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La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-08

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
         La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-08





             Mohammed Amine Jbilou
      master droit international des affaires
           


Introduction
Pour nous procurer des biens ou des services, nous tous consommateurs entrons en relation avec des personnes, physiques ou morales, qui font profession de vendre des biens ou de fournir des services. Or la relation entre professionnel et consommateur est naturellement déséquilibrée. La compétence du professionnel, les informations dont il dispose, et souvent sa dimension financière, lui permettent de dicter sa loi au consommateur. Cela ne signifie pas que les professionnels sont par hypothèse gens malhonnêtes, cherchant à abuser de la situation. Il n’en est pas moins vrai que les professionnels sont, par la nature des choses, en position de supériorité, et que les consommateurs risquent d’en être les victimes¹. Ce déséquilibre a toujours existé. Déjà, en droit romain et dans l’ancien droit, diverses règles tendaient à protéger les acheteurs contre les tromperies².
Le développement de l’économie de marché, au XIXème siècle et au XXème siècle, put faire croire que le consommateur était devenu le roi du système : la libre concurrence des entreprises devait en principe multiplier les biens offerts, accroitre leur qualité et réduire leur prixᶟ.
Simultanément, le principe de l’autonomie de la volonté devient la base du système juridique. Tous les contractants sont réputés également lucides et raisonnables. Tous doivent veiller, en contractant, à leurs propres intérêts. Du moment qu’une personne a contracté, elle est tenue. « Qui dit contractuel dit juste ». Il ne paraissait donc pas nécessaire de protéger les contractants autrement que par quelques règles sanctionnant les tromperies caractérisées.                                               
Les salariés furent en revanche protégés de façon plus étendue, dès la fin du XIXème siècle, parce qu’il devint évident, à cette époque, qu’ils étaient les victimes du système économique, et hors d’état de se défendre seuls.
Cette conception, sans être fausse, est partielle. Le professionnel, certes, est un sujet du droit de la consommation ; mais il y a un autre sujet, non moins important : le consommateur.
Le droit de la consommation cherche à équilibrer les relations entre professionnels et consommateurs : il met à la charge des premiers des obligations qui sont autant de droits pour les seconds. Professionnels d’un coté, consommateur de l’autre sont les sujets du droit de la consommation. Définir ces deux catégories permet à la fois de comprendre la philosophie de la matière et d’en tracer les limites. Certes, il peut arriver que certaines règles protectrices débordent le cadre strict des relations entre professionnels et consommateurs. Celles-ci n’en constituent pas moins le noyau dur du droit de la consommation et son principal domaine d’application. Il a été proposé de considérer le droit de la consommation comme un droit professionnel des établissements publics industriels ou commerciaux. C’est a fortiori le cas des entreprises d’Etat, qui ont conservé la forme de sociétés commerciales, comme les banques et les assurances nationalisées.

Premier partie : la transparence précontractuelle en faveur du consommateur.
Dans la transparence précontractuelle en faveur du consommateur. On va voir la protection du consommateur en matière de publicité (chapitre 1), ensuite, La protection du droit de l’information (chapitre 2).
Chapitre 1 : la protection du consommateur en matière de publicité.
La loi marocaine ne définit pas le mot publicité, qu’elle emploie pourtant à diverse reprise, il faut considérer comme publicité tout message adressé par un professionnel au public dans le but de stimuler la demande de biens ou de services. Constituent des publicités, par exemple, l’affiche dans la rue, la page d’un magazine ou l’annonce à la télévision, soulignant les mérites de tel ou tel produit. L’émission d’un message publicitaire suppose généralement la collaboration de trois personnes : l’annonceur, qui cherche à attirer les clients ; l’agence qui, sur la demande de l’annonceur, élabore un message ; le support qui transmet le message au public.
Les professionnels présentent la publicité comme une méthode d’information des consommateurs. Cette affirmation contient une part de vérité : il est possible que, sans publicité, les consommateurs ne sauraient que choisir entre les multiples biens et services qui leur sont proposés. Mais la publicité n’a pas pour but essentiel d’informer. Faite pour inciter et pour créer la mode, elle présente quelque danger pour les consommateurs, car le dessein de séduire est difficilement compatible avec une information complète et objective.
Il n’est pas question, dans un système libéral, d’interdire la publicité. La libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le droit de présenter ses produits et d’en vanter les mérites.
Avant d’aborder la réglementation de la Publicité comparative (section 2) il s’avère opportun de traiter dans un premier lieu l’interdiction de la Publicité mensongère (section 1).
Section 1 : interdiction de la Publicité mensongère (trompeuse).
La publicité est présente partout, dans la rue, au cinéma, à la télévision, à la radio, sur les lieux de vente...La publicité est une stratégie d'incitation à la consommation ciblant un public particulier. L'objet consommable peut être matériel (bien, produit), immatériel (service, événement), ou institutionnel (la marque elle-même)
1/ Définition de la publicité mensongère :
La publicité mensongère (ou trompeuse) consiste pour un commerçant ou un industriel à diffuser des informations inexactes ou propres à tromper le public sur les produits ou les services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle, sur les aptitudes et les qualités qu’il possède.
Aux termes de l’article 21 de la loi 31-08 : « … est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que  ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». Le même article avance : « … Est également interdite toute publicité de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit,  lorsque  cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité »¹.
2/  Les responsables des infractions :
Il est interdit à un professionnel ou à un particulier de mentir sur les qualités d’un produit mis en vente. L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est considéré comme principal responsable de l’infraction commise.

