loi 41-90 instituant des tribunaux administratifs. En outre un contentieux
administratif particulier leur ait confié en vertu d’attributions spéciales que
leur confère la même loi.
Désormais,
la constitution (const.alinea 2. art 118.), élève les juridictions
administratives au rang de la dignité constitutionnelle leur assurant ainsi,
une existence et une exclusivité de compétences constitutionnellement protégées.
L’article
(const. art 114.) quant à lui, conforte le choix du dualisme
juridictionnel et dote la plus haute juridiction de l’ordre administratif d’une
indépendance garantie et reconnue constitutionnellement.
Le
deuxième alinéa de l’article 118 de la constitution énonce sans
équivoque que :
«
Tout acte juridique, de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière
administrative, peut faire l'objet de recours devant la juridiction
administrative compétente. »
L’Article
114 quant à lui est formulé en ces termes :
« Les
décisions individuelles du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont
susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction
administrative du Royaume. »
Ainsi,
devrions-nous croire, que le législateur constitutionnel réserve au juge
administratif l’exclusivité du contentieux de l’annulation des décisions de la
puissance publique et consacre ainsi l’exclusion de la compétence des juridictions
judiciaires en ce domaine ?, Est-ce la réalité de notre droit positif ? Le
juge administratif n’est-il pas concurrencé par la compétence d’autres
juridictions ? (I).
Toutefois, comme tout principe, la réserve de
compétence accordée par le législateur constitutionnel au juge administratif ne
forme pas une exclusion absolue de la compétence des juridictions judiciaires
mais une affirmation relative (II).
I
.Une exclusion de principe
La
constitution de 2011 a renforcé l’exclusion de la compétence des juridictions
de l’ordre judiciaire (B) qu’un processus de refonte de notre système
juridictionnel avait préalablement forgé (A).
A .Les
rouages du dualisme
La
création des tribunaux administratifs aux cotés de tribunaux judiciaires a
provoqué la scission de l’appareil juridictionnel marocain. Les deux ordres de
juridictions composent un système juridictionnel dualiste à la base et unitaire
au sommet puisque la Cour suprême devenu la Cour de cassation reste la plus
haute juridiction des deux ordres, différence marquée avec le système
juridictionnel français qui lui est dualiste à part entière.
Réduit
à ses deux ordres de juridiction les plus directement en relation avec les
justiciables ou considéré dans toute son étendue, le système juridictionnel
marocain n’en présente pas moins une unité fondamentale.
Toute
juridiction, à quelque ordre qu’elle appartienne, statue au nom du roi et en
vertu de la loi, et exerce, ce faisant des fonctions inséparables de l’exercice
de la souveraineté nationale.
L’existence
d’une Cour suprême unique, placée au sommet de la hiérarchie juridictionnelle
assurerait la cohérence du système juridictionnel et juridique, symbolisant
ainsi l’unité fondamentale du système marocain.
Cependant,
plusieurs griefs peuvent toutefois être retenus contre notre système dualiste
tel qu’il a vu le jour avec la création des tribunaux administratifs et avant
qu’il ne soit renforcé par les dispositions de la constitution de 2011.
La coexistence
de deux ordres de juridiction se partageant la connaissance de l’ensemble des
litiges n’est pas exempte de risques. Il importe non seulement que les
juridictions de chaque ordre n’empiètent pas sur les compétences de leurs
homologues mais aussi, inversement, qu’elles puissent obtenir de ceux-ci la
réponse aux questions qui relèvent de leur compétence et commandent la solution
des litiges dont elles sont compétemment saisies.
Les
carences de notre système de règlement des conflits de compétence tiennent
essentiellement de ce qu’ils existent des contradictions tenant à une
opposition de styles entre le code de procédure civile et la loi 41-90
instituant des tribunaux administratifs notamment en ce qui concerne les
compétences d’attributions, ce qui fragilise sérieusement notre mécanise de
question préjudicielle.
En
effet, le législateur du code de procédure civile marocain en formulant
l’alinéa premier de l’article 16 comme suit :
« Toute exception d'incompétence, en
raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute
exception ou moyen de défense au fond », a écarté sans le vouloir le
caractère d’ordre public tenant aux compétences d’attributions , si l’on
considère que l’incompétence due à la matière pouvait être soulevée à n’importe
qu’elle moment de l’instance fut elle pour la première fois devant la Cour de
cassation.
