Les
accidents du parcours contractuel
Mohammed
Amine JBILOU
-
Master : Droit international des affaires
Introduction
Traditionnellement,
le contrat se forme instantanément par la rencontre de l’offre et de
l’acceptation. Et si cette manière de contracter est celle qui correspond à une
bonne partie de la vie contractuelle, elle a été pour certains types de
contrat, remplacée par une autre dans laquelle la conclusion est précédée d’une
phase préparatoire qu’on appelle encore phase exploratoire ou période
précontractuelle.
La
rencontre des deux volontés est alors précédée d’une série d’étapes comportant
des engagements plus ou moins étendus. On est ainsi des pourparlers, les
accords de principe, contrat partiel, contrat cadre etc. La conclusion du
contrat résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si cette
affirmation est toujours exacte, on constate cependant que le processus qui
conduit à la formation du contrat peut varier sensiblement selon le type de
contrat. Certains se forment instantanément, en un trait de temps ; ils ne sont
précédés d'aucune discussion. D'autres, au contraire, supposent préalablement à
leur conclusion l'existence d'une période pendant laquelle les partenaires vont
engager des pourparlers. Chaque clause et condition sont alors discutées et
négociées. D’une manière plus générale, si ce schéma de « coup de foudre »
contractuel correspond à la réalité pour la plupart des contrats de la vie
courante portant sur des prestations de faible valeur économique, les « gros
contrats » sont au contraire le fruit des négociations qui s’étalent dans le temps.
L’importance de cette période
précontractuelle est d’autant plus grande que divers contrats tel que ce de
transfert de technologie ou cession d’entreprise, ne peuvent pas s’en passer
pour différentes raisons. Tout d’abord une raison immédiate permet aux futurs
contractants de se fixer sur les leurs prévisions en échangeant des points de
vue et en formulant des propositions et des contre propositions. Ensuite, une
raison de technique notariale permettant d’obtenir une meilleure qualité de
rédaction de leurs contrats. Et enfin, une raison de pur fond selon laquelle
l’équilibre des contrats dépend du bon déroulement de la phase préparatoire. Son
utilité se constate aussi après la conclusion de contrat, en effet, elle permet
de prévenir et régler les difficultés d’interprétation provoquée par des
clauses obscure ou imprécise insérer dans le contrat définitif. De même elle
peut servir de référence pour vérifier le respect de l’obligation de
renseignement et donner l’occasion aux contractants d’agir en responsabilité.
Cette période n’est pas sans incidence sur le
contrat. C’est à ce moment que se situent les faits susceptibles de vicier le
consentement de l’une des parties ; chacune des parties entend conserver sa
liberté toute en souhaitant pouvoir compter sur les propositions de l’autre. Si
la liberté reste le principe, la rupture des pourparlers peut à certaines
mesures, engager la responsabilité civile de son auteur, il s’agira d’un fait
dommageable pour les destinataires d’une invitation à pourparlers consistant
dans la création et la déception d’un espoir.
Cependant,
la vie contractuelle internationale est nécessairement faite d’incertitudes.
Elle devra compter avec des interférences aussi bien volontaires
qu’involontaires avec la loi contractuelle. L’inexécution et les manquements devront
être sanctionnés ; mais des soupapes pourront être mises en place pour
faire face aux aléas contractuels.
L’étude
des accidents de parcours contractuel conduit à examiner dans un premier
chapitre : les défaillances contractuelles et examiner les soupapes
contractuelles dans un deuxième chapitre.
Chapitre
1 : les défaillances contractuelles
Le processus des relations
contractuelles dont l’objet est très important nécessite un laps de temps plus
ou moins long permettant aux futurs cocontractants de se mettre en commun
accord sur l’ensemble des clauses que comportera l’engagement définitif, c’est
ce qu’on appelle la période des pourparlers.
