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L’instance arbitrale à l’épreuve de la loi 08.05 et la pratique

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
L’instance arbitrale à l’épreuve de la loi   08.05 et la pratique  



HERMAS ISMAIL EL IDRISSI

CHERCHEUR : MASTER 
DROIT DES AFFAIRES EN FRANÇAIS 

Introduction
« L’arbitrage jouit du prestige d’une justice libérée de la pesanteur de l’appareil judiciaire et affranchie du carcan des textes ; celle qu’un sage peut rendre sous un chêne ou sous un cèdre à la seule lumière de sa conscience. Cette perception idyllique est démentie par l’existence d’un droit de l’arbitrage ; existence paradoxale, puisque, né de la liberté contractuelle, ce mode de règlement des litiges ne devrait relever que de la théorie générale du contrat… »[1].
En effet l’arbitrage est une justice peut être libérée des formalités étatiques, mais doit répondre à une certaine architecture propre à la justice de façon générale. Ainsi l’instance arbitrale est l’organisation de la structure arbitrant, la procédure pendant laquelle le litige soumis par les parties est analysé, elle part de la constitution du tribunal arbitral jusqu’au prononcée de la sentence arbitrale.
Les traces de l'arbitrage se perdent dans la nuit des temps. Il semblerait qu'à toutes époques et dans toutes civilisations, les hommes aient ressenti le besoin de confier leurs litiges à des juges privés en marge de la justice officielle du souverain. En effet, s'il n'est pas certain que l'arbitrage ait précédé la justice de l'État, quelque en soit la forme, il a toujours coexisté avec elle[2], chaque Etat a son évolution historique des débuts et pourquoi de l’arbitrage par exemple au Maroc c’est la condition des étrangers au Maroc qui a poussé son institution…[3]
Alternative à la justice étatique, image de la liberté contractuelle même des individus,  l’organisation de l’arbitrage n’est pas laissée à la liberté de tout formalisme possible comme on pourrait le croire d’où l’intérêt de l’étude de l’instance arbitrale.
L’arbitrage n’étant plus seulement une question interne, la procédure s’est diversifiée avec le temps de sorte qu’il existe l’arbitrage institutionnel (régit par une institution) et l’arbitrage had hoc (organisés par les parties elles-mêmes).
Les qui viennent à l’esprit sont quelle serait la concrétisation de cette procédure dont la pratique est tant nationale qu’internationale ? Est-elle différente de la celle admise pour la justice étatique ? Existe-il une procédure unique admise de tous ?
Ainsi nous parlerons dans une première partie de l’instance d’un point de vu universel c’est-à-dire les règles universellement admises, et dans une deuxième nous aborderons l’instance au regard de la loi marocaine.

Première partie : L’instance dans une vue d’ensemble : universel et international

L’arbitrage comme nous l’avons annoncé, est une pratique vielle dans le temps, ses principes et fondement ont répondu universellement au même souci dont celui d’échapper à la justice étatique. L’instance arbitrale de ce fait connait une similitude dans les différents pays ce qui permet de ressortir une base universelle de la procédure. Notons que cette base universelle est aussi bien adoptée par le milieu international que national de chaque pays.
Ainsi dans cette première partie il s’agira d’énoncer les principes directeurs de l’instance arbitrale indépendamment du milieu car admis en tant que tel pour parler d’arbitrage ; les outils d’ajustement de la procédure car bien que assis sur la liberté, la procédure d’arbitrage peut connaitre quand il n’est pas livré au libéralisme, un cadre que l’on pourrait qualifier de règlementaire ; nous finirons par le volet international où il s’agira de donner un aperçu de l’instance arbitrale au sein de la Chambre international de commerce dont son organe la cours international d’arbitrage.
Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de l’instance arbitrale et les outils d’ajustement
Ces principes  et outils annoncent l’organisation-même de l’instance, c’est sur base de leur application que commencera la procédure proprement dite avec toutes ses phases (que nous verrons au niveau international comme national en prenant l’exemple du Maroc).


