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L’ accessibilité d'accès des entreprises aux systèmes des marchés publics

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
         L’ accessibilité d'accès des entreprises aux systèmes des 
                                   marchés publics                    


J’ai remarqué que même s'il s'agit d'un établissement public qui opère des contrats administratifs, la présence de l'entreprise était une évidence pour l'accomplissement de la commande publique.
La relation de la direction régionale de l’équipement et du transport (DRET) avec les entreprises ne cesse de se nouer chaque jour à travers :
- la circulation des ordres de services entre l'administration et les entreprises ;
- l'attribution des marchés publics aux entreprises concurrentes ;
- la présence quotidienne, des représentants et des courtiers des entreprises de différente taille pour être informé sur les marchés à lancer et les bons de commande à fournir.
- le paiement des entreprises à la fin de la réalisation des prestations promises ;
- les entreprises qui entreprennent dans les marchés publics sont d'une catégorie particulière de secteur de bâtiment et de travaux publics (BTP), ou bien des SARL ayant pour objet la fourniture des services sur bon de commandes.
D'où le constat suivant : l'entreprise est le premier acteur de prestations rendues à la DRET, et beaucoup de marchés sont entre les mains des entreprises de grandes taille. Certes, les petites et moyennes entreprises ne profitent que des parts allotis des marchés ou des bons de commande ce qui pose la problématique de l'accès des PME à la commande publique.
Donc, L’entrée d’une entreprise à un marché public ne peut et ne doit pas s'improviser. Cet accès, doit reposer sur une juste appréciation de l'objet du marché. Ainsi une évaluation sérieuse des ressources de l'entreprise et de son positionnement stratégique et concurrentiel (sa capacité de production, sa place vis-à-vis autres concurrents. ses choix à moyen et au long terme).
Par la suite, une bonne stratégie des outils et ressources adéquats seront les atouts nécessaires à une entrée efficace sur les marchés publics. Donc le premier pilier pour le succès de la commande publique, c'est la garantie de l'égalité de traitement des entreprises désirant participer aux systèmes des marchés publics.
Ensuite, Si les marchés publics se chiffrent en milliards, il faut se demander quelle part absorbent les PME ? Qui constituent la majorité du tissu économique national et quelles sont les mesures qui ont été mises en place, pour favoriser l'accès des PME à la commande publique ?
En effet, l'exécution des marchés, au fur et à mesure de leur extension et de leur complexité exige de la part des entreprises adjudicataires, un effort financier de plus en plus croissant.
Le plus souvent, les entreprises ne disposent pas de capitaux propres suffisants pour les besoins de trésorerie[1]. Puisque, le fond de roulement ne couvre qu'une faible partie du montant des travaux en cours et des créances détenues sur les clients. Ce phénomène n'est pas d'ailleurs obligatoirement malsain et le recours au crédit est une opération normale de L2estion financière, dans la mesure où il ne dépasserait pas des limites raisonnables.
Quoi qu'il en soit. Les entreprises qui exécutent des marchés publics de travaux doivent généralement recourir à un financement extérieur qui peut être assuré, soit par les maîtres d'ouvrages eux-mêmes. Soit les banques et les autres organismes, comme la caisse marocaine des marchés. L’Etat prend des mesures destinées à faciliter le financement. Par les institutions internationales telles, la banque mondiale.
Les pouvoirs publics marocain ont mis à la disposition des entreprises, plusieurs mesures simplifiant leurs participation à la commande publique, les un son de provenance des règles de la concurrence loyale « section I » et les autres, concernent le renforcement des moyens de financement et d'appui de l'entreprise dans les marchés publics « section II »
Section I : l'égalité d'accès des entreprises au sr3tème marchés publics par le jeu des règles de la concurrence loyale
 Le recours à la concurrence pour la dévolution des marchés publics constitue, sans nul doute, un moyen permettant de mettre en application le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et son corollaire naturel, celui de l'impartialité de l'administration dans le déroulement des étapes de cette opération.
En effet, en assurant une large compétition, les entrepreneurs et fournisseurs disposent de la sorte, de la même vocation et des mêmes chances pour participer aux commandes publiques.
Il est évident que, plus les principes de la libre concurrence sont respectés, plus les prix des prestations offertes à l'Administration tendent vers la baisse. Car, L’expérience montre à cet égard, que la concurrence permet dans la majorité des cas d'obtenir des prestations de qualité meilleure à des coûts moins élevés (tous éléments confondus bien entendu).
Si la réglementation en vigueur, et celle antérieure ont toujours préconisé le recours à la concurrence comme principe, il n'en demeure pas moins que cette mise en concurrence, qui n'est illimitée qu'en théorie, est fragile et peut être affectée à tous les niveaux de son déroulement par certaines atteintes sur le plan pratique, qui tendent à la restreindre ou à la dénaturer.