Durant cette période, les parties
ne sont pas contractuellement engagées l’une à l’égard de l’autre, l’une ou l’autre
de ces dernières est libre de ne pas donner suite aux pourparlers, le principe
qui régit donc cette période est la liberté de contracter ou non. Cependant ce
principe accepte des tempéraments, d’une part, par l’obligation de bonne foi
qui incombe aux parties au cours des négociations, d’autre part, par les règles
de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 77 DOC
(1382-1383 du code civil français)
La
faute précontractuelle, comme son nom l’indique, est tout agissement frauduleux
ou tout acte illicite qui contrevient à une obligation imposé par la loi, fait
par l’un des futurs contractants pendant la période des négociations, avec ou
sans intention de nuire, qui peut avoir un effet immédiat sur le processus des
pourparlers, ou un effet postérieur à la période précontractuelle qui va
influencer sur le bon exécution de contrat définitif.
En droit français la faute a été
définie comme étant : « Une erreur de conduite, qu’une personne avisée placée
dans les même circonstances extérieurs que l’auteur du dommage n’aurait pas
commise ». Dans les pays germanique la faute est ramenée à l’acte illicite, la
condition de la faute est remplacée ici par celle de l’illicéité.
La
faute précontractuelle peut se manifester sous plusieurs facettes, elle peut
être une faute d’omission ou de commission, grave ou léger, avec ou sans
intention de nuire, elle peut avoir lieu avant ou après l’offre de contracter ;
dans ce dernier cas on parle d’un retrait de l’offre ou un faute constituant un
dol. Cette diversité de type de faute n’est sans intérêt, elle va influencer
sur la nature de responsabilité à engager, sachant qu’en matière de faute
précontractuelle, les deux types de responsabilité se combinent pour former une
responsabilité spéciale. Si la responsabilité délictuelle est insensible à la
gravité de la faute ; dans lequel seul l’étendu du dommage qu’est prise en
considération puisqu’il s’agit essentiellement de réparer ; la responsabilité
est donc à la mesure du dommage et non de la faute. La gravité rejaillit au
contraire sur la responsabilité contractuelle, puisque c’est celle-ci qui
détermine l’étendu de réparation.
Au
cours de ce chapitre on va essayer de mettre l’accent sur le manquement à
l’obligation d’information et de conseil (sect1) , ainsi sur la sanction de la
faute précontractuelle (sect2).
Section
1 : le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Si l’un des contractants n’obtient
pas les avantages espérés du contrat, c’est généralement parce qu’il a conclu
en méconnaissance de ses principaux élément et de leurs conséquences
économique. En admettant la responsabilité de l’auteur les tribunaux la
rattachent à l’inexécution d’un avant contrat comportant une obligation
d’information et de conseil. Un tel avant contrat est passé tantôt entre deux
professionnels, et la responsabilité de ceux-ci est difficile à dégager en
raison qu’ils sont présumés avoir des renseignements préalable de l’objet de
contrat et ses conséquences c’est ce qui résulte d’un arrêt de la cour de
cassation, émanant de la première chambre civile du 3 juin 1998 (RJDA n° 1199,
1998.898 ; D. affaires, 1998.1172) qui rappelle que « l'obligation
d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que
dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens
d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des biens qui lui sont livrés
» .
Et
tantôt entre un professionnel et un profane et la responsabilité du
professionnel est facile à engager en raison du rôle que joue celui-ci dans la
préparation de contrat, de sa compétence et de la confiance que l’autre partie
peut légitimement lui accorder.
L’obligation
de d’information et de conseil, est un mécanisme de protection de consentement
contractuel, c’est une obligation de moyen et dont le contenu est variable
selon la nature de contrat et les compétences de son débiteur, son manquement
doit s’apprécie par rapport au comportement attendu d’un bon professionnel de
la même spécialité, cette obligation consiste, pour le professionnelle d’utiliser
sa compétence pour apprécier les données de problème que le contrat vise à
résoudre, si les données du problème ne sont pas claire, le professionnel doit
aider son client à exprimer ses besoins, il ne doit pas seulement lui fournir
des information à l’état brut mais aussi en le conseillant sur les opportunités
que peut lui procura la conclusion d’un tel contrat. Au vu de l’appréciation du
problème posé, le professionnel doit apporter à son client la solution la mieux
adaptée aux attentes de son client.