Si l’infraction est commise par une personne morale, dans le cadre d’une entreprise, la responsabilité incombe à ses dirigeants.
Sont donc visés les commerçants et professionnels, principaux utilisateurs de la publicité pour promouvoir leurs produits et services. Les particuliers peuvent également être Condamnés, notamment dans le cas de petites annonces. D’autre part, la condamnation peut s’étendre à l’agence de publicité qui a fabriqué la publicité s’il est prouvé qu’elle a participé à constituer le mensonge. Le responsable du support de publicité, par exemple le directeur d’un journal, peut être poursuivi et condamné, dans la mesure où il a accepté de diffuser une publicité jugée mensongère. Il est alors considéré comme complice de l’infraction.
3/  Les supports :
Toutes les formes et tous les supports de publicité utilisés pour faire connaître au public un produit ou un service sont répréhensibles :
-affichage dans les médias (presse, spots de cinéma et de télévision, radio, publi-reportage) ;
-prospectus, brochures, catalogues, panneaux d’hommes-sandwichs ;
-emballage d’un produit ;
-étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine d’un magasin ;
-petites annonces ;

-publicité orale (comme les arguments d’un démarcheur à domicile).
La jurisprudence a une conception très large de la publicité, qu’elle étend jusqu’à " tout document commercial, tel un bon de commande, dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels [...] de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé ".
4/  Le message de la publicité mensongère :
a-   Introduction à la manipulation :
La première des manipulations est celle qui consiste à donner aux vecteurs d'une certaine forme d'information, une autorité qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne méritent pas.
La manipulation par les émotions représente une part importante de l'entreprise du convaincre. Le but d'un tel recours est de faire oublier le contenu en soi, mais de mettre en avant un ensemble de fioritures pour cacher l'absence d'arguments concrets.
L'argument d'autorité est une technique usée et abusée. Produire un titre, présenter une personne populaire, bien qu'étrangère au domaine considéré, suffit à convaincre les réticents.
Enfin, la répétition d'un message, le plus mensonger soit-il, force ceux qui y sont soumis à s'en souvenir et parfois à l'intégrer dans leur espace cognitif.
    b- Les formes du mensonge :
-Présentation : Vise le mode de rédaction ou l’utilisation de caractères.
-typographiques presque illisibles. Le critère de lisibilité de l’offre publicitaire permet de caractériser ou non la nature trompeuse d’une présentation.
-Manque de diffusion : la publicité ne s’appellerait pas publicité si elle n’était pas rendue publique. La diffusion est un élément essentiel. Si la publicité reste dans les cartons, il n’y a pas de poursuites possibles car il n’y a même pas de victime. Elle doit être diffusée auprès d’un public plus ou moins large. L’ampleur de la diffusion est indifférente pour caractériser l’infraction.
La publicité peut être diffusée par un professionnel ou un non professionnel: par exemple un simple particulier qui passerait une petite annonce dans la presse, une association à but non lucratif, ou une personne de droit public
-Allégation : laisser croire à quelque chose de faux à propos du produit sans l’affirmer clairement. Les termes ou les images de la publicité sont tellement ambigus qu’ils laissent miroiter un gain ou un effet qui n’existent même pas.
-Omission : passer sous silence des informations essentielles relatives au produit.
-Indication : l’attribution de qualités au bien ou au service. Il y a publicité trompeuse quand une qualité, une composante ou un effet du produit est absent⁵.