Toutefois le législateur de
la loi 41-90 instituant des tribunaux administratif excluant cette formulation
dans son article 12 relatif à l’incompétence à raison de la matière à apporter
ainsi un correctif à la rédaction retenue par le législateur du code de
procédure civile.l’artcicle 12 étant énoncé en ces termes :
« Les règles de compétence à raison de la matière sont d'ordre
public. L'incompétence à raison de la matière peut être soulevée par les
parties à tout stade de la procédure. Elle est relevée d'office par la
juridiction saisie ».
Dans
ce sillage, une autre contradiction peut être relevée, en ce que l’article 17
du code de procédure civile, face à une exception d’incompétence soulevée
laisse au juge le choix de l’enjoindre au fond et se prononcer à l’issue de
l’instance ou rendre un jugement séparé, (C.P.P. art 17.) :
« Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit
statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au
fond ».
Tel encore une fois n’est pas ce qui ressort
de la formulation de l’alinéa premier de l’article 13 de la loi 41-90 instituant
des tribunaux administratifs qui fait obligation au juge de se prononcer par un
jugement séparé quand une exception d’incompétence est soulevée, à cet effet il
est prévu que :
« Lorsque l'exception d'incompétence à
raison de la matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou
administrative, celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa
compétence par une décision séparée dont les parties peuvent interjeter
appel ».
Une autre faiblesse de notre dualisme
juridictionnel se vérifie à la lecture de l’alinéa 4 de l’article 16 de notre
code de procédure civile, qui n’enserre dans aucun délai le renvoi de la
question préjudicielle à l’ordre compètent après que le juge de l’ordre saisi
ait décliné sa compétence. (C.P.P. art
16.) :
« Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la
juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans
frais ».
Toujours en rapport avec le mécanisme de la
question préjudicielle, l’article 14 de la loi 41-90 instituant des tribunaux
administratifs, se fonde sur les dispositions de l’article 16 du code de
procédure civile, pour le règlement des difficultés de compétence qui suppose
que chaque ordre soit attentif aux décisions de son homologue au sujet de la
répartition des compétences entre eux.
(Loi 41-90. art 14.) :
« Les dispositions des articles 16 (les
4 premiers alinéas) et 17 du code de procédure civile sont applicables aux
exceptions d'incompétence à raison du lieu, soulevées devant les tribunaux
administratifs ».
Sauf que la pratique judicaire dans notre
pays en atteste autrement, puisque plusieurs décisions de tribunaux
administratifs, font état d’une mauvaise application de l’article 14 du code de
procédure civile en déclinant le renvoi de l’ordre judicaire, pas en ce que ce
dernier ne relève pas de leur compétences mais pour mieux marqué leur
territoire en justifiant ceci par l’inexistence de dispositions dans la loi
41-90 instituant des tribunaux administratifs qui obligerait le juge
administratif a donné suite au renvoi
fait par un autre ordre de juridiction de plein droit et que les
dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ne s’appliquerait à la
juridiction administrative que lorsque une exception d’incompétence territoriale
est soulevée ce qui exclurait l’incompétence en raison de la matière.
Il
y’a lieu aussi de relever qu’en
l’absence d’un organe régulateur du dualisme juridictionnel dans notre pays,
rôle attribué au Tribunal des conflits en France, juridiction paritairement
composée de magistrats des deux ordres juridictionnels, exerçant des
attributions tendant à régler les conflits positifs et négatifs, les conflits
de décisions au fond, la prévention de conflit ,des recours en responsabilité
pour durée excessive des procédures[2],
les conflits de compétences positifs et négatifs dans notre dualisme sont
tranchés par un embryonnaire système sur la base des articles 300 à 302 du code
de procédure civile qui consacre un maigre chapitre aux conflits de compétences
: (CHAPITRE VI : DES REGLEMENTS DE JUGES).