Le
manquement à une telle obligation a pour effet de vicier le consentement de
l’autre partie et par conséquent annuler le contrat définitif, les exemples
sont nombreux et on le trouve souvent dans les contrats d’assurance et les
contrats informatiques.
En l’occurrence un arrêt rendu par
la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 1997, rappelle
d'abord le principe, désormais bien établi, selon lequel « il résulte de
l'article 1315 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement
tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation »,
Et
en fait application au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, en
précisant qu'il incombe donc à ce dernier de démontrer qu'il a bien satisfait à
son obligation d'information vis-à-vis des adhérents à cette assurance. L'arrêt
ajoute trois précisions :
1°) cette obligation d'information
doit être satisfaite deux fois dès lors qu'il y a deux assureurs successifs ;
2°)
le souscripteur ne la remplit que par la remise d'une notice qui résume de
façon précise les droits et obligations de chacune des parties ; c'est dire
qu'il est défaillant s'il se contente d'envoyer des documents faisant référence
au nouveau contrat d'assurance ou informant simplement l'adhérent qu'il peut
prendre connaissance de la nouvelle police à son siège ;
3°)
l'obligation d'information du souscripteur ne saurait être limitée par
l'intervention d'un intermédiaire, tel un mandataire ou un courtier jouant
auprès de ces adhérents un rôle de conseil.
Un
autre exemple mérite d’être mentionné, vu son particularisme et la complexité
que représente, c’est le contrat informatique, l’obligation d’information et de
conseil s’impose ici au professionnel avec acuité, Cette obligation
d'information trouvera à s'appliquer tant pendant la période précontractuelle
des négociations et pourparlers que pendant la période d'exécution du contrat
proprement dite, le professionnel est tenu dans un tel contrat, outre
l’obligation d’information et de conseil, d’un devoir de mise en garde ; qui
consiste à attirer l’attention de son partenaire des erreurs que celui-ci
aurait pu commettre ainsi que sur les risques, problèmes, contraintes ou
limites que peuvent engendrer les différentes opérations envisagées. Il faut
noter que La cour de cassation a traitée pas mal de cas, dans lesquels elle
précise les contours de ce devoir, en l’espèce, dans un arrêt qui date du 3 mai
2003, la cour a décidé que, le prestataire informatique n'avait pas assuré son
obligation de conseil auprès de sa cliente : « la société prestataire était
tenue d'un devoir de conseil, qu'elle se devait notamment, connaissant
l'activité de son client et son environnement particulier, d'envisager les
risques de l'absence de définition précise des besoins pour le projet concerné
et de s'enquérir des informations nécessaires » en plus, L'existence d'un
service informatique interne chez le client ne dispensait pas de l'obligation
de conseil du prestataire.
Sur un autre plan, L'obligation
d'information qui pèse sur le cocontractant professionnel n'est pas absolue et
certaines limites ont été dégagées. En effet l’existence d’une obligation
d’information et de conseil ne doit pas, toutefois, conduire le partenaire à
adopter une attitude passive lors de la préparation de contrat. Le client
assume, également, l’obligation d’informer son cocontractant professionnel des
éléments susceptibles d’affecter la solution du problème, Ainsi Le client doit
analyser et exprimer ses besoins. Il doit se renseigner en posant des questions
précises à son fournisseur pour exprimer ses besoins et il doit répondre de
manière adéquate aux questions qui lui sont posées, on que le client est tenu
envers son partenaire d’une obligation de collaboration.
Section
2 : la sanction de la faute précontractuelle
Si
le principe de liberté s’oppose à l’intervention juridique dans la phase des
pourparlers le souci de sécurité l’appelle et l’absence d’intervention expresse
ne signifie pas indifférence du droit à leurs égards.
Dans
un but de conciliation le droit interviendra a posteriori en sanctionnant des
comportements incorrects avec d’autant plus de rigueur que l’on se rapproche de
la conclusion de la négociation.
Nous
distinguerons la sanction de la faute précontractuelle en cas d’échec et en cas
de succès de la négociation.
Sous-section
1 : en cas d’échec de la négociation
Conformément
aux règles de la responsabilité civile la victime de la rupture des pourparlers
doit prouver qu’elle a subi un dommage relie a la faute de l’auteur de la
rupture par une relation de cause à effet.
