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LE CADRE JURIDIQUE DES LOTERIES PUBLICITAIRES

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
LE CADRE JURIDIQUE
 DES LOTERIES PUBLICITAIRE




Nadia MOSSADEK
Doctorante au Laboratoire Droit et activités économiques
FSJES de Casablanca

RESUME


Depuis toujours l’utilisation à des fins commerciales du penchant du public pour le jeu a été un moyen efficace de développement des affaires, notamment sous sa forme controversée de « loterie ».

La Loterie publicitaire, désignée indifféremment sous les termes de loterie commerciale ou de loterie promotionnelle, est une technique de promotion des ventes, c’est un jeu qui entraîne l’espérance d’un gain dû totalement ou partiellement à l’intervention du hasard. En effet, les consommateurs alléchés par les premiers lots de valeur (appartement, bague en or, voiture…) se laissent tenter par l’achat du produit ou du service en question.


La loi 31-08 est venue mettre en place un cadre juridique adéquat destiné à réglementer cette pratique aux fins de protéger le consommateur contre les arnaques et les abus dont il peut être victimes.


SOMMAIRE :
I.    La régularité de la Loterie publicitaire au regard de la législation en vigueur :
1.    Formalisme légal en matière de « Loterie publicitaire » :
1.1.                      Formalisme édicté par la loi 31-08 :
1.2.                      Formalisme au regard de la loi 09-08 pour le respect des données personnelles :
2.    La loterie publicitaire au regard du Droit de la Marque :
II.L’irrégularité de la Loterie publicitaire au regard de la législation en vigueur :
1.    Contrôle de la loterie publicitaire au regard de la loi 31-08:
1.1.                 Contrôle préalable de la régularité :
1.2.                 Contrôle postérieur de la régularité :
2.    Sanctions de loteries irrégulières :
2.1.                 Formalisme omis prévu par la loi 31-08:
2.2.                 Sanctions relatives à la publicité mensongère :
2.3.                 Sanctions relatives à l’utilisation de droit de marque sans autorisation :


1.-Définitions. Depuis toujours l’utilisation à des fins commerciales du penchant du public pour le jeu a été un moyen efficace de développement des affaires, notamment sous sa forme controversée de « loterie ».

La Loterie publicitaire, désignée indifféremment sous les termes de loterie commerciale ou de loterie promotionnelle, est une technique de promotion des ventes, c’est un jeu qui entraîne l’espérance d’un gain dû totalement ou partiellement à l’intervention du hasard.

Gérard CORNU dans son dictionnaire du « vocabulaire juridique », définit la loterie comme « l’opération, quelle qu’en soit la dénomination ; offerte au public et par laquelle un gain ou un avantage quelconque est attribué à une ou plusieurs personnes par la voie du sort ».

2.- Encadrement juridique de la loterie publicitaire. Les pouvoirs publics ont toujours regardé avec méfiance ces pratiques, tant l’espérance d’un gain chez un consommateur, constitue traditionnellement un stimulant efficace des ventes.

Le législateur s’est préoccupé du développement de cette pratique publicitaire, en règlementant les loteries, dans la mesure où les entreprises étaient tentées de chercher des formules de publicité aussi voisines que possibles aux loteries interdites.

La loterie interdite est celle qui suppose une contrepartie financière ou une dépense quelconque, en obligeant le participant à passer une commande.

Ainsi, l’intervention du législateur a permis à cet effet, de distinguer entre deux séries de textes réglementent les loteries :

·       D’une part, la règlementation qui est l’œuvre du code pénal dans ses articles 282 et suivants, et qui pose les jalons de l’interdiction des loteries, en édifiant un « délit de loterie ». Toute une section prévue au code pénal est consacrée aux infractions relatives à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages. L’article 284 définit ainsi la loterie comme ci-après :

-      « sont réputées loteries toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit, et destinées à faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ».

·       Et d’autre part, la loi 31-08 édictant les mesures de protection du Consommateur a encadré le régime des loteries commerciales organisées à finalité publicitaire, dans son chapitre 9, articles 60 à 64.  Ainsi, l’article 60 dispose que la loterie publicitaire est : 

-      « toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort ».