Bien
qu’une partie de la doctrine dans notre pays considère que la transposition
dans notre système d’une institution régulatrice à l’image du Tribunal des
conflits complexifierait notre architecture juridictionnelle et causerait plus
de tort aux justiciables qu’ils ne leur aient déjà fait ,modestement, nous
pensons qu’elle s’avère un rouage indispensable au bon fonctionnement de notre
dualisme juridictionnel, elle accorderait plus de garanties à nos concitoyens
tant au niveau de la qualité des décisions rendues par les deux ordres que par
l’exigence de délais rigoureux pour rendre la justice. En outre, une telle
institution permettrait d’asseoir définitivement un ordre administratif
véritable censeur de la puissance publique sans qu’il ne soit plus menacé dans
son existence par les pouvoir législatif et exécutif puisque la réforme du code
de procédure civile entend revenir au système moniste ce qui implique
l’assassinat des juridictions administratives, pour ne citer que cet exemple
assez significatif.
Il
est de toute évidence, que le bon fonctionnement du dualisme juridictionnel
pour les pays qui l’ont choisi occupe une place de choix dans leurs réflexions
tendant à assurer à leurs justiciables un service public de la justice qui soit
de qualité. Il est à déplorer dans notre système, l’’absence d’un dialogue des
juges, réflexion plus que nécessaire aux relations inter-juridictionnelles, ce
qui se rajoute aux faiblesses de notre dualisme.
Reste à espérer que la nouvelle Cour
constitutionnelle irriguera par sa jurisprudence chacune des deux branches de
notre système juridiques de principes fondamentaux nécessaire à la bonne
administration de notre justice. Quand on sait que désormais les juridictions
administratives ont une vie et une compétence constitutionnelle.
B. La
juridiction administrative renforcée
Le
dualisme juridictionnel est donc consacré au plus haut niveau de notre
ordonnancement juridique puisque découlait des dispositions constitutionnelles
précitées (const. art 114.), (const.alinea 2. art 118.), l’existence de
deux ordres de juridiction distincts, protégés identiquement des empiètements
éventuels des pouvoirs législatifs et exécutifs par le principe de séparation
des pouvoirs.
Nous
pouvons considérer que le législateur constitutionnel a néanmoins isolé, au
sein de la compétence des juridictions administratives, ce qui compose le cœur
de leurs attributions.et ce faisant leurs reconnaitre une existence
constitutionnelle.
En
effet, il n’était ni envisageable ni souhaitable que soit constitutionalisé le
tracé de la frontière entre les compétences respectives de chacun des deux
ordres de juridiction. Sa complexité est telle qu’il ne saurait être exprimé en
quelques idées simples et le protéger constitutionnellement interdirait d’y
apporter les retouches, législatives ou jurisprudentielles, rendues nécessaires
par l’évolution de la société.
Il
serait intéressant dans cette perspective de s’inspirer de la jurisprudence du
conseil constitutionnel français qui a cantonné la valeur constitutionnelle de
la compétence administrative en la matière au contentieux par voie d’action, et
non à la contestation incidente de la légalité d’une décision administrative
par voie d’exception, le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires relevant du législateur ordinaire.
La
protection des blocs de compétences constitutionnels a conduit le juge
constitutionnel français, a fixé quatre circonstances alternatives dans
lesquelles le législateur pouvait procéder à un réaménagement de compétences,
il s’agit[3] :
1-l’auteur
de l’acte n’est pas une personne publique ;
2-l’acte
n’intervient pas dans le cadre de l’exercice d’une prérogative de puissance
publique ;
3-l’acte
intervient dans une matière réservée par nature au juge judicaire ;
4-ou
l’acte applique une législation ou une règlementation intéressant
principalement le juge judicaire.
Il
est certain que le respect de notre constitution commande de protéger le noyau
de compétence qu’elle a introduit par le biais de l’article (const.alinea 2.
art 118.) en ce qui intéresse les
juridictions administratives par une formulation qui ressemblerait à celle
adoptée par le conseil constitutionnel Français qui considère qu’il
« relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l’annulation ou la reformation des décisions prises, dans
l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant
le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales ou les
organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » (conseil
constitutionnel 23janvier 1987 n°86-224 DC.Rec.Cons.Const.8)[4].
Certes,
la constitution de 2011 a permis à l’ordre de juridiction administratif de
jouir, comme son homologue judiciaire, d’une assise constitutionnelle qui le
préserverait contre d’hypothétiques velléités du législateur.