Section 2 : réglementation de la Publicité comparative.
L’article 22 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur stipule : « La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui. Elle n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur »⁴.
La publicité comparative est celle qui « explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ». Un fabricant d’automobiles, par exemple annonce que ses voitures consomment, à performance égales, moins de carburant que celles de tel autre fabricant nommément désigné.
La publicité comparative doit être distinguée des essais comparatifs diffusés par les organisations de consommateurs. Ces essais n’ont pas le caractère d’une publicité. Leur licéité ne peut être sérieusement mise en doute. La publicité comparative est d’une autre nature : elle avant tout une publicité. Elle émane de producteurs, distributeurs ou prestataires et elle cherche à attirer les clients vers eux. Certain pays comme les Etats unis admettent depuis longtemps la publicité comparative, sous certaines conditions. D’autre pays l’interdisent⁵. C’est le cas au Maroc, elle est strictement interdite. En effet, il suffit qu’un spot publicitaire suggère une comparaison entre deux marques concurrentes (même dissimulée)  l’entreprise  concernée peut demander la cessation de la publicité comparative et l’octroi de dommages et intérêts.
Les produits de grande consommation sont les plus touchés par cet aspect publicitaire : Avec la multitude de références existantes sur le marché,

 ces plusieurs réponses au même besoin du consommateur, le choix s’annonce difficile : les producteurs ont beau à investir dans la recherche et développement,  le design de packaging, appliquer des prix compétitifs… tout pour plaire aux yeux de notre cher consommateur et être « choisi »    
 Mais la concurrence est rude et l’unique  arme de guerre est désormais la publicité. Là encore, le consommateur est saturé avec les mêmes types classiques de spots publicitaires et demeure non réceptif aux messages publicitaires…
D’après la décision du CSCA N°48-10 du premier ramadan 1431 (12 aout 2010) ordonnant l’arrêt de la diffusion du spot publicitaire faisant la promotion du produit détergeant « Omo Matic » diffusé sur 2M.
Vu que le spot publicitaire faisant la promotion du produit détergeant « Omo Matic » adopte une approche comparative en vue de mettre en exergue les qualités et les spécificités inhérentes à ce produit, et comporte des allusions et des affirmations verbales et imagées visant à mettre en valeur les qualités exceptionnelles du produit « Omo Maric » tout en affirmant que les produits concurrents « ne peuvent pas aboutir à une propreté similaire »
Egalement le spot comporte la comparaison du produit « Omo Matic » avec le produit concurrent « Ariel » qui est clairement mis en présence par le biais de la représentation imagée de son conditionnement. Dans le spot, ce dernier se fait écarter par le produit objet de la campagne publicitaire, suivi de la phrase : « la meilleure poudre à lessive pour le lavage automatique ».
Il comporte même des allégations qui sont de nature à induire en erreur les téléspectateurs en présentant le produit comme étant « le meilleur » sans que cette allégation ne s’appuie sur des faits objectivement vérifiables, et selon l’article 3 du dahir n° 1-002-212 portant création de la haute autorité de communication audiovisuelle, l’article 2 et 67 de la loi n°77-03 relative à la
Communication audio-visuelle, qui qualifie comme publicité interdite : « …celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs… »
L’article 9 de la loi n° 77-03 et le dernier alinéa de l’article 65 de la loi n° 77-03 qui dispose que lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale.                                                
 Les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement⁶.
Chapitre 2 : droit à l’information.
Le déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs tient pour une bonne part à l’inégalité de leur information : les professionnels connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont, pour la plupart, incapables de les juger par avance et de les comparer entre eux. Le droit à l’information est devenu, à juste titre, l’un des thèmes majeurs de toute politique de défense des consommateurs.
L’information des consommateurs est, de surcroit, un facteur de transparence du marché, donc de développement de la concurrence. Mieux informés, les consommateurs sauront mieux choisir. Ils se tourneront vers les produits et les services dont le rapport qualité-prix est le plus favorable. Cette concurrence accrue ne peut qu’être favorable au développement économique ⁷.
Avant d’aborder l’Obligations d’information sur délais de livraison (section 2) il s’avère opportun de traiter dans un premier lieu l’Obligations générales d’information du consommateur (section 1).
Section1 : Obligations générales d’information du consommateur.
La loi 31-08 prévoit dans son article 3 :  « Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens… ⁸».