Il
convient alors d’examiner les éléments constitutifs de ce fait juridique.
a- la
faute :
La
faute est définie en matière de responsabilité civile délictuelle comme une
erreur de conduite qu’un homme normalement avisé ne commet pas lorsqu’il se
trouve dans les mêmes circonstances de faits.
L’appréciation
de la faute doit être faite par rapport à la situation dans laquelle se
trouvait son auteur mais in abstracto c’est à dire par comparaison avec un
individu abstrait normalement diligent.
Malgré
le souci des tribunaux de respecter la sécurité commerciale et de ne point
engager trop facilement la liberté des parties, la jurisprudence a posé en
principe qu’il n’était point besoin de l’intention de nuire pour que la
responsabilité précontractuelle puisse être mise en œuvre. Ainsi la cour
d’appel de paris a conclu dans un arrêt du 14 février 1983 que la
responsabilité délictuelle peut être retenue en l’absence d’intention de nuire.
La
jurisprudence française a largement développée dans le domaine des négociations
des contrats le devoir de renseigner la faute pourra consister dans la non
communication de renseignements, la simple réticence ou la communication
d’indications incorrectes en cours de la négociation.
b-
le dommage :
Le
dommage éprouvé par la victime de la rupture des pourparlers est principalement
un dommage matériel consistant dans la perte pécuniaire subie sont concernés
les frais engagés en vue de la préparation et de la conclusion du contrat les
frais de voyages d’études perte de temps.
Pour
être réparable le préjudice doit être certain ainsi la victime de la rupture ne
pourrait obtenir la compensation du manque à gagner équivalent au bénéfice qui
aurait été procure par l’exécution du contrat projeté .la certitude d’un tel
préjudice suppose que le contrat ait été conclu car c’est dans ce cas seulement
que les parties peuvent légitimement compter sur son exécution.
La
rupture des pourparlers cause simplement la perte d’une chance de conclure le
contrat considéré voire perte d’une chance de conclure d’autres contrats plus
avantageux.
Pour
être réparable le dommage ne doit pas encore avoir été réparé c’est par le
défaut de cette condition que s’explique la jurisprudence déboutant les
professionnels de leurs demandes de remboursement de devis non acceptes par les
clients une cour d’appel a ainsi affirme d’une manière particulièrement
explicite que les plans et devis ne sont que des accessoires de l’offre
destines à mettre en pleine lumière les avantages de celle-ci les frais
généraux que toute maison de commerce et d’industrie est obligée de supporter
pour arriver à triompher de ses concurrent.
c-
le lien de causalité :
Il
est nécessaire que la faute soit à l’ origine du dommage ce lien de causalité
devra être prouve dans les mêmes conditions que la faute.
Une
fois les conditions de la responsabilité sont réunies la victime dispose d’un
droit a réparation.La réparation ordinairement pratiquée sera une réparation en
espèce et consistera dans l’allocation de dommages intérêts calculés à hauteur
du préjudice ressenti par la victime.
Sous-section2 :
en cas de succès de la négociation
Les
fautes commises au cours des pourparlers peuvent ne manifester leurs effets
qu’après la formation du contrat dont elles n’ont pas empêché la conclusion on
doit alors distinguer selon que la faute a ou n’a pas été commise à l’occasion
d’une malformation d’un vice du contrat.
La
faute précontractuelle commise à l’ occasion d’une malformation du contrat.
Le
vice de la convention peut déboucher sur une procédure en annulation de
l’accord a l’occasion de laquelle la faute précontractuelle sera évoquée et
sanctionnée différemment selon qu’elle sera imputable au défendeur a l’action
en annulation ou au demandeur.
Lorsqu’elle
est imputable au défendeur celle-ci facilite l’action en annulation
spécialement pour vice du consentement tel que le dol et la violence qui
peuvent être invoqué par la victime et provoquer l’annulation du contrat en
toute circonstances.
D’autre
part la faute imputable au défendeur permet de doubler l’action en annulation
d’une action en réparation.