Mais,
en l’absence d’une jurisprudence constitutionnelle qui éclairerait la portée du
texte constitutionnel notamment en ce qui
concerne l’exclusivité des juridictions administratives à connaitre de
l’appréciation des décisions administratives et qui limiteraient les intrusions
du législateur dans les matières administratives sans en justifier la
nécessité, rend cette exclusivité relative au regard de la multiplication des
autorités administratives indépendantes dans notre pays dont les décisions de certaines
d’entre-elles relèvent du contentieux
judiciaire à côté d’autres textes de lois qui attribuent l’appréciation des
décisions administratives au juge judiciaire.
II.
Une exclusion relative
L’indisponibilité
d’une jurisprudence constitutionnelle qui harmoniserait la coexistence de nos
deux ordres confortés par la constitution de 2011 et ce faisant protègerait nos
blocs de compétences, a pour effet un retour vers la compétence du juge
judicaire aménagée par le législateur et la jurisprudence judicaire sans que la
conformité avec notre constitution n’en soit assurée.
Cet
aménagement s’établit selon deux procédés : par la mise en place de blocs de
compétence au profit du juge judiciaire (A) et par l’admission de limites
au champ de compétence du juge administratif dans le contrôle des actes
administratifs (B).
A.
Le retour à la compétence du juge judiciaire par la théorie des blocs de
compétences
En
matière de contrôle des actes des personnes publiques, le juge judiciaire peut
intervenir sur la base de deux fondements.
D’une
part, la loi peut confier un bloc de compétences au juge judiciaire. Cette
situation intervient essentiellement en matière de responsabilité de la
puissance publique, comme par exemple pour la réparation des dommages causés
par un véhicule terrestre à moteur même administratif (l’alinéa 1 de l’article
8 de la loi 41-90) ou lors d’un « accident scolaire » sur la base du Dahir
portant code des obligations et contrats et du code pénal (tribunal de première
instance de Oujda/ affaire n°91/1114. Néanmoins, le juge judiciaire peut être
amené à contrôler des actes des autorités publiques. Tel est le cas de
l’ensemble des actes liés à l’état des personnes (actes d’état civil,
inscription sur les listes électorales, etc.).
D’autre
part, la compétence des juridictions judiciaires provient de l’application de
la Constitution.
L’article
117 de la constitution marocaine et l’article 66 de la constitution française,
sont de portées différentes en ce que seul le juge judiciaire en France est le
gardien de la propriété privée et de la liberté individuelle, de ce fait le
contentieux de la voie de fait relève de sa compétence[5]
alors qu’au Maroc conjointement les juges des deux ordres sont chargés de la
protection des droits et des libertés.
Toutefois,
le code de justice administrative français s’est vu par la loi du 30 juin 2000
renforcé par une nouvelle institution[6],
il s’agit du référé-liberté, procédure destinée à offrir aux administrés,
victime d’une opération administrative attentatoire à leurs libertés
fondamentales, une voie contentieuse efficace devant les juridictions
administratives et les dissuader de s’adresser au juge des réfères judiciaire,
en invoquant abusivement une voie de fait.
Prenant
acte, du perfectionnement des procédures contentieuses administratives, le
Tribunal des conflits, par son arrêt du 17 juin 2013, M .Bergoend contre
société ERDF Annecy Léman a décidé un double resserrement de la voie de fait au
profit du juge judiciaire.
Désormais,
lorsque l’administration procède irrégulièrement à l’exécution forcée d’une
décision administrative ou prend une décision sans y avoir été manifestement
habilitée, est qualifiable de voie de fait soit la commission
d’ « une atteinte à la liberté individuelle » et non plus à une
« liberté fondamentale » comme il était dit jusqu’à alors, soit
« l’extinction du droit de propriété » et non plus une atteinte grave
à ce droit.
Au
Maroc la théorie de la voie de fait est victime d’une errance jurisprudentielle
sans cesse qui persiste à nos jours et qui la rend vide de sa substance.
La
création des tribunaux administratifs avait relancé le débat dans notre pays
sur la voie de fait. Dans un premier temps, les juridictions administratives se
sont déclarées compétentes pour accueillir le contentieux de la voie de fait,
s’en est suivi une position contraire du tribunal administratif de Rabat qui en
a décidé autrement puisqu’il a décliné sa compétence pour connaitre de ce type
de contentieux, considérant que seule la juridiction ordinaire était gardienne des
droits et libertés et compétente donc pour mettre fin à une voie de fait.