1.    Les principes fondamentaux 
Les arbitres sont en tous pays, dispensées d’une large mesure de suivre les règles de procédure et de preuve faites pour les tribunaux ou ils peuvent en être dispensés par la convention des parties, cependant cette dispense n’est jamais totale, car les arbitres restent soumis au respect d’un ensemble de règle qui fondent le principe même de l’arbitrage. Ces principes peuvent être ramenés au nombre de trois :
Le principe audi alteram partem : c’est le principe selon lequel l’arbitre doit donner à l’une et l’autre partie la possibilité de présenter ses arguments. En effet l’arbitrage étant l’entente des parties (deux ou plusieurs personnes), la procédure ne peut avoir pour objet que l’audition des prétendants aux droits ; il existe des cas où l’arbitre tranche sans la présence du défendeur, Mais c’est cas très limité et caractérisé par le sens même du litige et la portée que lui auront donné les parties . Cependant cela ne veut pas dire que les prétentions de la partie absente lors de la sentence n’aient pas été prises, le principe est inviolable.
Le principe du contradictoire : selon lequel les preuves offertes par une partie et sur lesquelles l’arbitre va fonder sa décision, doivent avoir été communiquées à l’autre partie pour que celle-ci ait la possibilité de les réfuter. Ici est posé le principe de la transparence du procès, principe qui existe pour toute justice dont celle judiciaire, c’est l’essence-même de la justice dans les affaires conflictuelles surtout.
Le principe selon lequel l’arbitre doit fonder sa décision sur l’opinion qu’il s’est formée, et non sur celle d’un autre : au travers de ce principe, l’arbitre répond simplement à la confiance qui lui a été accordé par les parties car le choix des arbitres se fondent sur un élément personnel, le lien avec une partie étant certes interdit, mais la personne de l’arbitre est choisi sur base d’une notoriété qu’il s’est construit ou que les parties ont bien voulu lui accorder.
Ces trois principes apparaissent si fondamentaux qu’ils doivent être observés par l’arbitre lors que même la lui ou convention lui ont conféré les pouvoirs les plus larges pour organiser la procédure, l’ont admets pas dans les différents droits que l’arbitre soit dispensé de les suivre. Par exemple s’ils sont violés on dira dans les pays du continent européen que la procédure est viciée à sa base, une règle fondamentale n’ayant pas été respectée, on dira dans les pays de la common law que l’arbitre s’est rendu coupable de misconduct[4].
La procédure d’arbitrage peut faire objet d’un encadrement prédéfini, encadrement que nous avons nommés « outils d’ajustement ».
2.    Les outils d’ajustement de la procédure
Nous en avons distingué deux dont le règlement d’arbitrage et les conventions.
·         Le règlement d’arbitrage : Le règlement d’arbitrage peut être défini comment le document qui stipule les conditions dans lesquelles va se dérouler la procédure d’arbitrage à savoir participation à la procédure, respect du calendrier procédural, rémunération due au Centre, honoraires dus aux arbitres ...
Le règlement d’arbitrage peut en effet édicter des conditions spéciales à la procédure d’arbitrage dont la loi applicable dès lors que les parties ont acceptées de se soumettre à l’institution auteur du règlement.
Le règlement permet donc une organisation anticipée de la procédure, il y a des dispositions telle que « si le règlement ne traite pas la question, la loi application sera celle du pays du siège de l’arbitrage et celle qu’auront choisi les parties… »
Le règlement d’arbitrage sont très inégalement développés touchant la procédure de l’arbitrage. Certains comportent des dispositions détaillées d’autres sont beaucoup plus sommaires. Constat a été fait que lorsqu’un règlement comprenait des dispositions très détaillées, cela s’avérait généralement très insatisfaisant car l’encadrement permet la rapidité de la procédure mais tue aussi la liberté essence-même de l’arbitrage car il est souvent inspiré de la procédure judiciaire du pays donné ce qui peut avoir pour effet de léser une partie lorsqu’elle est de nationalité différente ou même les parties lorsque leur désire étaient d’échapper au règlement judicaire du conflit soumis à l’arbitrage.
·         Les conventions internationales : Accord passé entre des personnes, des groupes, des sujets de droit international (États, organisations), destiné à produire des effets juridiques et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent ; écrit destiné à formaliser la réalité de cet accord[5].
On  trouve dans les conventions internationales différentes dispositions qui intéressent la procédure  de l’arbitrage dont les règles de conflit déterminant quelle loi nationale est applicable, les règles de fond aussi posant certains principes de fond en la matière. Les conventions règlent donc en avance toute la procédure d’arbitrage sans donner possibilité aux parties d’en organiser le fond et la forme comme bon pourrait leurs sembler.
On ne peut parler de procédure sans en avoir l’illustration ; après un aperçu universel de la procédure, nous allons passer à plus concret en montrant cette fois-ci le déroulement de l’arbitrage sur le plan international dont dans la cours d’arbitrage international de la chambre de commerce international (CCI)
Chapitre 2 : La procédure d’arbitrage au niveau international
Prenant l’exemple de la cours d’arbitrage international, il s’agit de montrer l’instance d’un arbitrage institutionnel.
·         Les jalons de la procédure 
L'arbitrage CCI allie à la souplesse de l'arbitrage ad hoc les avantages de l'arbitrage "supervisé" ou ''administré''. Ainsi, comme dans l'arbitrage ad hoc, les parties sont libres de convenir du nombre et de l'identité (qui peuvent ne pas être juristes, ni figurer sur une liste quelconque, mais qui doivent être indépendants des parties), du lieu de l'arbitrage, du droit applicable et des règles de procédure (sous réserve des règles impératives du lieu de l'arbitrage) et de la langue utilisée pour l'arbitrage[6]. Cependant la cour ne se contente pas d’organiser la procédure mais aussi de veiller au respect strict du règlement de la CCI et l’évolution-même de l’arbitrage.
·         La préparation de l’instance
La procédure arbitrale est régie par le Règlement de la CCI et, dans le silence de celui-ci, par les règles que les parties ou, à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage.
La procédure est déclenchée par une demande des parties soumise au Secrétariat, qui notifie au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la date de celle-ci, La date de réception de la demande par le Secrétariat est considérée,  être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage.
Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral doit appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties, l'arbitre applique les règles de droit qu'il considère appropriées.
Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres. Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur. Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la réception de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour
·         La procédure proprement dite
Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée, à ce stade de la procédure, par le Secrétariat a été versée.
Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés. Après examen des écrits des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur audition (il peut décider de recourir à des experts ou d’auditionner d’autres témoins). Lorsqu'une audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés. Si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral à le pouvoir de tenir néanmoins l'audience. Lorsqu'une audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés.  Si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral à le pouvoir de tenir néanmoins l'audience. Notons aussi que l’instance peut donner lieu à la prise des mesures conservatoires et provisoire pour protéger certains droit à moins que les parties en ait convenu autrement. Le tribunal rend sa sentence dans un délai de six mois, mais il peut demander à la Cour de prolonger ce délai.