Toutefois
lorsque la faute précontractuelle consiste dans un comportement qui aurait pu
justifier l’annulation du contrat par exemple un dol la victime n’est pas tenue
de demander la nullité et peut agir à titre principal en responsabilité
délictuelle contre l’auteur de la faute.
Lorsque
la faute précontractuelle est imputable au demandeur a l’action en annulation
elle sera prise en compte et conduira le tribunal saisi à refuser purement et
simplement l’action en annulation parfois cependant la faute précontractuelle
du demandeur n’empêchera pas le prononce de l’annulation mais en altérera
seulement les résultats.
La
faute précontractuelle non commise à l’ occasion d’une malformation du contrat.
Pareille
faute insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat est sanctionnée par des
mécanismes extracontractuels.
Ainsi
les tribunaux ont-ils consacre en matière de contrat portant sur l’installation
de matériel informatiques deux types de devoirs complémentaires a la charge
tant du client que du fournisseur.
Le
donneur d’ordre doit définir avec précision les données propres a l’opération
visée ses besoins et ses souhaits l’entrepreneur doit a son tour et sans doute
solliciter ces informations et plus largement conseiller son client même en
dehors de tout contrat d’études.
Deuxième chapitre : les
soupapes contractuelles
Il s’agit ici des interférences involontaires dans la vie et le jeu
contractuel, ce n’est pas le fait des parties, mais des événements extérieurs. La
volonté contractuelle initiale va être contrecarrée de l’extérieur et les
pactes ne pourront plus être honorés.
Section 1 : La force majeure classique
Il convient d’apprécier tout
d’abord la notion de force majeure, avant d’étudier la clause relative à cet
évènement.
Sous-section1 :
La notion de la force majeure :
Il est admis que
l’une des causes exonératoire des la responsabilité contractuelle est la force
majeure. Ce principe d’exonération existe d’ailleurs dans tous les droits et
système juridique. Que ce soit dans le système romano-germanique ou dans la Common Law sous l’appellation de ‘acte of
god’.
Pour ce qu’est
de droit marocain, l’article 269 de D.O.C parle de la force majeure et de cas
fortuit, mais cet article ne définit que la seule force majeure, en fait et
sous réserve des quelques nuances mineurs, les deux expressions peuvent être
considérées comme synonymes.
L’article 269
définit donc la force majeure ; comme tout fait que l’homme ne peut
parvenir, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. le même article
ajout deux précisions : « N’est point considérée comme force majeure
la cause qu’il était possible d’éviter si le débiteur ne justifier pas qu’il a
déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée
comme force majeure, la cause qu’a été occasionnée par une faut précédente de
débiteur ».
En dépit de quelques maladresses, la
définition légale rejoint celle habituellement retenue par la doctrine et la jurisprudence.la
force majeure désigne donc l’événement imprévisible, irrésistible et extérieur
a l’activité de contractant .pour que l’événement soit qualifié comme force
majeure la partie qui l’invoque devra donc prouver que l’inexécution est
imputable à un événement imprévisible et insurmontable qui lui est extérieur.
-Tout d’abord
l’événement doit être imprévisible : si l’événement était prévisible, les
parties se devaient de prendre les dispositions appropriées.si elles ne l’ont
pas fait la défaillance devra être sanctionnée.les parties doivent donc prévoir
tout ce qui est normalement previsible.et seuls les événements qui échappent à
la prévision des parties peuvent être prétendre à un effet libération.
-l’événement
doit être insurmontable : l’article 269 ne considère pas comme force
majeure la cause d’inexécution qu’il est possible d’éviter. l événement
doit donc être irrésistible et le débiteur doit se heurter à une force
insurmontable. L’événement de force majeure s’entend donc de l’événement qui
rend l’exécution impossible et non de l’événement qui rend l’exécution plus
difficile ou plus onéreux (trib 1ier ins Casablanca.4 mars 1920).
-l’événement
doit être extérieur : généralement, l’évènement qui fait obstacle à
l’exécution du contrat n’est libératoire que s’il est n‘est pas imputable à la
personne ou l’activité du débiteur. l’article 269 de D.O.C ne considère pas
comme force majeure l’évènement qui trouve son origine dans la faute du
débiteur.