La Cour
suprême par deux arrêts confortera la position du tribunal administratif de Rabat
,se fondant ainsi sur l’article 8 de la
loi n° 41-90 limitant la compétence des tribunaux administratifs à la
réparation des dommages que cause l’activité des personnes publiques et
précisant que ce même article ne mentionne pas leur compétence pour faire
cesser une voie de fait.
Le
tribunal administratif de Rabat revient sur sa jurisprudence antérieure
justifiant cette nouvelle position par son refus de calquer la jurisprudence
française mais aussi en invoquant la
raison d’être même des tribunaux administratifs dans notre pays qui se
justifierait par la protection des
individus contre tous types d’abus commis par l’état et par les autorités
administratives[7].
Enfin,
en écartant, l’application des articles 79 et 80 du Dahir portant code des
obligations et contrats à ce type de contentieux, la Cour suprême mettait fin à
la compétence des juridictions ordinaires pour connaitre de la voie de fait.
Pour
notre part nous pensons, que le texte constitutionnel actuel et précisément son
article 117 qui dit pour droit que les juges des deux ordres sont protecteurs
des droits et libertés n’interdirait en rien que les deux ordres de
juridictions soient compétents pour faire cesser une voie de fait.
En
effet, cette disposition constitutionnelle introduit un ordre nouveau dans les
rapports inter-juridictionnels, quand l’ancien texte constitutionnel ne faisait
aucunement référence à la protection des libertés par les juges des deux
ordres.
Le
professeur Martine lombard, relève à cet effet que « la voie de fait est
une notion fonctionnelle qui se définit par l’objectif à atteindre, à savoir
remédier rapidement et concrètement à une atteinte à une liberté fondamentale
ou à la propriété, à laquelle, il ne pourrait être autrement mis fin »[8].
Ce
même objectif justifierait que le juge judiciaire marocain, dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, tout en respectant le noyau de
compétence attribuer par la constitution à la juridiction administrative, saisi
d’une procédure en référé soit compétent pour constater l’existence d’une voie
de fait et puisse édicter en urgence toute mesure pour la faire cesser sans
qu’il ne soit nécessaire qu’une question préjudicielle soit posée à son
homologue de l’ordre administratif dans le cadre d’un renvoi. Cette solution
est tout aussi envisageable quand on sait que les ressources du code de
procédure civile sont ouvertes aux juges de nos deux ordres de juridiction.
Dans
le même esprit, et en rapport avec les questions de fond ,tout en préservant
l’originalité de notre histoire juridictionnelle, en attribuant au juge
administratif la plénitude des compétences pour connaitre du contentieux de la
puissance publique dont la voie de fait y occupe une place importante, un
assouplissement du mécanisme de la question préjudicielle dans l’intérêt du
justiciable justifierait des lors, que le juge judiciaire puisse être compétent pour connaitre de
conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables d’une
décision administrative portant atteinte à la propriété privée si toutefois il
n’y a pas extinction de ce droit puisque seules les juridictions
administratives peuvent connaitre d’une atteinte résolument aussi grave.
La
suprématie de l’autorité des dispositions constitutionnelles dans notre ordre
interne, nécessitera sans doute dans l’avenir un réaménagement législatif et un
renouveau jurisprudentiel mené par la nouvelle Cour de cassation du fait que
les positions respectives de l’ancienne Cour suprême se trouveraient en
décalage avec l’actuel texte constitutionnel.
B.Le
retour à la compétence des juridictions judiciaires par la limitation des
compétences des juridictions administratives.
Pour
conforter son office, le juge administratif a admis que sa compétence ne soit
pas totale dans le contrôle des actes des autorités publiques. Deux mouvements
jurisprudentiels qui ont conduit à reconnaitre la compétence des juridictions
judiciaires, l’un ancien, l’autre récent, l’illustrent parfaitement.
En
premier lieu, le développement des interventions économiques et sociales des
personnes publiques ont conduit peu à peu la jurisprudence à admettre que le
contrôle des actes des personnes publiques n’impliquait pas nécessairement
l’application d’un droit dérogatoire et la compétence des juridictions
administratives[9].
Ainsi,
la création des services publics industriels et commerciaux relève d’une
philosophie forte : lorsqu’une personne publique se comporte de manière
analogue à une personne morale de droit privé, c’est-à-dire qu’elle poursuit le
même type d’activité, qu’elle utilise les mêmes règles de gestion et qu’elle
recherche un financement identique à celui d’une entreprise privée, il n’y
aucune raison que, par principe, les personnes morales de droit public
échappent à l’application du droit commun[10].