Partie II : la procédure d’instance arbitrale en droit interne

En matière d’arbitrage le législateur marocain a renouvelé son arsenal juridique pour s’adapter aux normes internationales. Cependant, l’expérience du Maroc reste sous développé par apport au niveau international en matière d’arbitrage. Les dispositions du chapitre VIII du titre V de Dahir de 1979 sur l’arbitrage ont été abrogées et remplacées par la loi n° 08-05, cette réforme a été urgente. Si la réforme s’inspire de la loi-type CNUDCI et du droit français, il n’en demeure pas moins qu’elle consacre aussi de nombreuses solutions dégagées par la jurisprudence de la Cour suprême marocaine en matière d’arbitrage. [7]
En effet, on va découvrir au fur et à mesure les nouvelles réformes au niveau de l’instance arbitrale.
Chapitre 1 : l’instruction de la demande
La loi marocaine prévoit deux types d’arbitrages, d’abord l’arbitrage ad hoc ; le tribunal arbitral se chargera de l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage déterminé. Où un arbitrage institutionnel. Mais, lorsque les parties trouvent des difficultés à surmonter leurs conflits même après le recours à l’arbitrage, il y a toujours possibilité de recourir aux tribunaux. Dans ce cadre on va découvrir les dispositions d’ordre générales (I) et particuliers (II) doivent être respectés.
1.    les dispositions générales à l’introduction de l’instance arbitrale
·         La capacité
La capacité est une condition primordiale qui doit être présentes chez tous les parties aux litiges, mentionné dans l’article 308 du CPC que les parties qui remplissent les conditions prévues dans le DOC ont la capacité d’accomplir une convention d’arbitrage.
En ce qui concerne la capacité des arbitres. D’abord, l’article 320 prévoit que la mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou le privant de la capacité d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils. Ainsi qu’ils doivent être mentionnés dans la clause d’arbitrage, leur mode de désignation qui peut être le fait soit des parties elles-mêmes, soit d'une institution permanente d'arbitrage, soit par le juge étatique ; les limites de leurs pouvoirs
 La compétence des arbitres se résume, et ce de manière synthétique, en le pouvoir de statuer sur leur propre compétence. Ainsi, cette question de savoir à qui doit s'adresser l'une des parties à l'arbitrage pour décliner la compétence de l'arbitre unique ou du collège arbitral est essentielle.[8]