3.-Dynamique de la recherche. Au sens de l’article 60 de la loi 31-08, la loterie est donc une opération :

·    qualifiée de « publicitaire » : une offre s’adressant au public de manière générale,

·    qui tend à faire naître « l’espérance d’un gain » attribué à chacun des participants : L’opération présentée de manière à faire naître dans l’esprit de celui à qui elle s’adresse l’espoir de l’attribution d’un avantage quelconque, si faible soit-il.

·    et ce, quelle que soient les modalités de tirage au sort : « l’intervention du hasard », est une condition essentielle pour qu’il y ait loterie

De ce fait, l’annonce de gain accordé à autrui, avec un effet d’aléa, a pour objectif de participer à la publicité et à la promotion des activités de l’organisateur, notamment à travers l’attribution de divers lots mis en jeu. Il s’agit d’un engagement unilatéral générateur d’obligation. Cette annonce, pour échapper aux dispositions pénales, doit être autorisée par l’autorité compétente et répondre aux conditions arrêtées par la loi 31-08.

4.- Approche adoptée. Ainsi définie, l’organisation de la loterie publicitaire doit se conformer aux nouvelles exigences légales mises en place par la loi 31-08, en cas de non-respect des conditions édictées par la loi, des sanctions pénales sont applicables.

Il va de soi que la mise en œuvre d’une loterie publicitaire doit aussi se conformer aux autres régimes légaux, qui sont en corrélation avec l’organisation de la loterie, notamment le respect de la législation relative à la protection des données personnelles et du droit de la propriété intellectuelle.

I.    - Régularité de la Loterie publicitaire au regard de la législation en vigueur :

A.         - Formalisme légal en matière de « Loterie publicitaire » :

1° Formalisme édicté par la loi 31-08 :

5.- Conditions de forme. La loi 31-08 édicte les conditions d’organisation de la Loterie publicitaire, entre le respect d’un formalisme en matière de rédaction des documents, les conditions de forme sont une condition de validité de la loterie publicitaire.

Les conditions de forme liées à l’organisation de la loterie publicitaire s’articulent autour de deux types de documents ; ceux qui organisent l’opération, et ceux qui organisent la publicité de l’opération.

a) Les documents organisant la Loterie :






-Bulletins de participation :

L’autorisation octroyée par l’autorité compétente à cette opération publicitaire est liée, entre autres, à l’absence de contrepartie financière ou de dépense sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur. 
En effet, la participation à la loterie publicitaire doit être distincte de tout bon de commande ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout document en l’espèce, en application des dispositions de l’article 60.
L’appréciation du caractère distinct relève du pouvoir souverain des juges du fond.


-Règlement particulier :



Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition de l’article 60 de la loi 31-08 doit faire l’objet d’un règlement particulier.


b) Les documents organisant la publicité de la loterie :

6.- Publicité de loterie. La publicité se fait à travers tout service de communication s’adressant au public, elle doit être conforme aux dispositions légales contenues dans la loi 31-08. Ils ne doivent pas susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire au nom du destinataire, ou avec une publication de presse d’information.

7.- Annonces ou documents adressés au public. Pour reprendre le texte de loi ; les annonces ou documents adressés au public remis doivent :

·       Ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit ;

·       Préciser clairement les conditions de participation aux loteries publicitaires ;

·       La nature du message publicitaire doit être rédigée de manière claire et sans ambigüité, qu’il s’agit de « les loteries publicitaires », et ce lors de leur réception par le consommateur ;

·       Identifier clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée.

·       Facilement accessibles au consommateur, notamment si ces loteries sont annoncées par voie électronique.

·       Comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale : les lots doivent être présentés par ordre de valeur, croissant ou décroissant.

·       Reproduire la mention suivante: « le règlement de l’opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne morale ou physique qui en fait la demande ».

·       Préciser, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée la demande du Consommateur peut être envoyée.

8.- Modèle type auquel les documents, annonces et règlements de la loterie. Le Décret n° 2-12-503 du 11 septembre 2013 - 4 kaada 1434 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, dans son article 31 précise que le modèle type auquel les documents, annonces et règlements présentant toute opération publicitaire visé à l'article 63 de la loi n° 31-08 précitée, est arrêté conjointement par l'autorité chargée du commerce et par l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par ladite opération publicitaire, à savoir le service local du Ministère du Commerce et de l’Industrie chargé de la Surveillance du Marché.