Dans
la mesure où la compétence suit le fond, l’exclusion du droit administratif
entraîne par principe la compétence des juridictions judiciaires pour contrôler
les actes des personnes publiques, gestionnaires d’un service public industriel
et commercial.
Le
même raisonnement fut transposé par la jurisprudence marocaine, qui considère
que les établissements publics à caractère industriel et commercial relève pour
l’essentiel du juge judicaire.
En
second lieu, selon le célèbre arrêt Septfonds du Tribunal des conflits (16
juin 1923), le juge judiciaire ne peut contrôler la légalité des actes
administratifs lors des instances qui lui sont soumises[11].
Cette
jurisprudence française trouve son prolongement dans notre doit à travers l’article
44 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs qui est formulé
ainsi :
« Lorsque
l’appréciation de la légalité d’un acte administratif conditionne le jugement
d’une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie,
celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer
la question préjudicielle au tribunal administratif ou à la Cour suprême selon
la compétence de l’une ou de l’autre juridiction telle qu’elle est définie aux
articles 8 et 9 ci-dessus. La juridiction de renvoi se trouve de ce fait saisie
de plein droit de la question préjudicielle. La juridiction répressive a
plénitude de juridiction pour l’appréciation de la légalité de tout acte
administratif invoqué devant elle soit comme fondement de la poursuite soit
comme moyen de défense ».
Ainsi
deux types de contentieux judicaire de l’acte administratif existent : un
contentieux qui peut être introduit par voie d’exception, un autre par voie
d’action.
Dans
le contentieux de l’acte administratif par voie d’exception, le litige devant
le juge ne concerne pas l’acte administratif à titre principal ; le juge
judiciaire n’est amené à examiner l’acte administratif qu’en vue d’apporter une
solution au litige qui ne concerne pas cet acte. Le litige principal peut
concerner, par exemple la responsabilité pénale ou civile d’un individu. Le
juge judiciaire dispose d’une compétence variable pour examiner le sens, la légalité
et la portée de l’acte administratif par voie d’exception. L’arrêt septfonds du
Tribunal des conflits en France et l’article 44 de la loi 41-90 instituant des
tribunaux administratifs au Maroc admet la compétence du juge civil et du juge
pénal pour examiner le sens, la légalité et la portée de l’acte administratif.
Toutefois, le juge civil doit poser une question préjudicielle au juge
administratif si une contestation sérieuse sur la légalité de l’acte ne trouve
aucune solution dans une jurisprudence établie du juge administratif.
Dans
le contentieux de l’acte administratif par voie d’action, le litige porté
devant le juge concerne à titre principal l’acte administratif : le juge
judiciaire dispose d’une plénitude de compétence pour examiner le sens,
légalité et la portée de l’acte administratif par voie d’action. Toutefois la
compétence du juge judiciaire demeure une exception expressément prévue par le
législateur ou par la jurisprudence. A titre d’illustration, les législateurs français
et marocain ont confié au juge judiciaire, et plus particulièrement aux Cours
d’appel de Paris et de Rabat, une compétence pour connaitre de certains actes
des autorités administratives indépendantes que sont, notamment le conseil de
la concurrence alinéa 2 de l’article 44
de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.au
Maroc , et l’autorité des marchés financiers en France alors que le
contentieux de l’autorité marocaine du marché des capitaux est attribué au
tribunal administratif de rabat ce qui suscite plus d’une question .
Cette
présentation rétrospective était sans soute nécessaire, car elle devrait
permettre de comprendre la portée d’une décision qui figure dans la dernière
livraison du GAJA, il s’agit de la décision SCEA du Chéneau, et qui
offre à notre système dualiste des pistes de réflexions très intéressantes et
une toute autre philosophie du mécanisme de la question préjudicielle
nécessaire sans doute au perfectionnement de notre rouage juridictionnel
dualiste et ce dans l’intérêt de notre justice et des justiciables.
Cette
décision est importante, en ce qu’elle redéfinit les contours de la répartition
des compétences entre les deux ordres de juridictions en ce qui concerne
l’appréciation de la légalité d’un acte réglementaire par le juge judicaire.