A cet effet, l'administration pour attribuer un contrat « public », ne : « peut créer de discrimination juridiques, ni de discriminations de fait susceptibles soit d'avantager certains concurrents, soit de les handicaper ».[2] Dans cette perspective, aucune faveur ne devrait être donnée à un candidat par rapport à un autre, c'est la raison pour laquelle a été généralisée l'ouverture des plis en séance publique, pour l'ensemble des appels à la concurrence.
A- l’environnement concurrentiel entre entreprises participante aux marchés publics
Parmi les mesures prises, Pour garantir les droits des entreprises participantes aux marchés publics ; un environnement de transparence et de concurrence a été institué par les dispositions du décret de 2007 :
  • La possibilité d'obtenir auprès de l'autorité contractante toute clarification concernant les dossiers d'appel d'offres ;
  • La définition de règles communes de recours à la sous-traitance, en vue de mettre les soumissionnaires sur un même pied d'égalité, et de sauvegarder les conditions permettant de garantir la bonne exécution du marché ;
  • La soumission de la procédure de passation et d'attribution des marchés dans chacune de ses étapes à des délais plus rigoureux, qui permettent de sauvegarder les intérêts des entreprises (visa, approbation, paiement).
1) Les règles de concurrence loyale dans l'attribution des marchés publics 
Pour favoriser le libre jeu de concurrence, en matière d'attribution des marchés publics, la réglementation en vigueur (décret de 2007 relatif aux marchés publics) a consacré la procédure d'appel à la concurrence ouverte (appel d'offre ouvert) comme règle générale de passation et le recours aux marchés négociés et à l'appel d'offres restreint est limité à certains cas et qui doit être dament justifié par l'autorité contractante.
Dans le même ordre d'idées, les offres des concurrents sont jugées sur la base de critères d'évaluation objectifs qui leur sont préalablement communiqués.
La concurrence a été consacrée aussi dans l'article 4 du décret de 2007 par l'interdiction de faire mention d'une marque commerciale déposée, brevet d'invention ; model ; appellation, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes « ou son équivalent ».
L'appel à la concurrence est un des aspects les plus importants, pour la réussite de la commande publique.et aussi l'un des principes fondamentaux de la transparence. La concurrence se cristallise dans plusieurs aspects relatifs aux marchés publics, surtout, même avant l'appel d'offres lors de la programmation et de la planification des achats par l'administration, qui prend naissance dès la détermination des besoins des administrations publiques. Et ce conformément à l'article 87 du décret de 2007 qui énonce à ce niveau :
« Le maître d’ouvrage est tenu de publier au plus tard, avant la fin du premier trimestre de chaque année budgétaire, dans au moins un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés de l'Etat le programme prévisionnel qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
Toutefois, l'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication ».
L'obligation pour le maitre d'ouvrage d'établir une estimation et de la communiquer, à titre indicatif à la commission d'appel d'offres ,chose qui donne l'obligation pour les concurrents d'élaborer le bordereaux des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant global, le cas échéant ,pour les marchés à prix global.
Le législateur a voulu créer un climat de transparence entre les concurrents potentiels, avant même d'entrer dans la procédure d'appel d'offres. Par conséquent, La concurrence s'avère depuis la programmation et jusqu'à le lancement et l'attribution des marchés.
Les marchés publics sont un terrain favorable à la concurrence des entreprises, « on la rencontre dans ce domaine plus qu'ailleurs, car ici, elle est une règle de droit, qui régit la passation des marchés, qui puise ses sources, qui comprend ses formes et trouve son expression dans le domaine des marchés publics. Elle est de surcroit une règle de jeu qui régit la passation des marchés et les relations contractuelles que l'administration entretient avec ses partenaires ».[3]
Les marchés de l'État sont passés conformément aux modes et aux procédures qui sont définies par le décret de 2007 et dont l'application doit permettre d'assurer :
1- La transparence dans le choix du maitre d'ouvrage ;
2- L'égalité d'accès aux commandes publiques ;
3- Le recours à la concurrence autant que possible ;
4- L'efficacité de la dépense publique.
L'appel d'offre peut être ouvert ou restreint. Il est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature (CAD) celle qui peut être parallèlement portée à la connaissance des concurrents éventuels et le cas échéant, des organismes professionnels par une publication au Bulletin Officiel des annonces légales, judiciaires, administratives, et aussi par des publications spécialisées (revues, affichage dans les locaux publics..., il est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que le maitre d'ouvrage a décidé de consulter.
L'avis d'appel d’offres ; l'envoi de circulaire dans le cas de l'appel d'offres restreint et la consultation obligatoire et non formalisée des concurrents potentiels dans le cas du marché négocié, sont la traduction effective de l'instrument du jeu de libre concurrence.