·         Assistance et représentation des parties
Les parties peuvent se présenter seules devant les arbitres comme elles peuvent désigner un mandataire pour les représenter, les assister ou les défendre. Ce mandataire doit être muni d’un pouvoir exprès à ce sujet. Il n’en irait autrement qu’en ce qui concerne un avocat qui bénéficie du monopole de postulation au Maroc et eu égard à son mandat ad litem.
 Toutefois, même ce défenseur attiré ne pourra pas prendre des décisions capitales en matière de procédure, qui exigent le consentement personnel et sans ambiguïté d’une partie à l’arbitrage. Ainsi, un mandataire, fut-il avocat, ne pourra, sans un pouvoir spécial pour la circonstance, proroger le délai d’arbitrage ou conclure un nouveau compromis.
Une fois les incidents de compétence ou ceux concernant la personne même de l'arbitre réglés et qui différent des autres incidents de procédure, les arbitres entament l'examen du fond du litige.
2.    les dispositions particulières à l’introduction de l’instance arbitrale
Il y a lieu d’abord de préciser qu’une demande d’arbitrage ne s’avère indispensable que lorsque les parties intéressées ont convenu d’une clause compromissoire, incluse dans un contrat principal, et que l’une d’elles prend l’initiative de s’adresser à un centre d’arbitrage.[9]
Ce compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un tribunal arbitral, il peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.[10]
Par contre, en optant pour un compromis, définissant les grandes lignes de la procédure à suivre, les parties contractantes n’ont pas nécessairement besoin de présenter une demande à ce sujet. Bien que la partie la plus diligente entreprenne, dans ce cas, les premières démarches pour le déroulement de l’arbitrage, elle n’est pas tenue de présenter une demande initiale circonstanciée, d’autant plus que le compromis est censé contenir les mentions utiles à la saisine de l’organe arbitrale ou de l’arbitre unique.
L’instance arbitrale est en cours, à partir du jour où le tribunal arbitral est définitivement constitué, c’est-à-dire à partir de l’acceptation par tous les arbitres de leur mission l’acceptation pur et simple ou sous condition d’un acte de mission. 
Le tribunal arbitral, comme tout juge doit statuer sur sa compétence, en respectant le principe de compétence-compétence.[11]
Néanmoins, la nouvelle réforme a donné droit au demandeur la possibilité d’adresser un mémoire écrit dans les délais convenus, au temps que le législateur français a donné aux deux parties de demander l’ouverture de l’instance.
Cette mémoire écrite doit contenir plusieurs mentions obligatoires énumérées comme tels :
Ø  son nom, son adresse, le nom et l'adresse du défendeur,
Ø  une explication des faits concernant l'instance, les questions objet du litige, ses demandes ainsi que toute autre fait qui doit être mentionné dans le mémoire conformément à la convention des parties.
Ø  Le mémoire doit être accompagné aussi par tous les documents et justificatifs.[12]
En réalité, la loi n’a négligé ni la forme ; les informations personnelles des parties, ni le fond, concernant l’objet de la demande et les faits.
En plus, le défendeur doit dresser dans le délai convenu entre les parties ou imparti par le tribunal arbitral, au demandeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit en réponse à la requête d’instance comprenant ses moyens de défense. Il peut y mentionner des demandes incidentes relatives à l’objet du litige ou faire prévaloir un droit qui en est issu en vue de formuler une demande en compensation.
·         Lieu de l’arbitrage
Le lieu de l’arbitrage doit être fixé, en principe par les parties, à défaut, ce sont les arbitres qui suppléant à cette lacune. En pratique, ce sera le lieu de résidence du plus ancien ou de plus influent des arbitres. D’ailleurs, si l’une des parties ou l’ensemble des parties n’ont ni domicile, ni résidence en ce lieu, elles devront élire domicile chez leur conseil ou dépêcheront leur représentant.
Dans l’ancien code de procédure civile, aucune disposition n’a été prévue pour le lieu de l’arbitrage, ce qui a été fortement critiquable à la législation marocaine.
Cependant, avec la loi 08.05, l’article 327-10 traite le choix des parties de décider sur un endroit à l’intérieur ou l’extérieur du Maroc. A défaut, le tribunal arbitral désigne un lieu adéquat pour l’arbitrage en prenant en compte les circonstances de l’instance et le domicile des parties, sans que cela puisse empêcher le tribunal arbitral de se réunir en tout lieu qui juge convenable. En pratique, ce sera le lieu de résidence du plus ancien ou du plus influent des arbitres.
Chapitre 2 : L’introduction des moyens de défense et les mesures conservatoires
 La présentation des documents de preuve présente une phase essentiel en la procédure d’instance, dans ce même cadre les dispositions de l’article 327-14, qui stipule que lors de l’introduction de la demande d’instance par le demandeur, ce dernier est censé présenté tous les documents nécessaire à sa défense. Ainsi que, chaque partie doit communiquer ses documents à l’autre partie ; le défendeur. En plus que les deux parties peuvent modifier ou compléter ses requêtes ou moyens de défense au cours de la procédure d’arbitrage. On trouve implicitement affirmée la bonne foi avec laquelle la procédure arbitrale doit être conduite par les parties au litige.
Toutefois, il est nécessaire de préciser que ces moyens de défenses doivent être invoqués dans le délai imparti, afin de permettre à l’autre partie de répondre sans préjudice à la rapidité de la procédure.
En effet, la rigueur du formalisme n’est pas évidente en cas d’arbitrage ; c’est la souplesse qui prévaut eu égard à la volonté commune des parties et à la particularité du litige. C’est d’ailleurs la nature de ce différend qui commande parfois, sinon souvent, le recours à des investigations plus approfondies tant par arbitres que par des tiers dont les services s’avèrent nécessaires.[13]