Plus généralement, dès lors qu’elle doit se lire et s’interpréter d’une manière
réciproque, elle est de nature à remodeler cette répartition de compétences en
ce qui concerne la possibilité pour l’ordre de juridiction saisi au principal
de statuer sur une question accessoire dont dépend la solution du litige qui
lui est soumis, et à cet égard, en définitive
elle tend incontestablement à réaménager le domaines des questions
préjudicielles[12].
Cette
décision marque en effet une évolution par rapport au célèbre arrêt septfonds
de 1923 dont on a dit que l’article 44 de la loi 41-90 instituant les tribunaux
administratifs, constituait le prolongement dans notre droit.
Ainsi
par exception aux principes posés par l’arrêt septfonds de 1923 ; la
décision SCEA du Chéneau prévoit que le juge saisi à titre principal ,peut, en
cas de contestation de la légalité ou de la validité d’un acte dont dépend la
solution du litige, déroger à l’obligation de poser une question préjudicielle
à l’autre ordre de juridiction, même en présence d’une difficulté sérieuse ,lorsque
la jurisprudence établie de cet ordre de juridiction permet d’accueillir
la contestation.
On
voit que cet assouplissement de la doctrine antérieure réalise une
extension de compétence de la
juridiction saisie au principal puisque, alors que dans le régime antérieur, le
constat d’une difficulté sérieuse
obligeait au renvoi préjudiciel pour que le juge naturel se prononce,
maintenant un tel constat n’emporte pas nécessairement un tel renvoi, des lors
qu’une jurisprudence établie donne d’ores et déjà la réponse et autorise cette
juridiction compétemment saisie du principal à écarter l’acte contesté. Ainsi
une réponse préjudicielle anticipée dispense de poser la question.
A
cet effet, la doctrine française a soulevé plusieurs interrogations tenant à
cette nouvelle dérogation, notamment en ce qu’il s’agit de préciser la
terminologie « jurisprudence établie » employée par le
Tribunal des conflits. Cette formulation est l’œuvre de la CJUE et du (conseil
constitutionnel français dans sa décision QPC n°2011-120 du 8 avril 2011). Le
conseil constitutionnel français a précisé que cette jurisprudence devait être
soumise ou émaner des Cours suprême. Ce qui milite pour une motivation
appropriée des arrêts de principe ou qui fixent la jurisprudence.
En
définitive, Certes, le juge administratif bénéficie d’une exclusivité relative
en matière de contrôle des actes des personnes publiques. Toutefois, cela ne
signifie pas que les différentes situations permettant l’intervention des
juridictions judiciaires affaiblissent la compétence des juridictions
administratives. Au contraire, la répartition des compétences ne saurait
justifier un cloisonnement excessif des domaines respectifs d’intervention, et
moins, encore, une rivalité de territoires, mais donner lieu aux
assouplissements nécessaires dans l’intérêt des justiciables.
Bibliographie
Ouvrages
généraux :
-
Auteur : Maurin, André, droit administratif, Editeur : Dalloz
Publication : 2016.
-
Auteur : Lebreton, Gilles, droit administratif général Editeur :
Dalloz Publication : 2015.
-
Auteurs : Lombard, Martine Dumont, Gilles Sirinelli, Jean, droit
administratif, Editeur : Dalloz Publication : 2015.
-
Auteur : Waline Jean, droit administratif Editeur : Dalloz
Publication : 2014.
-
Auteurs : Michel rousset, Mohammed amine Benabdallah ; contentieux
administratif marocain : Edition
Remald : 2014.
-Auteurs :
Chrétien, Patrice Chifflot, Nicolas ; droit administratif, Editeur :
Dalloz Publication : 2012.
-
Auteur : Delvolvé, Pierre, droit administratif, Editeur : Dalloz
Publication : 2010.
-
Auteur : Latournerie, Dominique, le conseil d’Etat Editeur : Dalloz
Publication : 2005.
Ouvrages
spéciaux :
-Auteurs :
Timbal, Pierre-Clément Castaldo, André Mausen, Yves, histoire des institutions
publiques et des faits sociaux Editeur : Dalloz Publication : 2009.
-
Auteurs : Gasparini, Éric Gojosso, Éric, Introduction historique au droit
et histoire des institutions Ed. 6 Editeur : Gualino Publication :
2015.
- Auteurs :
Guinchard, Serge Montagnier, Gabriel Varinard, André, Institutions juridictionnelles
Editeur : Dalloz Publication : 2015.