2. - Formalisme au regard de la loi 09-08 pour le respect des données personnelles :

Le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles est nécessaire en matière d’organisation de la loterie publicitaire.

a)    Enjeux de la loi 09-08 :

9.- Objectifs de la loi 09-08. La loi 09-08 vise la protection des droits et des libertés individuelles et collectives ainsi que le respect de la vie privée des personnes, contre toutes atteintes susceptibles de les affecter à l’occasion du traitement des données personnelles.

10.- Champ d’application de la loi 09-08. La loi s’applique au traitement effectuées à l'aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel. Exemple d’opération de traitement : la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation,  l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par  transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

11.- Intérêt de la loi 09-08. La promulgation de la loi 09-08 permet au Maroc de se conformer à ses engagements pris à l’échelon international ; elle présente un intérêt majeur pour les opérateurs économiques, en ce qu’elle vise :

·       Renfoncement de la crédibilité et de la confiance dans les rapports entre le consommateur et l’organisateur par l’intégration de la protection des données personnelles ;
·       Utilisation de données personnelles conformément à la loi;
·       Amélioration de l’image de la société organisatrice vis-à-vis des tiers.

12.- Risques de non respect du formalise légal. Les risques encourus en la matière sont nombreux :

·       le risque de sanction :
-         sanctions pénales allant de 3 mois à deux ans d’emprisonnement et de 10.000 à 300.000 dirhams d’amende. Ces peines sont portées au double lorsque les infractions sont commises par des personnes morales (Entreprises par exemple).
-         la confiscation partielle des biens
-         la fermeture du ou des établissements de la personne morale où l’infraction a été commise
-         A ces sanctions peuvent s’ajouter des dommages-intérêts en cas d’action judiciaire introduite par les personnes concernées.
·       le risque d’image ;
·       le risque d’interdiction de mettre en œuvre un traitement de certaines données (impact négatif sur l’activité).


b)   Formalités légales préalables à tout traitement :
                         
13.- Formalités déclaratives de la loi 09-08. Le formalisme édicté par la loi 09-08 édicte des obligations mises à la charge du responsable du traitement, obligations qui varient en fonction de la nature du fichier et la finalité des informations recueillies entre :

·       Déclaration normale,
·       Déclaration simplifiée, (Régime d’exception)
·       Demande d'autorisation.


14.- Au-delà du formalisme déclaratif. Limiter le respect de la loi à ces formalités déclaratives n’est pas suffisant.  Bien au contraire, l’essentiel des efforts doit être porté sur les autres exigences de la loi, principalement:



15.- Insertion d’une clause type de respect des données personnelles. Dans les documents imposés par la loi 31-08 édictant des mesures de protection des données à caractère personnel, il est recommandé de faire signaler le respect des données personnelles et des droits des personnes physiques et ce dans le cadre d’une clause à part entière.

Exemple de clause :


DONNEES PERSONNELLES


« Les données personnelles du Participant recueillies par ………. à l’occasion de la ….. sont nécessaires à l’exécution de la loterie publicitaire. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé. Ces données sont principalement utilisées par ……….pour les finalités suivantes : …………… ou pour satisfaire aux autres obligations légales.   La communication d’informations nominatives relatives au Participant est effectuée dans le respect de la  loi La loi 09/08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le Participant autorise expressément ……… à traiter les données à caractère personnel le concernant, et à les communiquer, pour les mêmes finalités que celles précédemment indiquées, aux sociétés filiales du groupe auquel appartient la société, à ses partenaires, ses sous-traitants et prestataires de services et aux autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.  Dans ce cadre, Le Client dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données nominatives le concernant. La ……….. sera tenue de prendre les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des donnés et notamment, empêchées qu’elles ne soient modifiées endommagés, détruites ou que des tiers y aient accès.

B.  - La loterie publicitaire au regard du Droit de la Marque :

16.- Respect du droit des marques. Les loteries doivent respecter le droit des marques.