Cette obligation générale d’information, dite aussi de renseignement, n’est pas sans intérêt pour les consommateurs, mais elle est difficilement utilisable par eux. Elle a donc été complétée par des obligations plus précises, assorties de sanctions plus efficaces et spécialement édictées en faveur des consommateurs.
Celui qui vend un bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la conclusion du contrat, renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou de service, ainsi que sur les conditions du contrat.
 « Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception.
- en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat.
- ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai⁹».
En certain cas, les tribunaux considèrent que le défaut d’information est constitutif de dol. Il est admis depuis le milieu du XXème siècle, que le dol peut résulter d’une simple réticence, c'est-à-dire du silence gardé par un contractant sur une information essentielle qu’il détenait. Encore faut-il prouver que la réticence était intentionnelle et qu’elle a déterminé le consentement de l’autre contractant. Mais, une fois prouvée, la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur qu’elle provoque.
Il arrive aussi que les juges condamnent le contractant réticent à verser des dommages et intérêts à l’autre contractant, pour réparer le préjudice causé parle défaut d’information. Ces dommages et intérêts peuvent compléter l’annulation du contrat. Ils peuvent aussi être obtenus en l’absence d’annulation¹⁰.
Section2 : Obligations d’information sur délais de livraison.
tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire et que la livraison des produits ou des biens ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer des produits ou des biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur¹¹.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l’article 13, les somme versées d’avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l’avis précité. A partir du 8ème jours, somme est productive d’intérêt de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur, sans préjudice du droit qu’a ce dernier de réclamer des dommages et intérêts¹².
Deuxième partie : La transparence contractuelle en faveur du consommateur.
Chapitre 1 : Protection du consommateur  contre le démarchage et les types de ventes prohibées.
Section 1: Le  démarchage d’après la loi 31-08.
Le démarchage consiste à aller au devant de la clientèle pour lui proposer des biens ou des services. Il suppose la présence physique du démarcheur, ce qui le distingue de la vente à distance. Le démarchage se fait, le plus souvent, au domicile du consommateur : il prend, pour cette raison, le nom de vente à domicile ou de porte à porte. Il est particulièrement développé pour les appareils domestiques, les produits d’entretien, les livres, les assurances. I peut aussi concerner des prestations de services. La vente par démarchage reçoit, dans la pratique professionnelle, le nom de vente directe : ainsi il existe un syndicat de la vente directe.
Cette méthode de distribution présente un avantage pour le consommateur : elle lui évite tout déplacement. Mais le démarchage est un procédé qui peut devenir agressif : certains démarcheurs savent forcer les portes et les consentements grâce à des discours ou la vérité et le mensonge sont adroitement mêlés¹³.
 Les consommateurs les plus faibles sont leurs victimes désignées : surpris chez eux, ils ne savent pas résister aux sollicitations et achètent sans réfléchir des objets inutiles et dispendieux. Les démarcheurs, en cette affaire, sont moins critiquables que ceux qui les emploient et qui les poussent à utiliser des moyens agressifs.
Les associations de consommateurs dénonçaient depuis longtemps, les abus du démarchage.
A/  domaine d’application des articles L. 31-08.
article L. 31-08 est ainsi rédigé : « est soumis aux dispositions du président chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de produits, biens ou la fourniture de services.
Et également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et notamment l’organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent¹⁴ ».
Trois éléments doivent donc être réunis pour qu’un démarchage tombe sous le coup de la loi 31-08 :
Il faut, d’abord, que le client soit une personne physique. C’est l’un des rares cas dans lesquels les personnes morales sont, en droit marocain, exclues de la protection. Nous verrons ailleurs que certaines personnes physiques, sont exclues du bénéfice de la loi.
Il faut ensuite que le démarcheur se rende dans un lieu non destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé.