Le maitre d'ouvrage doit veiller à l'égalité des concurrents (en leur laissant des délais identiques pour préparer et envoyer leurs offres) en effet ; la publication doit intervenir vingt et un jours (21) francs au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Toutefois, ce délai de 21 jours est porté à quarante (40) jours au moins dans les cas suivants :
-          pour les marchés de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à 65.000.000 de dirhams hors taxes ;
-          pour les marchés de fourniture et services dont le montant estimé est égal ou supérieur à 1.800.000 dirhams hors taxes.
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre ; exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Ainsi, le maitre d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales[4].
Et pour rendre solide, les règles de la concurrence en matières des marchés publics entre les divers participants et concurrents potentiels ; tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maitre d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier. doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents, ayant retiré le dossier d'appel d'offres ,et ceci par n'importe quel moyen.
Et rarement, lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux, le maitre d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite .ce PV est communiqué à l'ensemble des concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres.
Lors de l'ouverture des plis et l'évaluation des offres par la commission d'ouverture de plis (instituée pour la première fois par le décret du 30 décembre 1998). Cet organe collégial, qui comprend outre les représentants du maitre d'ouvrage et en l'étoffant par la représentation notamment, du contrôle des engagements de dépenses de l'Etat. Donc, Cette phase est considérée clé de voute de la réussite du processus d'attribution du marché à une entreprise, et ce compte tenu de la qualité de l'offre à retenir et des avantages qu'elle présente par rapport aux offres des autres concurrents.
Les concurrents doivent présenter :
-          un prix sérieux ;
-          une qualité des prestations à fournir :
-          Le catit d'utilisation :
-          les garanties professionnelles des soumissionnaires ;
-          délai proposé soit raisonnable pour l'exécution du marché ;
Par conséquence, la commission choisit l'offre la plus avantageuse par rapport aux autres offres. Ce qui permet à l'administration de réussir son achat et l'exécution des prestations à de bonnes conditions, en terme de tout ; qualité et de délais.
Pour ce faire, le décret avance dans son article 22 les critères de jugement des offres qui font l'objet du règlement de consultation :
« Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement de consultation, établi par le maitre d'ouvrage comprenant notamment :
-          la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article26 ;
-          les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des concurrents ; les critères retenus pour l'évaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé, la qualité des prestations, le cout d'utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai d'exécution proposé ;
-          éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots, pouvant être souscrits par un même concurrent, lorsque les prestations sont réparties en lots ;
-          le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le cahier des prescriptions spéciales, sont admises ».
2/ les prérogatives légales dont bénéficient les concurrents dans les marchés publics : 
a- La publicité :
L'efficacité de la concurrence dans l'attribution du marché public, se base sur le respect des obligations légales de publicité, puisqu'ils doivent faire l'objet d'une publication dans deux journaux, l'un publie un avis en langue arabe et l'autre en langue française.
Le maître d'ouvrage doit publier dans ces avis d'appel d'offres ouvert :
-          l'objet de l'appel d'offres ;
-          l'autorité qui procède à l'appel d'offres ;
-          le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où le dossier d'appel d'offres peut être retiré ;
-          le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis, en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;
-          les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;
-          le montant en valeur du cautionnement provisoire.
-          la ou les qualifications requises. et la ou les catégories dans lesquelles le concurrent doit être classé ; le ou les domaines d'activité tels qu'ils sont fixés par la réglementation en vigueur ;
-          éventuellement. le lieu, le jour et l'heure limitée pour la réception des échantillons, prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 35 du décret ;
-          la date de la réunion ou de la visite des lieux, que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant .étant précisé que cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le deuxième journal et la date prévue pour l'ouverture des plis ;
-          l'adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l'avis d'appel d'offres ;
-          la référence au journal et au site électronique, ayant servi à la publication du programme prévisionnel indiquant le lancement du marché objet de l'avis de l'appel d'offres ;
La publication de l'avis d'appel d'offres sur le portail des marchés publics permettra d'élargir la base de la concurrence, dans la mesure où cet avis sera accessible en ligne et en temps réel.
Car d'après les articles 77 et 78 (section relative à la dématérialisation des marchés publics) disposent qu'il est créé un portail des marchés de l'Etat dans lequel sont publiés les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés et notamment les documents ci-après :
  • les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, le cas échéant ;
  • les avis des appels d'offres ; 
  • les résultats des appels d'offres ;
  • les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres ;
  • les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés.
De même l'article 77 du décret de 2007 relatif à l'échange d'informations entre le maître d'ouvrage et les concurrents par voie électronique énonce :
« Le règlement de la consultation, la lettre circulaire de consultation, les cahiers des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à la disposition des concurrents par voie électronique dans les conditions qui sont fixées par décision du premier ministre publiée au bulletin officiel »
Dans le cadre de l'adoption des textes organisant l'économie numérique et l'échange électronique des données, dont la loi sur la signature électronique[5]. Le portail c'est un outil qui permet d'informer, en toute transparence et d'une manière immédiate, les entreprises sur les intentions d'achat des administrations publiques.
b- délais raisonnables :
D'après l'article 15 du décret « les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés »
 Le même article ajoute que : « les marchés doivent contenir au moins les mêmes mentions suivantes... le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ».