17.- Autorisation du propriétaire de la marque. En effet, les entreprises ne peuvent offrir des lots d’une marque déterminée sans l’autorisation du propriétaire de la marque.  Cette règle a été posée par la jurisprudence française dans différentes affaires dans lesquelles les lots litigieux étaient des produits de marque de luxe. Indifféremment de l’inexistence d’une jurisprudence récurrente en la matière, cette solution paraît transposable à tout produit protégé par une marque dans la sphère juridique marocaine.[1]

18.- Atteintes aux droits des propriétaires des marques. Concernant la composition des lots, la possibilité pour l’organisateur de la loterie de proposer comme lot des produits de marque, reste controversée. Les titulaires de certaines marques prétendent parfois faire interdire l’usage de celle-ci dans le cadre de loteries. Les motifs généralement invoqués sont, que cette pratique constituerait un usage illicite de la marque du fait de l’atteinte portée à son prestige, que l’organisateur de la loterie n’a pas la qualité de revendeur agrée, ou encore que cette pratique constitue un acte de concurrence parasitaire.

19.- Répression de l’utilisation de la marque d’autrui sans autorisation. D’une manière générale, la cour de cassation française considère aujourd’hui que le titulaire de la marque peut s’opposer à ce type d’opération s’il ne l’a pas autorisée. Le propriétaire d’une marque est a contrario en droit de s’opposer à toute diffusion de ses produits n’ayant pas pour objet leur commercialisation. Sur le plan pénal ; ce comportement tombe sous le coup des dispositions relatives à la répression de l’utilisation de la marque d’autrui sans autorisation.[2]
II.               - L’irrégularité de la Loterie publicitaire au regard de la législation en vigueur :

A.  - Contrôle de la loterie publicitaire au regard de la loi 31-08:

1° Contrôle préalable de la régularité :

20.- Contrôle de conformité des documents de la loterie. Les documents et annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement particulier doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire. L’administration compétente doit y être indiquée.

Les organisateurs de la loterie publicitaire doivent déposer auprès de l’administration compétente le règlement précité et un exemplaire des annonces ou documents adressés au public. L’administration concernée s’assure de la régularité et du déroulement de l’opération publicitaire.

21.- Non-conformité des documents de la loterie. Ainsi, des documents ont été jugés non conformes dès lors que, sur la page où figuraient le bon de participation et le bon de commande, une mention précisait : « pour commander vos articles, veuillez utiliser ce document qui vous permet de réclamer également votre prix en espèces ». [3]

En matière de documents organisant la loterie publicitaire, une enveloppe trompeuse a été retenue pour constituer un délit de loterie trompeuse, faisant qu’une société de vente par correspondance annonçait le déroulement d’une loterie par l’envoi d’un document intitulé « notification officielle » adressé sous enveloppe à entête « Trésorerie Générale ». Pour avoir ainsi laissé croire aux destinataires qu’ils recevaient un pli officiel, le directeur général de la société a été condamné au versement d’une amende. (CA Paris, 13ème chambre 19 Mars 1994, Graeff et France Direct/Azoula).

2° Contrôle postérieur du déroulement de l’opération :

22.- Rapport postérieur. Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l’administration compétente un rapport retraçant le déroulement de l’opération, sa régularité ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués.

L'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par la loterie publicitaire prévue est conformément au décret d’application de la loi 31-08 est le service local du Ministère du Commerce et de l’Industrie chargé de la Surveillance du Marché.

B.- Sanctions de loteries irrégulières :

1° Formalisme omis prévu par la loi 31-08:

23.- Sanctions prévues par la loi 31-08. Il faut être très attentif à la rédaction des documents prévus au chapitre 9 relative à la Loterie publicitaire, le non-respect de cette disposition est passible de sanctions pénales.

En effet, le non-respect de tout ou partie du chapitre 9 du Titre IV sur les loteries publicitaires peut donner lieu au prononcé de peines à l’encontre des organisateurs de ces opérations.
Les sanctions prévues par la loi 31-08 sont :

·       Sans préjudice des sanctions les plus graves:  une amende de 50 000 à 200 000 dirhams.
·       éventuellement publication ou affichage de la décision de condamnation aux frais du condamné et de la manière décidée par le tribunal.