En se référant à
la Convention de Vienne 1980 dans son article 79, la définition de la force
majeure comporte plusieurs conditions qui doivent être remplies simultanément.
L’événement de force majeure doit être :
- imprévisible
au moment de la conclusion du contrat;
- indépendant de
la volonté ou d’une faute de la partie défaillante;
- inévitable,
incontrôlable : la partie défaillante ne peut empêcher l’événement de se
réaliser;
-insurmontable :
qui rend totalement impossible l’exécution du contrat.
§ Les
événements qui peuvent constituer une force majeure :
Dans la plupart
des systèmes juridiques, nous retrouvons la description du concept de force
majeure accompagnée d’une liste non exhaustive d’événements susceptibles de
constituer force majeure. En général, ces événements sont liés aux guerres, aux
cataclysmes naturels, aux actes gouvernementaux.les exemples suivants
l’illustrent bien :
L’article 269 de
D.O.C marocain a son tour donne quelques
exemples d’événement qui peuvent constituer une force majeure : Il cite en
premier lieu les phénomènes naturels comme les’ inondations, les sécheresses,
les orages, les séismes …et le fait du prince.
Sous-section
II : La clause de force majeure :
La clause de
force majeure, constitue cette "soupape contractuelle" dont l'effet
est de pallier à la déficience dans l'exécution des prestations contractuelles.
a-
Les conditions
de la mise en œuvre de la clause de force majeure :
1-la rédaction
de la clause de force majeure
La rédaction
d'une clause de force majeure suppose que le ou les rédacteur(s) prennent en
considération lors de l'élaboration de la clause un certain nombre d'éléments.
En l'occurrence, il s'agira d'identifier, le ou les partie(s) au profit
desquelles cette clause est rédigée, l'étendue de son application, les mécanismes
et moyens à mettre en œuvre lors de la survenance du fait de force majeure, le
sort des prestations contractuelles consécutivement à la survenance de la force
majeure, l'éventuelle responsabilité contractuelle incombant à l'une ou l'autre
des parties pour raison de force majeure, ainsi que le sort du contrat dans son
ensemble si la force majeure est appelée à durer dans le temps. L'objet de
cette présentation, n'est pas de proposer une clause modèle de force majeure. Tel
n'est point notre propos. Une telle entreprise dépasserait de loin l'objet du
présent travail. En outre, proposer une clause modèle de force majeure est
parfaitement illusoire. En effet, il ne peut exister de clause unique de force
majeure et ce pour les raisons suivantes :
• En premier
lieu, la notion de force majeure peut faire l'objet d'interprétations diverses,
plus ou moins strictes, et la rédaction d'une clause dépend essentiellement de
l'option prise par les parties.
• En second
lieu, les différents éléments constitutifs de la clause de force majeure sont
susceptibles d'aménagements divers adaptés aux cas d'espèces. Tel est notamment
le cas, en ce qui concerne les modes de notification du fait de force majeure,
ou de sa preuve, de la durée de la suspension des obligations contractuelles,
ou encore des issues possibles au cas où les événements de force majeure
persistent, etc.
• En troisième
lieu, la rédaction d'une clause de force majeure doit répondre à la nature
spécifique de chaque contrat, voir aussi à la personne des cocontractants. Ainsi,
le "fait du prince" prend une portée tout à fait particulière lorsque
l'Etat lui-même est cocontractant. Compte tenu de ce qui précède, nous nous
emploierons à identifier les principaux éléments constituant la structure d'une
clause de force majeure. Le but de cette démarche est d'attirer l'attention des
praticiens, en l'occurrence les rédacteurs de telles clauses, sur les
impératifs à prendre en considération, autant que sur les "pièges" à
éviter en procédant à la rédaction d'une clause de force majeure. Ainsi, la
structure d'une clause de force majeure suppose la prise en considération de la
définition du fait constitutif de force majeure, de la mise en place de
mécanismes d’information, et enfin du sort du fait de force majeure sur le
futur des prestations contractuelles.