1.    l’administration de la preuve
En réalité, la procédure arbitrale devient, certes relativement, aussi lente et tracassière que la procédure judiciaire. Malgré la production des défenses de pièces, ceux-ci s’avèrent fréquemment insuffisant. De plus, les arbitres ne sont pas toujours des experts dans le domaine d’activité, objet du litige.
Il s’agit souvent des juristes qui manquent de formation en matière technique ou en des sciences spécialisées.
Durant l’instance arbitrale des enquêtes ou des études d’experts peuvent être demandes par les parties ou par le tribunal arbitral.
·         Les enquêtes
Bien qu’ils soient dispensés de suivre les règles de procédure ou qu’ils soient appelés à statuer amiables compositeurs, les arbitres n’en sont pas moins tenus de respecter les règles du CPC. Aussi devront-ils fixer les faits à prouver, la date le lieu de l’enquête, le délai de notification des noms des témoins, sauf stipulation contraire des parties. Ils dresseront ensuite un Procès-Verbal consignant la déposition de ces derniers. Le respect du droit de la défense les contraint également à ce que l’enquête décidée soit contradictoire dans la mesure où ses buts et son déroulement seront précisés, tels notamment l’objet de l’enquête, le nom des témoins et leurs dépositions.
En effet, ses investigations sont le point décisionnel pour estimer que l’affaire est instruite et prête pour délibération, il vient enfin que le tribunal arbitral décide sur la date de prononcé de la sentence.[14]