2° Formalisme omis prévu par la loi 09-08 :

24.- Sanctions prévues par la loi 09-08Une amende de 10.000 à 100.000 dirhams est prononcée dans le cas de la mise en œuvre d’un fichier de données à caractère personnel sans déclaration ou autorisation, ou encore dans le cas d’une activité de traitement malgré le retrait du récépissé de la déclaration et de l’autorisation.

Un emprisonnement de 3 mois à 1 an et une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement est prononcé dans les cas suivants :

·       Collecte des données par un moyen frauduleux déloyal ou illicite ;

·       Mettre en œuvre un traitement à des fins autres que celles déclarées ou autorisées ;

·       Soumettre les données à un traitement ultérieur incompatible avec les finalités déclarées ou autorisées ;

·       Conserver les données au-delà de la durée prévue par la législation ou celle prévue par la déclaration ou l’autorisation ;

·       Conserver les données sous une forme ne permettant pas l’identification des personnes concernées ;

·       Traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques, ou scientifiques au-delà de la durée prévue par la législation, ou par la déclaration ou l’autorisation ;

·       Procéder au traitement des données sans le consentement de la personne concernée ;

·       Procéder au traitement de données sans mettre en œuvre les mesures de sécurité  nécessaire

·       Procéder au traitement des données malgré l’opposition de la personne concernée ;

·       Transfert des données à un Etat étranger sans se conformer à la loi.

25.- Pour les personnes morales auteurs d’infraction à la loi 09-08. Les peines d’amende seront portées au double. En outre, la personne morale peut être punie de :

·       la confiscation partielle de ses biens
·       la confiscation prévue à l’article 89 du code pénal
·       la fermeture du ou des établissements de la personne morale où l’infraction a été commise.

3° Sanctions relatives à la publicité mensongère :

26.- Poursuites pénales.  Les poursuites pénales peuvent être engagées à l’encontre de la société pour le compte de laquelle l’infraction a été commise, elle encourt une amende plus élevée que celle encourue par une personne physique. Par ailleurs plusieurs poursuites successives sont envisageables pour une seule et même loterie.

27.- Concurrence déloyale. La validité d’une action publicitaire peut être contestée non par un consommateur mais par une entreprise concurrente qui fonde alors son action en justice sur la concurrence déloyale dont elle est victime du fait du non-respect, par telle entreprise, de la réglementation des opérations publicitaires, telle celle des loteries.

a)    Sanctions pénales :

28.- Publicité de la loterie. La publicité réalisée selon les dispositions de l’article 23 et suivants, par un fournisseur quelle que soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire et sans ambigüité notamment en ce qui concerne les « loteries publicitaires » lors de sa réception par le consommateur dans le cas contraire, ou dans le cas où cette publicité n’indiquait pas clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée, est en infraction  suivant les dispositions de l’article 176) :

·       Amende de 10 000 à 50 000 Dirhams
·       éventuellement publication ou affichage de la décision de condamnation
29.- Publicité mensongère. Toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des engagements pris par l'annonceur constituent un délit, ce texte s'applique aux loteries publicitaires. En effet, en présence d’une annonce effectivement fallacieuse ou tendancieuse d’un gain, il s’agira d’une publicité mensongère. L’article 21 de la loi 09-08 dispose que : est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. L’article 174 punit les contrevenants aux dispositions de l’article 21 :

·       D’une amende de 50.000 à 250.000 Dirhams,
·       Le maximum de l’amende prévue par l’article 174 peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité constituant le délit,
·       Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 Dirhams,

·       éventuellement saisie des documents utiles ou toute mesure d’instruction appropriée en cas de refus de communication de la part des parties et de l’annonceur et éventuellement astreinte de 10.000 dirhams par jour de retard jusqu’à communication desdits documents..
b)   Sanctions civiles- Allocation de dommages-intérêts aux victimes:

30.- Réparation au titre du préjudice moral. L’infraction de publicité mensongère ouvre droit à la victime vers une condamnation de l’organisateur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causée à celui qui a cru avoir gagné par la faute extracontractuelle consistant à « … à induire en erreur le consommateur moyen sur le contenu du message qui lui était adressé ».