 Ainsi la loi s’applique désormais non seulement au démarchage stricto sensu, mais encore aux réunions ou aux excursions organisées dans le but de vendre des biens ou des services et aussi aux contrats conclus au domicile d’un tiers. On peut même se demander si la nouvelle rédaction ne couvre pas la vente sur la voie publique. Quant à la vente par téléphone, elle est soumise au régime des ventes à distance par l’article L. 31-08 : « sans préjudice des dispositions de l’article 29, le fournisseur doit, s’il s’agit d’une vente à distance, utilisant le téléphone ou n’importe quelle autre technique de communication à distance, indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, son identité et l’objet commercial de la communication¹⁵ ». Mais c’est le régime du démarchage que la jurisprudence applique dans le cas où le consommateur est appelé par téléphone à venir en magasin, sous le prétexte d’y retirer un cadeau ; et aussi dans le cas où la marchandise est livrée après l’offre téléphonique sans attendre que le consommateur ait signé le bon de commande.
Il existe des démarchages qui échappent à l’application de la loi. Et peuvent se répartir en deux catégories, selon que le client est un consommateur ou un professionnel.
-quoiqu’ayant pour cibles des consommateurs, eu sens où ce mot a été défini, certains démarchages ne tombent pas sous le coup des textes du code de la consommation. Les uns parce qu’ils font l’objet d’un texte législatif particulier, et le but est alors d’éviter le conflit entre plusieurs textes. Les autres parce qu’ils sont jugés sans danger pour les consommateurs : c’est le cas des tournées faites par les commerçants dans l’agglomération où ils installés. Nous retrouverons ces dérogations plus loin.
-quant aux démarchages ayant pour cibles des professionnels, on pourrait penser, à première vue, qu’ils échappent totalement aux règles du code de la consommation. La lecture de la loi et l’examen de la jurisprudence montrent que les choses sont plus compliquées¹⁶.

B/ régime du démarchage selon la loi 31-08.
1-conditions d’exercice de la profession de démarchage :
Les associations de consommateurs demandaient, que la profession de démarcheur fût strictement réglementée, de la même manière par exemple que celle d’agent immobilier. Les associations n’ont obtenu, sur ce point, que satisfaction partielle.
Ainsi sont écartées de la profession les personnes ayant subi certaines condamnations, par exemple pour vol, escroquerie ou abus de confiance. C’est une garantie minimale, mais elle est évidement insuffisante pour que les consommateurs échappent à tous les pièges du démarchage.
2-délai de réflexion :
Ayant constaté que les démarcheurs parviennent, par habileté ou par insistance, à obtenir des engagements irréfléchis, le législateur accorde au consommateur un délai de réflexion.
D’abord, le démarcheur qui obtient un consentement doit faire signer par le consommateur un contrat comportant diverses mentions destinées à éclairer le consentement selon la loi 31-08: « le contrat doit, à peine de nullité, mentionner : le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur, L’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou services, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement. La faculté de rétractation prévue à l’article 49, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente loi. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence¹⁷ ».
Ensuite, dans les sept jours fériés compris, qui suivent celui de la signature, la loi permet au client de renoncer à sa commande.

Pour faciliter l’exercice de cette faculté, le contrat comporte obligatoirement un formulaire détachable. Si le client désire renoncer, il lui suffit d’envoyer le formulaire à l’adresse indiquée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le client n’a aucun motif à donner, sa faculté de renonciation est discrétionnaire.
Section2 : Les ventes prohibées analysé par la loi 31-08.
Certaines méthodes de vente ou de prestation de service font l’objet d’une réglementation plus poussée. De même, le crédit destiné aux consommateurs fait plus particulièrement l’objet de toutes les attentions du législateur. Si tous ces contrats de consommation sont au cœur du droit de la consommation, c’est parce qu’ils reposent sur la surprise, la séduction, la pression ou la manipulation du consommateur. Leur danger est donc évident et le législateur intervient pour limiter les risques d’atteinte au libre arbitre des consommateurs, voire pour interdire certains procédés qui vont trop loin dans la déstabilisation des consommateurs¹⁸.
Ces méthodes en principe interdites sont Ventes en solde (A), le refus de vente ou de prestation de services (B), les ventes ou prestations de services avec prime (C), les ventes à la boule de neige (D) et les loteries (E).
A/ Ventes en solde.
Les annonces de soldes font naitre chez les consommateurs l’espoir, réel ou illusoire, d’un prix réduit dont il faut rapidement profiter. Les foules qu’attirent les soldes démontrent l’efficacité du procédé. Et aussi son danger,  à la fois pour les concurrents, dont la clientèle est détournée, et pour les consommateurs, qui procèdent à des achats inconsidérés.
Ce type de vente n’est pas interdit, mais il est réglementé. Selon la loi 31-08: « la vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme solde.

Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente :
-Les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ;
-Le nouveau prix appliqué et  l’ancien prix qui doit être barré ;
-La durée des soldes avec la détermination de leur début et de leur fin.
L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.
Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes¹⁹».
L’infraction est punie d’une amende de 2000 à 10000 Dirhams²⁰.
B/  le refus de vente ou de prestation de services.
En dehors de refus de vente ou prestation de services pour discrimination réprimé dans le code pénal, l’article 52 de la loi 31-08 prévoit qu’ : « il est interdit de  refuser à un consommateur la vente d’un produit, d’un bien ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ; Subordonner la vente d’un produit ou d’un bien à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre bien ou d’un autre service ; Subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ou d’un bien ». Il s’agit dans l’esprit du législateur non pas de lutter à proprement parler contre les discriminations mais d’empêcher toute pratique consistant à fausser la concurrence. L’infraction consumériste ne constitue d’ailleurs qu’une contravention de 1200 à 10000 Dirhams.
En cas de récidive l’amende est portée au double. Le professionnel ne pourra s’exonérer de sa responsabilité pénale que s’il rapporte la preuve d’un motif légitime qui constitue ici un fait justificatif.

Par exemple démontrer qu’il ne peut fournir un produit en cas de rupture de stock. En revanche, le fait pour un pharmacien de refuser de délivrer une contraception pour un motif éthique ne constitue pas un motif légitime.
C/  les ventes ou prestations de services avec prime.
Pour les mêmes raisons que précédemment, la loi 31-08 article 56 qui interdit « toute vente ou offre de vente de produit ou des biens ou toute offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire ».
Désormais, la vente avec prime n’est donc pas en elle-même interdite. Elle ne sera que si elle est concrètement déloyale.
Cinq éléments sont donc nécessaires :
La remise de la prime doit être subordonnée à la conclusion d’un contrat par un consommateur à titre onéreux.
L’interdiction ne vise que les primes en nature, c'est-à-dire l’attribution d’un bien ou d’une prestation de services.
Le bien ou le service ne doit pas être identique à celui proposé dans le contrat principal.
La prime doit être gratuite. La pratique doit être déloyale²¹.
D/  ventes ou prestations de service « à la boule de neige » ou pyramidale.
La vente dite « à la boule de neige » ou encore dite vente pyramidale consiste à proposer à un consommateur d’acquérir un bien à un prix réduit à la condition qu’il trouve d’autres acquéreurs.

Cette technique s’apparente à de l’escroquerie car très vite le système va dysfonctionner. L’expression de boule de neige prend donc tout son sens… il est évident que dans ce système, seul l’escroc profite en réalité de la crédulité des consommateurs.
L’article 58 de la loi 31-08 interdit « la vente pratiquée par le procédé dit de la boule de neige ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions… ».
L’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 20.000 à 40.000 Dirhams sans préjudice des peines plus graves²².
E/  Loteries publicitaires.
La loi 31- 08 annonce dans son article 61 que : « Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l’article 60 doit faire l’objet d’un règlement particulier. Les organisateurs de loterie publicitaire doivent déposer auprès de l’administration  compétente le règlement précité et un exemplaire des annonces ou documents adressés au public. L’administration concernée s’assure de leur régularité et du déroulement de l’opération publicitaire.
La loterie est un jeu qui entraine l’espérance d’un gain du totalement ou partialement à l’intervention du hasard. Elle a souvent un but publicitaire : une entreprise organise une loterie et invite les consommateurs à y participer, au moyen d’une publicité mettant en relief les lots qui seront attribués aux gagnants.
Le procédé sert à promouvoir l’entreprise et ses produits. Mais il n’est pas sans danger pour les consommateurs et a suscité l’intervention du législateur. Celle-ci conduit à distinguer deux catégories de loteries publicitaires, les loteries exigeant une contrepartie sont en principe prohibées.