·         L’expertise
Si les arbitres sont souvent désignés pour les connaissances techniques, cela n’empêchent pas qu’ils puissent se trouver désemparés devant certaines questions techniques délicates en rapport avec l’objet du litige. Pour s’en sortir, ils seront contraints de s’adresser à un homme de l’art plus qualifié.
Il arrive que cette tache soit confiée à l’un des membres du collège arbitral pour son expérience décisive en la matière. Dans ce cas, cet arbitre procèdera surtout par un complément d’informations au lieu d’une véritable expertise. Il n’est pas également exclu que le compromis prévoit expressément le recours à cette mesure d’instruction, aussi les arbitres sont-ils tenus de s’y conformer.
Mais le plus souvent, comme on l’a évoqué précédemment, étant plutôt des juristes, les arbitres sont obligés d’agir d’office en ce sens, et donc sans qu’ils soient saisis pour cela par les parties ou l’une d’elles. Ceci renforce la constatation faite à propos de la lenteur de la procédure arbitrale.
En tout cas, à l’instar de l’enquête, qu’ils soient ou non dispensés de se conformer aux règles de procédures, ils doivent suivre les règles du CPC en la matière avec le respect du droit de la défense.
Comme pour les témoins, l’expert désigné peut lui aussi être récusé par les parties et ce seront normalement les arbitres qui se prononceront sur la validité des motifs invoqués à cet égard. Toutefois, rien n’empêche une partie du litige de s’adresser au juge des référés pour faire nommer un expert. Mais même dans cette situation, les arbitres ne sont pas lié d’appliquer les recommandations de l’expert, son rôle est à titre consultatif seulement.
Par contre, le recours au juge d’urgence ne manque pas d’entrainer des retards non négligeables dans la solution du litige, sans préjudice de la réaction négative de l’autre partie ou celle-ci demandera à son tour une contre-expertise. En revanche, ce sont les arbitres ou l’un d’eux qui pourront, en cas de nécessité, opérer une visite des lieux.
2.    les mesures conservatoires et provisoires
On ne peut logiquement reprocher à une partie à l’arbitrage de requérir à des mesures conservatoires ou provisoires, tels une saisie conservatoire mobilière ou immobilière, une saisie-arrêt ou un séquestre, visant la garantie de ses droits avant que son affaire ne recevra la solution qui convienne. De plus, ces mesures sont non seulement caractérisées par l’urgence, mais également ne préjudicient pas en principe au fond de la contestation.
Toutefois, il reste à savoir qui est compétent pour ordonner de telles mesures ; les arbitres ou les juges d’Etat. La réponse ne semble pas laisser planer de doute, du moins dans un arbitrage interne, sachant déjà que quoiqu’étant des juges, les arbitres n’ont aucun pouvoir de contrainte.
Aussi, la partie la plus diligente n’aura-t-elle qu’à s’adresser au président du tribunal de première instance territorialement compétent, qui peut être soit celui du lieu de l’arbitrage, soit celui du lieu où les mesures ordonnées doivent être exécutées, si ce lieu est différent du premier. En outre, connaissant la juridiction compétente, la partie intéressée a le choix entre une procédure sur requêtes non contradictoire ou une procédure de référé de l’Etat.[15]




CONCLUSION

L’étude de l’instance arbitrale dans la pratique nationale et internationale de l’arbitrage commercial, fait apparaitre les déductions suivantes :
Le premier acquis majeur de cette fin de siècle a été la soumission définitive de l’Etat ainsi que ses démembrements à l’arbitrage international, d’abord, et dans l’arbitrage interne, ensuite pour certains types de contrats. Mieux encore, l’arbitrage devient le garant de l’ordre public et à l’ouverture sur le commerce mondiale.
Un autre caractère de cet ordre qui s’impose, à savoir son autonomie par rapport aux droits et aux tribunaux étatiques, elle constitue de loin l’aspect le plus important de l’arbitrage international étant donné les abus qu’elle pourrait entrainer dans la pratique, et quoique, relative, elle est perceptible à tous les niveaux de procédure d’arbitrage.
Certes, le détachement de plus en plus croissant de ce mode de solution des litiges des carcans normatifs et judiciaires étatiques est la solution la plus en vogue dans un monde qui avance à grand pas vers une économie planétaire, ou le rôle de la régulation étatique se dégrade.
Parlant du niveau national, les apports et les avancées de la n°08-05, qui a opéré une mise à niveau indéniable de la législation nationale en matière d’arbitrage et de médiation la mettant au diapason des pratiques internationales, force est de constater que les professionnels constatent un manque d’intérêt porté par les Petites et Moyennes Entreprises(PME) à ces modes de règlement des conflits/litiges.
Ainsi que parmi les caractéristiques de cet ordre arbitral qu’est la quasi-totalité du contentieux que posent le commerce international de nos jours, le Maroc montre une position d’hostilité à l’égard de ce mode de solution des litiges. Au lieu que dans les textes nouveaux sur l’arbitrage international en se dirige vers un système de pleine reconnaissance.[16]