La jurisprudence française est abondante en la matière. Elle admet parfois l’allocation à la victime, à titre de dommages-intérêts, d’une somme équivalente à la valeur du lot. Pour parvenir à cette solution, elle retient parfois l’existence d’un engagement unilatéral de volonté engageant l’organisateur de loterie, ou sa responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat existant entre lui et le gagnant considéré comme partie au contrat de loterie, sa réclamation du lot étant considérée comme l’acceptation d’une offre de lot.

31.- Réparation au titre de la perte d’une chance. Consistant en l’allocation d’une somme d’argent d’un montant moindre par rapport à la valeur du lot, a aussi été admise. Enfin, la jurisprudence a admis le paiement du lot sur le fondement de l’existence d’un quasi-contrat au sens général du terme.

Une loterie peut ainsi être sanctionnée lorsque par exemple l’entreprise a adressé des courriers informant les destinataires qu’ils sont d’ores et déjà gagnants d’un lot important, alors que la majorité d’entre eux ne recevra que des lots de très faible valeur.[4]

32.- Condamnation pour publicité mensongère. Pour attirer la clientèle, un hypermarché affiche : « tous les jours un Renault Espace à gagner ». En réalité, le jeu s’apparente au loto et ne présente qu’une chance infime de gagner. D’ailleurs, aucun véhicule n’a été gagné. Le but du jeu était d’attirer une clientèle potentielle. Le Directeur de l’hypermarché a été condamné pour publicité mensongère. (Cass. Crim 23 Septembre 1997)

4° Sanctions relatives à l’utilisation de droit de marque sans autorisation :
33.- Dommages-intérêts. Dans le cadre d’une loterie commerciale, une société de vente par correspondance propose, à titre de lots, différents produits de luxe d’une marque réputée. Ces produits avaient été achetés régulièrement par la société de vente par correspondance

La société détentrice de cette marque demande le retrait de ses produits de la loterie, devant le refus de la société de vente par correspondance, elle saisit le tribunal de commerce et réclame  des dommages-intérêts pour usage illicite de la marque. Cette demande est acceptée : « le propriétaire de la marque est en droit de s’opposer à ce que des produits la portant puissent être diffusés dans le public dès lors que cette diffusion n’a pas pour objet leur commercialisation ».[5] 


34.- Condamnation publiée dans le catalogue. Dans une affaire similaire, une entreprise de vente par correspondance offre dans le cadre dune loterie, des foulards d’une marque prestigieuse. La société détentrice de la marque engage une procédure dans laquelle elle démontre le parasitisme dont elle fait l’objet, elle obtient gain de cause. L’entreprise de vente par correspondance est de surcroit condamnée à publier un communiqué faisant état de cette décision judiciaire sur la troisième page de son prochain catalogue. (CA Versailles, 12ème chambre 1ère  section, 19 Novembre 1998, La Redoute/Cartier).
TEXTES DE REFERENCES---------------------------------------------------------------------------

C. des obligations et des contrats prom : Da. 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
L.n° 07-03 mod. et com.. Code pén., prom. : Da. n°1-03-197, 16 ram. 1424, modifiant et complétant le Code pénal (11 nov. 2003. - BORM n° 5184, 5 févr. 2004) ;
L. n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, prom. : Da. n° 1-09-15, 22 saf. 1430 (18 fév. 2009. - BORM n°5714, 5 mars 2009) ;
L. n° 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs, prom. : Da. n°1-11-03, 14 rab. 1432 (18 févr. 2011. - BORM n°5932, 7 avr. 2011).
Le Décret N° 2-12-503 pris pour application de la loi N° 31-08 sur la protection du consommateur ;
Arrêté du Ministre de l’industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’économie numérique N° 05-14, fixant le modèle type auquel doivent être conformes les documents, annonces et règlements présentant l’opération de Loterie publicitaire pour les biens, produits et services relatifs au secteur du commerce et de l’industrie.

BIBLIOGRAPHIE----------------------------------------------------------------------------------------------

Ouvrage collectif, Mémento Concurrence consommation, Edition Francis Lefèvre Paru le 30 novembre 2016 Etude.