Exemples de clause
de force majeure
Il faut en préciser
l’incidence financière: non seulement pour l’autre partie, mais également, et
cela est moins souvent perçu dans la pratique, pour celle qui est victime de la force majeure, puisque, de ce fait,
elle est privée du bénéfice du contrat ;certes, elle est relevée de son
obligation d’exécuter le contrat, mais ce n’est pas là que demi-réponse à ses
préoccupations d’argent économique :pourquoi perdrait-elle tout sur ce
contrat, dont elle a été privée, alors qu’elle avait mobilisé ses forces au
bénéfice du contractant ?
2-L’obligation
de notifier la force majeure :
La
survenance d'un événement de force majeure a d'importants effets sur la
poursuite de l'exécution du contrat. A cet effet, il importe que le
cocontractant en soit rapidement prévenu, et que les justifications nécessaires
lui soient fournies.
C’est pourquoi La
plupart des clauses examinées exigent encore que la partie affectée par
l’événement perturbateur notifie à son cocontractant la survenance de cet événement,
les effets qu’il aura sur l’exécution du contrat et son intention de faire
appliquer la clause de force majeure.les conditions de forme et de fond de
cette obligation varient considérablement dans la pratique.
Les clauses les
plus simples ne prévoient qu’une obligation générale d’information :
b-
les conséquences de la survenance du fait de force majeure :
La clause de force majeure régit normalement des circonstances qui
excluent en soi toute responsabilité qui sinon serait acquise. Toutefois, il
arrive que les parties s'accordent à atténuer la rigueur de la notion de force
majeure.
Dès lors, de tels assouplissements dans les exigences, qu'ils
résultent d'une définition large de la force majeure ou de la présence non
qualifiée de certains événements dans l'énumération, peuvent influer sur
l'équilibre des prestations contractuelles.
Aussi, appartient-il aux rédacteurs d’actes d'être particulièrement
attentifs, de sorte à adapter les conséquences découlant de la survenance du
fait de force majeure aux caractéristiques propres de chaque contrat.
Pour cela, il nous paraît opportun d'attirer l'attention sur le fait
que les rédacteurs doivent de préciser leurs choix. Soit que force majeure aura
pour conséquence de suspendre momentanément les engagements dont l'exécution
est devenue impossible, soit qu'elle entraînera la renégociation du contrat, ou
encore sa résiliation pure et simple du contrat si les parties n'arrivent pas
s'entendre pour continuer à honorer leurs obligations contractuelles après la
disparition de la force majeure.
Selon que le choix se porte sur l'une ou l'autre de ces options, un
certain nombre d'éléments doivent être pris en considération.
• Dans le cas où les obligations contractuelles doivent être
suspendues, il faudra mentionner pour quelle période de temps cette suspension
sera appelée à courir, et le cas échéant, prévoir si cette suspension aura des
implications sur la durée de vie du contrat.
• La même démarche doit être adoptée en ce qui concerne les frais
résultant de la suspension pour le débiteur qui invoque la force majeure. En
principe, l'effet exonératoire de la force majeure dispense ce dernier de
prendre en charge les conséquences préjudiciables de la suspension pour son
cocontractant. Mais il arrive que ce dernier subisse un dommage en raison de la
suspension ; frais de stockage des fournitures dont la livraison est empêchée,
frais de maintien provisoire du personnel en place etc. Il appartiendra alors
de savoir qui devra supporter ces frais.
• D'un autre côté, si la durée du fait de force majeure dépasse un
délai "raisonnable" (à définir lors de la rédaction de la clause), la
question se pose de savoir s'il est toujours possible de prolonger les délais
de suspension sans toucher à l'économie du contrat, ou alors s'il ne faut pas
renégocier les termes du contrat, ou simplement le considérer comme étant
résilié.
• En cas d'accord sur la renégociation du contrat, la clause devra
prévoir les conditions ainsi que les effets de la reprise. S'agissant des conditions,
outre celles de fond relatives à la cessation de l'empêchement qui a causé la suspension,
les conditions de forme tiennent à l'information du cocontractant sur la
possibilité pour les relations contractuelles de reprendre leur cours normal.
En pareil circonstance, le rédacteur devra prévoir les mécanismes de cette information.