Dans la pratique, on voit de plus en plus les contractants en la matière recourir à la modification et à la prolongation du délai par le biais d'un avenant, et selon la jurisprudence française, cet avenant constitue un nouveau contrat qui doit être soumis aux règles de la mise en concurrence encadrant la procédure de passation des marchés publics.
Les résultats des appels d'offres sont affichés dans les locaux du maitre de l'ouvrage dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'achèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze (15) jours francs au moins.
Ces résultats seront aussi accessibles sur le portail national des marchés publics (article 45 du nouveau décret de 2007), ce qui permettra d'assurer la diffusion du maximum d'informations sur le déroulement du processus de l'appel d'offres, ces résultats indiquent :
-          le maître d'ouvrage ;
-          l'objet du marché ;
-          la date de la séance d'ouverture des plis ;
-          la date d'achèvement des travaux de la commission ; le nom du soumissionnaire retenu ;
-          le montant proposé par celui-ci ;
-          la date de l'affichage et le cachet du maitre d'ouvrage.
Ensuite ,le maître d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par fax confirmé, par voie électronique ou par tout autre moyen approprié.
3- Les droits octroyées aux concurrents en cas de faussement de la concurrence : 
Dans la même perspective, le législateur a institué plusieurs mesures protectrices des concurrents surtout ceux non retenus par la commission de l'ouverture des plis :
-          l'article 46 du code des marchés publics prévoit que l'autorité compétente, peut à tout moment annuler un appel d'offres, sans encourir aucune responsabilité à l'égard des concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché : « lorsqu'il n'y pas eu de concurrence »
-          l'article 47 ajoute dans ce sens, afin d'éviter toutes mesures ayant pour but de fausser le jeu de la concurrence, le concurrent petit saisir le maitre d'ouvrage concerné par écrit s'il conteste que l'une des règles de la procédure de passation des marchés n'a pas été respectée.
La réclamation du concurrent doit être introduite entre la date de la publication de l'avis d'appel d'offres et sept (7) jours après l'affichage du résultat de l'appel d'offres.
Et si le concurrent conteste les motifs d'élimination de son offre par la commission et qui ont été portés à sa connaissance par le maitre d'ouvrage ; cette contestation doit intervenir dans les dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
De son côté, le maitre d'ouvrage fait connaitre, au concurrent concerné, la réponse réservée à sa réclamation dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de la réception de la dite réclamation. Si le concurrent n'est pas satisfait, de la réponse du maitre d'ouvrage, il peut saisir le ministre concerné.
-          La possibilité du recours à la commission des marchés pour statuer sur les différentes contestations (y compris celles introduites par les concurrents concernant la procédure de passation, d'attribution ou d'exécution des marchés publics). Certes, au sens de l'article 95 du nouveau décret, si le concurrent qui conteste les résultats d'un appel d'offres ou d'un concours pour vice de procédure, et qui n'est pas satisfait de la réponse du ministre concerné, il peut adresser une requête circonstanciée au Secrétaire Général du Gouvernement. Celui-ci peut saisir la commission des marchés pour examiner cette requête.
L'avis émis par la Commission des Marchés sur ladite requête est communiqué au Premier Ministre et au ministre concerné.
Cette lettre doit lui être adressée, dans un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours francs à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Les procédures légales ou réglementaires « sont souvent nécessaires, car la liberté d'entreprendre consacrée par la nouvelle constitution, exige un cadre juridique contraignant, seul à même de rassurer l'investisseur et de garantir la sécurité et l'égalité de tous devant la loi. Néanmoins, ces procédures doivent être allégées et leur mise en œuvre doit s'effectuer au plus près des investisseurs ».
Enfin, le développement de la gouvernance et l'instauration d'une culture de confiance entre l'administration et ses partenaires privés, demeure un des clés de la modernité des marchés publics, tel qu'il ressort notamment des recommandations de toutes les instances internationales qui agissent dans ce domaine (OMC, OCDE, CNUCED).
Dans le but d'éviter le faussement de la concurrence entre les concurrents, les pouvoirs publics ont lancés le programme de la moralisation des marchés publics par la lutte contre la corruption et l'adoption de la bonne gouvernance comme mode de management, et vecteur de modernisation de la commande publique. A cet effet, le décret relatif aux marchés de l'Etat de 2007 a consacré des dispositions explicites en matière de lutte contre la fraude et la corruption.
L'article 94 stipule à ce propos « les intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir une indépendance vis-à-vis des concurrents et «accepter de leur part aucun avantage ni gratification, et doivent s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation de nature à compromettre leur objectivité et leur impartialité ».