TAORMINA Gilles, théorie et pratique du droit de la consommation, Aspects généraux et contrats spéciaux, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 2004, 841 pages.

CA Paris, 13ème chambre 19 Mars 1994, Graeff et France Direct/Azoula
CA Versailles, 12ème chambre 1ère  section, 19 Novembre 1998, La Redoute/Cartier
Cassa. Com. 2 Juillet 1996, N 94 10525


ANNEXES--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le modèle type des documents, annonces et règlements présentant l’opération de loterie publicitaire pour les biens, produits et services au secteur du Commerce et de l’industrie :

Les documents et annonces présentant une opération de loterie publicitaire visée à l’article 63 de la loi 31-08 susmentionnée, doivent être conformes aux prescriptions ci-après :

·       Titre ou dénomination de la loterie :
·       Le ou Les organisateurs de la loterie sont :
·       Adresse du ou des organisateurs :
·       Les chances de gain des personnes participant à ce jeu sont égales.
·       Ce jeu se déroulera entre les dates du…………...et du………………sur la zone géographique suivante :
·       Les lots mis en jeu sont les suivants :

Nature des lots (présentés dans l’ordre de valeur croissant ou décroissant)

Valeur commerciale par unité


Nombre mis en jeu







·       Le règlement de la loterie est mis à la disposition, à titre gratuit, de toute personne qui en fera la demande.
·       La demande de participation devra être envoyée à l’adresse suivante:
·       Les lots seront remis aux gagnants dans un délai maximum de deux mois suivant la clôture du jeu.


Le bulletin de participation

Le bulletin de participation à une loterie publicitaire par voie d’écrit doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu.

Pour les loteries publicitaires organisées par voie électronique, l’organisateur doit permettre au participant de confirmer sa participation.

Le bulletin de participation doit comporter les mentions suivantes :

·       Titre ou dénomination de la loterie :
·       Nom et adresse de l’organisateur de la loterie :
·       Nom et adresse du participant à la loterie :
·       Les noms des gagnants seront utilisés dans un cadre publicitaire : OUI NON (rayer la mention inutile)




Le règlement de la loterie publicitaire

Le règlement de la loterie publicitaire doit comporter les mentions suivantes :

·       Le titre ou la dénomination de la loterie :
·       Le nom et l’adresse de l’organisateur de la loterie :
·       L’opération promotionnelle concerne la zone géographique suivante :

« Les personnes destinataires de l’offre publicitaire pourront participer à la loterie publicitaire dans les conditions suivantes :

-         Les participants à la loterie peuvent envoyer ou déposer leur bulletin de participation à l’adresse suivante…………. avant la date du ………………. ; leur bulletin sera pris en compte dans les conditions suivantes : …………….

-         Le tirage au sort sera réalisé par …………………., dans les conditions suivantes…………….., les lots seront attribués dans les conditions suivantes :… ;

-         Les lots attribués aux gagnants seront transmis ou mis à la disposition avant la date du……………dans les conditions suivantes :……………………….. ;

-         Les noms des gagnants seront utilisés dans un cadre publicitaire : OUI NON (rayer la mention inutile)

-         S’ils sont utilisés dans un cadre publicitaire, les conditions de cette utilisation sont : ………

·       Le cas échéant, les conditions de remboursement des frais d’accès à l’opération publicitaire sont les suivantes :

·       Le nom, et l’adresse de l’administration auprès de laquelle le règlement de la loterie est déposé et qui est chargée de vérifier le déroulement des loteries publicitaires : le service local du Ministère du Commerce et de l’Industrie chargé de la Surveillance du Marché.






[1] Ouvrage collectif, Mémento Concurrence consommation, Edition Francis Lefèvre Paru le 30 novembre 2016 Etude p. 246.
[2] G. TAORMINA « Théorie pratique du droit de la consommation » p.453
[3] CA Paris, 13ème chambre 19 Mars 1994, Graeff et France Direct/Azoula
[4]  Jurisprudence française, Cass. Crim 1er Mars 1978
[5] Cassa. Com. 2 Juillet 1996, N 94 10525
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