Bibliographie :

Ø Ouvrages généraux
·          BOUDAHRAIN Abdellah « l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc », société AL Madariss
·         NAMMOUR Fady, « droit et pratique de l’arbitrage interne et international », troisième édition L .G.D.J BRUYLANT DELTA
·         ROBERT Jean « L'arbitrage droit interne, droit international », édition DALLOZ
·         RIDEAU Jean «L'arbitrage international », édition Armand Colin
·         L'arbitrage dans le commerce international de Réné DAVID édition ECONOMICA
·           BOUDAHRAIN Abedellah « les voies d’exécution au Maroc », édition TOUBKAL, 1988
·         TRARI-TANI Mostafa « l’arbitrage commercial international », BRUYLANT
·         Seddiki-El Houdaigui Nora, « Arbitrage commercial international au Maghreb », édition L'HARMATTAN
·         د. محمد عبد الخالق الزغبي، قانون التحكيم، دار المعارف الإسكندرية، 2010

Ø Revues et travaux
·         Mémoire « l’arbitrage commercial international au Maroc » Najoua Bouna, Khadija Saimane, Niamat allah Charif, Mohamed Alaoui, Ahmed Bennani, encadré par : SEDDIKI EL HOUDAIGUI
·         Thèse « Le principe compétence-compétence en droit de l'arbitrage » Magali Boucaron-Nardetto.
·         Article en Arbitrage : aperçu historique source JCI. Procédure civile du site LEXISNEXIS
·          Article « Comment fonctionne l'arbitrage de la CCI » : revue l'économiste édition N° 152
·         مقال حول "التحكيم و التدابير المؤقتة و التحفظية" ، ذ. عبد الرحمان المصباحي، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة التجارية، رقم 11

Ø Webographie
·         http://larevue.squirepattonboggs.com, « La nouvelle loi marocaine de l’arbitrage interne et international » Khalid ZAHER, 19 mai 2009
·         Dictionnaire LAROUSSE en ligne



[1]DROIT ET PRATIQUE DE L’ARBITRAGE INTERNE ET INTERNATIONAL  monsieur Fady NAMMOUR troisième édition L .G.D.J BRUYLANT DELTA
[2] Arbitrage aperçu historique Encyclopédie JCI
[3] Cfr L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNE ET INTERNATIONAL AU REGARD DU MAROC Adellah BOUDAHRAIN édition AL MADARISS
[4] L’ARBITRAGE DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL page 407 René David édition économica
[5] Dictionnaire LAROUSSE en ligne
[6] Comment fonctionne l’arbitrage de la CCI Revue L’ECONOMISTE Edition N°:152 Le 03/11/1994
[7] http://larevue.squirepattonboggs.com, « La nouvelle loi marocaine de l’arbitrage interne et international » Khalid ZAHER, 19 mai 2009
[8] Mémoire « l’arbitrage commercial international au Maroc » Najoua Bouna, Khadija Saimane, Niamat allah Charif, Mohamed Alaoui, Ahmed Bennani, encadré par : SEDDIKI EL HOUDAIGUI, page 15
[9] Abdellah BOUDAHRAIN, l’arbitrage commercial interne et international au regard du Maroc, société AL Madariss, p 92
[10] Article 314 de la loi 08-05
[11] Le principe compétence-compétence consiste en un mécanisme composite se déployant dans le temps du procès arbitral et dans l'espace des deux ordres juridiques considérés (reconnue par l’article 327-9). Thèse « Le principe compétence-compétence en droit de l'arbitrage » Magali Boucaron-Nardetto.
[12] Article 327/14 de la loi 08-05
[13] Op, cité, BOUDAHRAIN, page 94.95
[14] Article 327-21 de la loi 08-05
[15] BOUDAHRAIN A, les voies d’exécution au Maroc, ed TOUBKAL, 1988, p 91
[16] Mostafa TRARI-TANI, l’arbitrage commercial international, BRUYLANT, pages 333
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