Le décret de 2007 prévoit également au niveau de l'article 21 que le candidat aux marchés publics doit exprimer dans sa déclaration sur l'honneur :
«l'engagement de ne pas recourir par lui —même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ;
L’engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution ».
La lutte contre la corruption passe aussi par le développement de l'information en matière de gestion des deniers publics, et la facilitation de l'accès à cette dernière. En effet, dans son rapport[6] relatif à la gouvernance, la banque mondiale a mis l'accent sur cette liaison des citoyens à l'information et la bonne gouvernance.
Toutefois, l'instrument juridique ne peut à lui seul suffire pour atteindre cette finalité, des actions de formation et de sensibilisation de tous les acteurs qui interviennent dans l'achat public devront être entreprises.


B- les mesures protectrices de l'entreprise des entraves de la concurrence en matière des marchés publics :
Les entreprises peuvent subir plusieurs entraves qui peuvent fausser le jeu de libre concurrence, c'est pour cela, que les pouvoirs publics ont procédé à la recherche des solutions fiables, ayant pour objet principal la préservation de la concurrence en tant qu'élément essentiel pour la réussite de la commande publique.
La lutte contre les entraves de la concurrence se réalise par l'interdiction des manœuvres individuelles des concurrents ou de l'administration elle-même, soit de l'action collective des entreprises on verra les différents cas que existent dans la pratique marocaine puis les implications de la concurrence dans les marchés publics en droit comparé.
1- Les entraves à la concurrence par le fait de l'administration
Elles sont relevées à deux niveaux :
a-      au stade de l'élaboration du cahier des prescriptions spéciales CPS :
Le cahier des prescriptions spéciales est l'un des principaux documents du marché. Il a pour objet de fixer les conditions particulières propres du marché, tels que les modes d'exécution, les délais, les quantités, le prix. Et Il détermine, les obligations et les droits réciproques des parties au contrat et peut déroger aux autres cahiers des charges (CCAG et CPC) qu'il rend opposables au cocontractant de l'administration[7].
De ce qui précède, apparaît l'importance d'un tel document qui doit, en conséquence, être rédigé avec le plus grand soin, car de sa rédaction dépend en partie le déroulement correct de la concurrence.
Certes, l'administration est tenue de préciser aussi exactement que possible la consistance et les spécifications des prestations à exécuter, et ceci avant tout appel à la concurrence. Mais il ne s'agit là, que de donner la description qualitative qui doit être en mesure de porter à la connaissance des concurrents, sans pour autant favoriser un bien ou un concurrent sur d'autres.
Toutefois, cette obligation se traduit, sur le plan pratique, par des atteintes à la concurrence. En effet, il est constaté que certains acheteurs publics, en définissant dans le cahier des prescriptions spéciales, les prestations dont ils ont besoin, se contentent parfois de renvoyer à une marque déterminée, désignée nommément ou par ses spécifications particulières ; altérant ipso facto, le jeu normal de la concurrence, puisqu'une référence technique trop précise inscrite au cahier des prescriptions spéciales, pour une prestation donnée, prédétermine les résultats de la consultation.
Aussi, faut-il le rappeler que si tout excès de spécification ne peut que fausser la concurrence et conduire à traiter à des conditions désavantageuses, en restreignant arbitrairement la concurrence au profit d'un seul candidat, leur insuffisance ou leur imprécision pourrait, en revanche aller également à l'encontre du but recherché, en permettant toutes les propositions de la part des concurrents, mettant ainsi l'acheteur public dans l'embarras du choix.
En effet, il a été relevé que certains cahiers des prescriptions spéciales comportent des clauses contradictoires, ou des stipulations primordiales incomplètes ou qui manquent de clarté et qui, de ce fait, ne peuvent que prêter à confusion en donnant lieu à diverses interprétations.
Or, de telles ambiguïtés ou insuffisances ne peuvent que rebuter les candidats —souvent les plus sérieux — qui refusent de s'aventurer dans des projets régis par des clauses qui sont elles-mêmes source de litige.
Dans le même ordre d'idées, certaines entreprises refusent de participer lors des concurrences, du simple t'ait que le maître d'ouvrage a inséré dans le CPS des clauses draconiennes (délais trop courts), des stipulations qui lui confèrent des prérogatives exorbitantes, sans aucune utilité pour le marché en cause ou même qui a omis d'introduire des dispositions contractuelles essentielles pour la détermination des obligations réciproques des parties au contrat.
b-      Lors des phases de l'attribution du marché
Normalement, dès la parution de l'avis de publicité du marché dans la presse, l'administration qui a lancé le marché doit être en mesure de mettre à la disposition des concurrents, dans les bureaux qu'elle désigne à cet effet, les documents nécessaires pour l'établissement des offres (CPS, plans.).
Toutefois, il est constaté que, pour des raisons de délai ou de crédit, certaines administrations lancent leurs marchés alors que, les conditions et les documents de base nécessaires à cette consultation ne sont pas encore établis, ce qui a pour effet, de réduire incontestablement les délais minimums offerts par la réglementation en vigueur aux concurrents pour la préparation de leurs offres.