La contrepartie, c’est l’obligation faite aux participants d’acheter un billet, un produit ou un service. L’interdiction se fonde sur le même motif que celle des ventes avec prime.
Quand elles n’exigent des participants aucune contrepartie, les loteries sont licites. C’est la raison pour laquelle les annonces de loterie publicitaire mentionnent « sans obligation d’achat ».
Les loteries publicitaires donnent souvent lieu à un autre abus : l’organisateur envoie à toute une série de personnes un document donnant à croire au destinataire qu’il a gagné un lot important ou qu’il a une grande chance de le gagner alors qu’il n’en est rien²³.
On ce qui concerne L’infraction de Loteries publicitaires : toute opération publicitaire proposé au public par le fournisseur, sous quelques dénomination que ce soit, qui tend à faire naitre l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort article 60 et 185. Est sanctionné par une amende de 50.000 à 200.000 Dirhams. Le tribunal peut ordonner la publication ou l’affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu’il aura décidée²⁴.
Chapitre 2 : Protection du consommateur contre les contrats à distance.
Longtemps, la seule forme de vente à distance a été la vente par correspondance : le vendeur fait ses offres au moyen de catalogues, prospectus ou annonces, et l’acheteur passe commande par un procédé postal. La vente par correspondance existe depuis le XIXème siècle, elle est toujours pratiquée, mais elle n’est plus la seule forme de vente à distance. Depuis les années 1980, des procédés de télécommunication sont utilisés pour contacter les clients : téléphone, télécopie, internet, télévision notamment. Ces procédés nouveaux tendent à se multiplier et à se diversifier. Ainsi apparait un ensemble plus vaste que la vente par correspondance, ensemble qui reçoit le nom de vente à distance.
Le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s’il a été conclu conformément aux conditions prévues par la loi 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques, et par la législation en vigueur en la matière ainsi qu’aux conditions prévues dans la présente loi²⁵.
La vente à distance est celle qui se forme sans présence physique du vendeur. Celui-ci sollicite l’acheteur par une technique de communication à distance, et l’acheteur répond par une technique de communication à distance. Ces techniques sont généralement utilisées pour la vente, mais elles peuvent l’être aussi pour des prestations de service. Nous raisonnerons sur la vente.
Nous examinerons successivement le domaine d’application de la réglementation et la formation du contrat à distance (section 1), et nous verrons pour terminer son exécution du contrat à distance (section 2).
Section 1 : le domaine d’application de la réglementation et la formation du contrat à distance.
S’agissant d’une réglementation impérative, il est indispensable d’en déterminer précisément le domaine d’application.
Peu importe, donc, la nature du contrat. Du moment que le contrat est conclu à distance entre professionnel et consommateur, les règles transposées de la directive ont vocation à s’appliquer, qu’il s’agisse d’une vente de bien ou d’une prestation de services²⁶.
à la suite de la directive, précise ce qu’est un contrat à distance. Deux éléments doivent, selon ce texte, être réunis. L’un est négatif : le contrat est conclu sans la présence physique simultanée des deux parties. L’autre est positif : pour conclure le contrat, les parties utilisent exclusivement une on plusieurs techniques communication à distance. Le contrat à distance se distingue par là du démarchage, qui suppose une présence physique et qui donne lieu à des règles différentes.
On trouve, en annexe de la directive, une liste indicative et non exhaustive de techniques de communication à distance : notamment imprimés, catalogues, téléphone, courrier électronique, télécopieur, télévision. Encore faut-il, pour que s’appliquent les règles protectrices, que le contrat soit conclu entre un professionnel et un consommateur. On peut néanmoins penser que la jurisprudence, à la lumière de la directive, adoptera une conception stricte du consommateur et évitera  de traiter comme tel celui qui agit à des fins professionnelles. Différente est la question de savoir si une personne morale pourrait être considéré comme un consommateur ; selon la directive, seule une personne physique peut prendre cette qualité.
Certains professionnels pourraient être tentés, afin d’éviter l’application des règles protégeant les consommateurs.
On ce qui concerne la formation du contrat à distance, certaines entreprise utilisent, pour prospecter la clientèle à distance, des procédés qui peuvent constituer, par leur répétition, un véritable harcèlement des clients potentiels et enfreindre le principe. Encore faut-il préciser les règles permettant aux consommateurs de se protéger contre l’envahissement des communications commerciales.
Cependant, le système opt out a été jugé insuffisamment protecteur pour les prospections faites au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique (article 24 L. 31-08), car il s’agit alors de véritables intrusions dans la vie privée.
Pour l’acceptation à distance : le consommateur accepte l’offre en passant commande. Il utilise pour cela une technique de communication à distance, qui n’est pas nécessairement la même que celle utilisée par le professionnel pour l’offre. Dans la vente traditionnelle par correspondance, le commande est envoyée par la poste à l’entreprise qui a mande est passée par téléphone, télécopie ou message électronique, procédés qui facilitent la tache des clients, mais leur font courir le risque de ne pas pouvoir prouver la réalité de la commande. Lorsque l’offre a été faite par téléphone ou par moyen technique assimilable, le consommateur n’est engagé que par sa signature après confirmation de l’offre.
Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux conditions contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la prestation de services à distance, et d’en prendre connaissance, sur la page d’accueil du site électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur n’importe quel support de communication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent également être expressément acceptées par le consommateur, avant la confirmation de l’acceptation de l’offre²⁷.
Section 2 : exécution du contrat à distance.
Dans le paiement du prix : les modalités de paiement sont déminées par l’offre du vendeur, elles font partie des mentions obligatoires de celle-ci. Dès lors que l’offre a été valablement acceptée, les modalités qui y sont stipulées font la loi des parties, sous réserve des clauses qui pourraient être jugées abusives.
Les grandes entreprises de vente à distance laissent généralement à leur client le choix entre trois modalités de paiement, soit à la commande, soit à la livraison, soit à crédit. Parfois, le prix est payé en plusieurs fois, un acompte étant versé lors de la commande.
Certaines entreprises exigent un paiement, total ou partiel, dès la commande. Le procédé est dangereux pour les acheteurs, spécialement si l’entreprise ne présente pas des garanties de sérieux et de solvabilité ; il arrive qu’après avoir payé, le consommateur ne puisse obtenir ni exécution ni remboursement. L’obligation d’indiquer, dans l’offre, le nom et l’adresse de l’entreprise diminue le danger, elle ne le supprime pas²⁸.
On ce qui concerne la livraison de la chose ou exécution du service : ici encore, c’est l’offre acceptée qui fait la loi des parties, sous réserve des clauses abusives.
Les entreprises de vente ou de service à distance mentionnent généralement un délai de livraison ou d’exécution dans leur offre, mais indiquent souvent que celui-ci est donné à titre indicatif et qu’un dépassement du délai ne saurait
entrainer la responsabilité de l’entreprise. Cette double clause a été considérée comme abusive par la loi 31-08. Mais ce genre de décision n’a de portée qu’entre les parties en litige. La clause, tout abusive qu’elle soit, continue de figurer dans de nombreux contrats à distance et d’être appliquée comme si elle était valable.