-
Auteurs : Oberdorff, Henri Kada, Nicolas, Institutions administratives Ed.
7 Editeur : Dalloz Publication :
2013.
Articles :
-
Auteur : M. Pierre Bourdon, maître de conférences à l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris-I) :
(Les
rapports entre les jurisprudences administrative et judiciaire à propos de
l’acte administratif).
-Auteur : Mme Laurence Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire
à la Cour de cassation :
(Concepts
et compétences partagés, des opportunités de rencontre : l’exemple du
contentieux des relations de travail).
Publication
bimensuelle de la cour de cassation française 1er novembre 2014, (N°810).
-Auteur :
M. Jean-Louis Gallet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien
président du Tribunal des conflits :
(L’appréciation
de la légalité de l’acte administratif après la décision SCEA du Chéneau).
Publication
bimensuelle de la cour de cassation française 1er novembre 2014, (N°810).
-Auteur : Introduction de M. Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’État :
(Des
blocs et des frontières : les juges de la légalité administrative).
Publication
bimensuelle de la cour de cassation française 1er novembre 2014, (N°810).
-Auteur : Mme Rozen Noguellou, professeur de droit public à
l’université Panthéon-Sorbonne (Paris-I) :
(La
fin de la voie de fait ?) .
Publication
bimensuelle de la cour de cassation française 1er novembre 2014, (N°810).
-Auteur :
M. Jean-François de Montgolfier, magistrat, chef du service juridique du
Conseil constitutionnel :
(Le
contrôle de la hiérarchie des normes par le juge judiciaire : question
prioritaire de constitutionnalité et contrôle de conventionalité en matière de
droits fondamentaux, rapprochement et diversité).
Publication
bimensuelle de la cour de cassation française 1er novembre 2014, (N°810).
-Auteur :
M. Mattias Guyomar, conseiller d’État, professeur associé à
l’université Panthéon-Assas (Paris-II) :
(Que
reste-t-il de la jurisprudence « Préfet de la Guyane » ?).
Publication
bimensuelle de la cour de cassation française 1er novembre 2014, (N°810).
-Auteur :
Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat :
(Justice
administrative et Etat de droit)
Institut
d’études judiciaires Université Panthéon-Assas Lundi 10 février 2014
(intervention publiée dans le numéro 101/53 des carnets du Conseil d’Etat).
[1] -Auteur
: Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat :(Justice administrative et
Etat de droit), Institut d’études judiciaires Université Panthéon-Assas Lundi
10 février 2014 (intervention publiée dans le numéro 101/53 des carnets du Conseil
d’Etat).
[2] - Auteur
: Lebreton, Gilles, droit administratif général Editeur : Dalloz Publication :
2015.
[3] - Auteur
: M. Pierre Bourdon, maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne
(Paris-I) :
(Les rapports entre les jurisprudences administrative
et judiciaire à propos de l’acte administratif).
[4] -Auteur
: Introduction de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État :
(Des blocs et des frontières : les juges de la
légalité administrative).
[5] -Auteur
: Mme Rozen Noguellou, professeur de droit public à l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris-I) :
(La fin de la voie de fait ?) .
[6] - Auteur
: Maurin, André, droit administratif, Editeur : Dalloz Publication : 2016.
[7] -
Auteurs : Michel rousset, Mohammed amine Benabdallah ; contentieux administratif
marocain : Edition Remald : 2014.
[8] -
Auteurs : Lombard, Martine Dumont, Gilles Sirinelli, Jean, droit administratif,
Editeur : Dalloz Publication : 2015.
[9] -Auteur
: M. Mattias Guyomar, conseiller d’État, professeur associé à l’université Panthéon-Assas
(Paris-II) :
(Que reste-t-il de la jurisprudence « Préfet de la
Guyane » ?).
[10] -Auteurs
: Chrétien, Patrice Chifflot, Nicolas ; droit administratif, Editeur : Dalloz
Publication : 2012.
[11] -
Auteur : Waline Jean, droit administratif Editeur : Dalloz Publication : 2014.
[12] -Auteur
: M. Jean-Louis Gallet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien
président du Tribunal des conflits :(L’appréciation de la légalité de l’acte
administratif après la décision SCEA du Chéneau).
Publication bimensuelle de la cour de cassation
française 1er novembre 2014, (N°810).
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