Deux conséquences résultent de cette réduction arbitraire :
-          Soit que les entreprises s'abstiennent de participer.
-          Soit qu'elles présentent des offres insuffisamment étudiées, tendant, a fortiori, au gonflement du coût réel de la prestation pour faire face à toute éventualité.
Reste à signaler dans ce cadre, une pratique qui commence à s'instaurer et à se généraliser au sein des commissions d'ouverture des plis, et qui consiste à écarter tout concurrent n'ayant pas l'expérience dans le domaine requis, Les entreprises nouvellement créées n'ont, en fait, rien à envier à leurs ainées, il suffit de leur donner l'occasion de prouver leur savoir-faire.
Par ailleurs, en cas de refus de la part des hommes de l'art de délivrer à l'entrepreneur lesdites attestations, ce dernier ne dispose juridiquement d'aucun moyen pour les obliger à s'y soumettre, dans la mesure où il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant auxdits hommes de l'art d'apprécier l'exécution de l'entreprise.
2- Les entraves dues par le fait des concurrents 
Que se soient des Manœuvres individuelles des concurrents ou des actions concertées des entreprises[8] :
a-      dans la pratique Marocaine.
Ce sont des manœuvres trompeuses, qui ont pour but d'induire l'administration en erreur, en vue de la déterminer à passer le marché avec l'auteur de ces manœuvres.
Si de telles manœuvres sont nombreuses et variées : et de ce fait difficiles à recenser et à déceler et portent souvent soit sur la qualité du produit ou de la prestation offerte soit sur la personne, il n'en demeure pas moins que deux procédés sont souvent utilisés par les concurrents et méritent d'être signalés à ce titre à savoir :
Les manœuvres dolosives :
Il y a lieu de citer deux moyens employés pour arriver à la fin voulue et qu'on rencontre souvent dans les marchés :
  • Le premier procédé, est courant dans les marchés à prix unitaires ; il consiste à glisser sciemment, dans l'offre des erreurs manifestes mais qui ont pour effet de réduire le montant global de la soumission, tout en maintenant le prix unitaire exact, prix qui d'ailleurs servira de base pour le règlement des prestations exécutées.
  • Quant au second procédé, il consiste à présenter un dossier technique contenant des renseignements faux, en s'appuyant sur des attestations fictives par l'exagération des moyens techniques dont dispose le concurrent afin que sa candidature, ne soit écartée, pour manque de références techniques et financières, avant l'ouverture des offres financières.
Les ententes :
En fait, aucun texte législatif ou réglementaire, ne donne de définition précise et complète de l'entente. Néanmoins, « on considère qu'il y a entente professionnelle chaque fois que des commerçants ou des industriels s'engagent réciproquement à acheter ou à vendre leurs produits ou services en observant des règles ou consignes communes destinées à améliorer la rentabilité de leurs entreprises et ayant généralement pour effet de paralyser le jeu de la concurrence ») en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient ou de vente ou en favorisant une hausse artificielle des prix.
Il convient de signaler que toutes les ententes ne sont pas illicites, seules celles ayant une incidence négative sur le jeu normal de la concurrence qui sont prohibées.
Il arrive, en effet, que certains entrepreneurs ou fournisseurs se concertent entre eux avant de déposer leurs offres, pour conclure un accord souvent verbal.
Cet accord consiste à ce que les membres conviennent, après avoir désigné celui d'entre eux qui devra se voir attribuer le marché, soit de présenter des « offres dites offres de couverture » à des prix artificiellement majorés, nettement supérieurs à la normale, soit de s'abstenir de participer à la concurrence.
En droit comparé :
Dans le droit français, plusieurs situations d'entraves ont été révélées concernant l'implication du droit de la concurrence en matière de marchés publics :
b-      Échange d'informations, participation à des réunions de concertation antérieurement au dépôt des offres
En matière de marchés publics, une entente anticoncurrentielle existe dès lors que la preuve est rapportée soit que des entreprises ont convenu de coordonner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat d'appel d'offres est connu ou peut l'être.
Ces pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux de prix auxquels seront faites les soumissions, voire même de désigner à l'avance le futur titulaire du marché, en le faisant apparaître comme le moins disant. Mais de simples échanges d'informations portant sur l'existence de leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou les prix qu'ils envisagent de proposer, altèrent déjà le libre jeu de la concurrence en limitant l'indépendance des offres[9].
c-       l'Offre de couverture :
C'est l'absence d'une réelle intention d'emporter le marché, Qui suit une concertation et un échange d'informations. Donc, le seul fait de présenter une offre de couverture constitue une pratique anticoncurrentielle interdite, quel que soit le moment auquel clic intervient (par exemple suite à une première offre réelle) et quel que soit son impact avéré sur le choix de l'attributaire du marché.