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2.     L’article 21 du chapitre 1 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.
 3.            http://www.doc-etudiant.fr
4.            article 22 du chapitre 1 de la loi 31-08.
5.            Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2006, p. 153.
6.            La loi n° 77-03 à la communication audiovisuelle.
7.            Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2006, p. 53-54.
8.            article 3 du chapitre premier de la loi 31-08.
9.            article 7 du chapitre premier de la loi 31-08.
10.          Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2006, p. 54-55.
11.          article 22 du chapitre 1 de la loi 31-08.
12.          article 14 du chapitre 2 de la loi 31-08.
13.          Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2006, p. 122.
14.          article 45 du chapitre 3 de la loi 31-08.
15.          article 31 du chapitre 2 de la loi 31-08.
16.          Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2006, p. 125.
17.          article 48 du chapitre 3 de la loi 31-08.
18.          Eric BAZIN, L’essentiel du Droit de la consommation, Gualino, 2011, p. 43.
19.          article 54 du chapitre 4 de la loi 31-08.
20.          DLIMI Abdelaali, RAZKOUALLAH Hassan, code des infractions aux dispositions de la loi de protection de consommateur, 2011, p. 31.
21.          Eric BAZIN, L’essentiel du Droit de la consommation, Gualino, 2011, p. 50-51.
22.          DLIMI Abdelaali, RAZKOUALLAH Hassan, code des infractions aux dispositions de la loi de protection de consommateur, 2011, p. 30.
23.          Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2006, p. 180-185.
24.          DLIMI Abdelaali, RAZKOUALLAH Hassan, code des infractions aux dispositions de la loi de protection de consommateur, 2011, p. 29-30.
25.          article 27 du chapitre 2 de la loi 31-08.
26.          Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2011, p. 104-105.

27.          article 30 du chapitre 2 de la loi 31-08.
28.          Jean CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Dalloz, 2011, p. 114-115. 











                                                              
                                                              
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