Quant aux effets de la reprise, il s'agira d'envisager la durée et le contenu
de cette réactivation.
• Si au contraire, l'option est prise en faveur de la résiliation pure
et simple du contrat, il appartiendra alors au rédacteur de prévoir notamment
lequel des cocontractants serait en droit d'invoquer le bénéfice de la
résiliation.
Section II : La force majeure économique
Et si les
conditions économiques changent ?
En cas de
bouleversement économique, affectant un élément important, voire déterminant,
du contrat, le risque peut être celui de la course a l’abîme : on s’est
lié par un contrat pour obtenir un bien, savoir pour une entreprise
commerciale, le profit, et l’on se retrouve, devant les portes de l’enfer
économique, c’es-a-dire la faillite.
Il faut donc
prévoir un mécanisme de déterminer qu’il ya effectivement, bouleversement
économique, affectant, soit les prix d’approvisionnement en amont, soit un
effondrement du prix du marché en aval, pour constater que l’on ne se trouve
plus en présence d’un –juste prix- contractuel.
Comment insérer
un fusible économique dans un contrat international ?
Ø
Clause de
hardship :
Lorsque rien
n’est prévu dans le contrat, il est toujours possible, pour celui qui est lésé
par l'évènement, de demander à son partenaire une renégociation du contrat
visant à rééquilibrer la relation commerciale. Cette démarche est évidemment
difficile1. En effet, le partenaire n'aura pas intérêt, a priori, à accepter
une telle renégociation.
D’où L’introduction d’une clause de hardship dans les
contrats :
La clause de
hardship, distincte de la clause classique de révision du prix, vous autorise à
renégocier un contrat en cas de survenance d’un événement extérieur à la
volonté des parties. Il peut par exemple s’agir d’une variation du cours des
matières premières, modification des droits de douane ou du cours de change,
évolution de la législation…
Cet événement
doit être de nature à compromettre l’équilibre du contrat au point de rendre
préjudiciable à l’une des parties l’exécution de ses obligations. La nouvelle
négociation a pour objectif de maintenir l’équilibre économique initialement
prévu.
La Clause de
hardship a
pour effet essentiel d’obliger les parties à négocier ;et il sera à
conseiller d’inclure dans la clause des dispositions assez précises quant aux
modalités, dates et délais de ces négociation, ainsi d’ailleurs que les
conséquences d’un échec.
En effet,
négocier n’est pas contracter ;et pour éviter toute mauvaise foi à cette
occasion, le spectre d’un arbitrage ‘technique’, c’est-à-dire portant seulement
sur l’ajustement, sera sans doute suffisant pour inciter les partenaires a
s’asseoir à la table de négociation avec l’intention d’aboutir honorablement et
équitablement.
o EXEMPLES DE CLAUSE DE HARDSHIP
Exemple
1 :
«
Si, au cours des trois premières années d’application du présent contrat, par
suite de circonstances d’ordre économique ou commercial survenant après la
conclusion du contrat et en dehors des prévisions normales des parties,
l’économie des rapports contractuels venait à être modifiée au point de rendre
préjudiciable pour l’une des parties l’exécution de ses obligations…»
Exemple 2 :
«En
cas d’événement de nature économique imprévisible survenant après l’entrée en
vigueur du marché et entraînant une augmentation des coûts du marché
représentant au moins X % du montant initial de celui-ci corrigé des éventuels
avenants, les parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la
situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles
le présent marché pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre
similaires à celles qui ont prévalu au moment de sa signature, en tenant compte
de l’incidence que pourrait avoir, sur les conséquences économiques de
l’événement, l’application de la clause de révision ou de mise à jour des prix,
si elle est prévue au marché.
Un
avenant précisera les nouvelles modalités d’exécution du marché. »
Bibliographie :
- Dominique Blanco, Négocier et
rédiger un contrat international, 2 éme édition.
-A.benabet, droit
civil : les obligations, Montchrestien 3eme éditions paris 1991.
-J.l.aubert,droit des
obligation,2éme édition paris 2000 .
-Karim
MEDJAD, Droit international des affaires : Le contrat international.
-Jean-Michel Jacquet, le contrat international, 2e
édition.
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