Les personnes poursuivies dans ce contexte sont à la fois l'entreprise - attributaire ou non - devant bénéficier des offres de couverture, et les entreprises ayant fourni les offres de couverture.
d-      Accords de partage et abus de position dominante des marchés publics
Les ententes sur les marchés publics peuvent s'inscrire dans des pratiques générales de répartition des marchés sur un échelon plus ou moins vaste département régional, national...) ; chaque marché est pris en compte dans cette stratégie plus vaste de partage, et comptabilisé ; des systèmes de compensation permettent de respecter la clé de répartition préétablie entre les entreprises[10].
Concernant l'abus de position dominante en matière des marchés publics, c’est lorsque un soumissionnaire est en place d’user sa position dominante sur un marché de travaux de service ou de fourniture.
Section II : Les moyens de financement des entreprises dans les marchés publics
Les entreprises adjudicataires des marchés publics « titulaire de marché » ne sauraient répondre aux besoins des administrations, sans disposer de ressources suffisantes leurs permettront de faire face à leurs engagements, en attendant de recevoir le règlement de leurs prestations.
Au début d'exécution de la prestation, l'entreprise adjudicataire de marché public doit prendre en considération l'augmentation d'un certain nombre de dépenses telle que : règlement des fournisseurs, avances aux sous-traitant, paiement des ouvrier chargées de l'exécution des travaux.
Le financement de ces dépenses, pose des problèmes de trésorerie aux entreprises titulaires des marchés ,en raison de l'absence de concours de l'administration en faveur de celle-ci , Afin de dépasser ces obstacles, et de faciliter le financement des marchés publics, l'entreprise adjudicataire a la possibilité de financer sa prestation par : le financement administratif ; le financement bancaire ; le financement par l'intermédiaire de « la caisse marocaine des marchées », ou bien comme alternative finale le recours à la banque mondiale.
A- Le financement et le paiement administratif des marchés publics
Les relations de l'entreprise avec le maitre d'ouvrage obéissent à des règles plus rigides ; dotée de prérogatives de puissance publique et agissant dans un but d'intérêt général. Ce qui met souvent l'entreprise dans un état d'infériorité par rapport à l'administration.
1- le financement administratif octroyé à l'entreprise :
a-      La Délégation des crédits :
Tout département ministériel élabore lors de la préparation du projet de la loi de finances de chaque année budgétaire son budget de fonctionnent et d'investissement et le soumet à la Direction du Budget du Ministère des Finances. A l'ouverture de l'année budgétaire, les opérations d'engagement comprennent la consolidation des états de reports de l'année budgétaire précédente, et l'engagement des dépenses sur crédits mis en place pour l'année en cours.
La Direction du Budget du ministère concerné établit la délégation des crédits qu'elle remet à l'ordonnateur du même ministère pour contrôle, vérification et établissement de la fiche d'engagement. Cette fiche est envoyée pour avoir un visa au CCED (Contrôleur central des engagements de dépenses).

b-      les avances
L'article 58 du décret prévoit qu'aucune avance ne peut être consentie à l'entrepreneur, sauf si le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales en prévoit. Dans ce cas, les avances ne peuvent être faites à l'entrepreneur que dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le remboursement des avances, s'effectue par déduction sur les acomptes et le solde dus à l'entrepreneur. En plus de cette réserve, il convient d'ajouter que la prestation doit avoir reçu un commencement d'exécution conformément aux conditions exigées par le maitre d'ouvrage. Enfin, en cas de résiliation du marché pour quel motif que ce soit, la liquidation des comptes d'avances est immédiatement effectuée.
c-       Les acomptes
Les modalités d'octroi des acomptes sont également prévues par le C.C.A.G article 59 lequel énonce : « Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers jusqu'à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur, mais ...les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l'entrepreneur »
Ces acomptes ne sont consentis qu'après réalisation d'une partie des travaux ou fraction de fournitures.
Dans la pratique, les avances et les acomptes administratifs sont très limités. Ces financements qui sont parfois nécessaires dans le cadre de certain ouvrage ne sont accordés que contre remise d'une caution bancaire pour restitution d'avances ou d'acomptes, destinée à préserver l'administration d'une défaillance éventuelle du titulaire du marché.
2- Le Paiement administratif des entreprises dans le cadre des marchés publics
La détermination des sommes à verser au titulaire du marché ou « liquidation » ne s'opère qu'à la réception des prestations (par tranches ou en totalité selon les cas prévus dans le contrat). La réception est réalisée en deux temps :
La réception provisoire : qui est effectuée dès l'achèvement des travaux, elle permet à l'administration d'établir des décomptes provisoires, déduction faite d'une « retenue de garantie ».
La réception définitive à laquelle il est procédé après l'expiration du délai de garantie.
Ce délai est généralement d'une année à dater de la réception provisoire. Cette réception permet à l'administration d'effectuer des décomptes définitifs et de restituer, par suite, la retenue de garantie 3 mois après la date de réception définitive[11]
Donc. le paiement administratif s'effectue une fois la liquidation est établie, l'administration établit un « ordonnancement » en demandant au comptable chargé du paiement de régler les sommes revenant au titulaire du marché , le comptable procède alors au « mandatement » en virant les montants indiqués au compte de l'entrepreneur ou du fournisseur.
B- Le financement bancaire des entreprises parties dans les marchés publics
Comme il été souligné au par avant, l'aide qui peut avancer l'administration à l'entreprise reste très limitée. Au surplus, même cette aide est accordée. Les règlements en proviennent rarement à date fixe au titulaire du marché.
Ce dernier qui est lié par les clauses du contrat et doit notamment exécuter les travaux à bonne fin dans les délais prévus, quelle que soit la nature des difficultés rencontrées, fussent-elles d'ordre financier. Il est donc tenu de respecter ses engagements, et ne peut retarder ses livraisons à moins d'accepter des pénalités ou de pouvoir invoquer des cas de force majeure.
Afin d'équilibrer ses dépenses et ses recettes pendant la réalisation des fournitures ou l'exécution des travaux, et en attendant les règlements administratifs, l'entreprise doit donc compter sur ses propres ressources, ou à défaut recourir au crédit bancaire. Ce concours bancaire en faveur des entreprises adjudicataires est devenu possible par la promulgation du dahir du 28 Août 1948 sur le nantissement des marchés publics.
1- Les cautions administratives allouées par les banques aux entreprises
En tenant compte de l'ensemble des garanties adéquates, le banquier accorde son concours à l'entreprise titulaire du marché afin de lui faciliter l'exécution des commandes administratives. Cette intervention peut prendre des formes variées suivant les besoins de trésorerie de l'entreprise.
C'est ainsi que le banquier peut d'abord intervenir comme caution en faveur de l'entrepreneur ou fournisseur à l'égard de l'administration. Il peut également consentir à ses clients un « découvert en blanc » pour financer une pointe de trésorerie. Mais l'opération la plus courante est l'avance sur marché.

a-      les cautions bancaires
C'est Le crédit par signature, qui est destiné à permettre la couverture des garanties pécuniaires exigées des entreprises soumissionnaires ou adjudicataires des marchés publics : cautionnement provisoire, cautionnement définitif, et retenues de garantie.
En effet, le versement des cautionnements et le prélèvement des retenues de garantie, qui peuvent atteindre des montants importants qui risquent de gêner la trésorerie de l'entreprise. Aussi, elle a la possibilité, si elle le désire, de les remplacer par l'engagement de la caution personnelle et solidaire d'une banque.
Le banquier s'engage aussi de façon irrévocable dans une opération de garantie qui n'est dénouée que lorsque la garantie devient sans objet. Contrairement au découvert de trésorerie, la caution n'entraîne pas de décaissement immédiat. Elle constitue pour le maître d'ouvrage, une sûreté réelle qui lui permet de se rembourser sans venir en concurrence avec les autres créanciers du débiteur.
  • Caution provisoire : 
La caution provisoire permet à un entrepreneur de soumissionner à un marché public, en garantissant l'engament qu'il prend de ne pas revenir sur sa décision ou sur ses propositions au cas où le marché lui serait attribué.
Cette caution est restituée par l'administration aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, et demande parallèlement au titulaire du marché de remplacer par la caution définitive.
La caution provisoire représente généralement 1,50% du montant du marché.
La caution provisoire est dument signée et cachetée par le client (l'entreprise).le responsable des engagements procède à la vérification des informations portées sur la demande (nature de la caution, administration concernée, date et références de l'adjudication et nature des travaux).
Après l'accord de la direction, le banquier remplit l'acte de caution en deux exemplaires, fait signer l'acte de caution par deux responsables habilités et remet l'original de l'acte de caution au client.
  • La caution définitive
Appelé aussi la caution de garantie de bonne fin ou de bonne exécution, Cette caution vient se substituer à la caution provisoire, qui est destinée à prémunir l'administration contre les risques pouvant résulter soit d'une défaillance du titulaire en cours d'exécution du marché. A la suite d'insuffisance de moyens techniques ou pour tout autre motif, soit de malfaçons dans les prestations exécutées. En délivrant cette caution, la banque s'engage pour une longue période, car elle n'est libérée que lorsque le titulaire du marché a obtenu quitus de l'administration. Si celle-ci fait des réserves ou en cas de contentieux, la mainlevée peut même être reportée au-delà de la réception définitive.
Aussi, la banque prend-elle en général toutes les précautions nécessaires avant d’accorder sa caution. Elle tiendra compte non seulement de la situation financier de l’entreprise mais aussi de ses références et ses capacités techniques afin de s’assurer que les prestations prévues par le marché peuvent aisément être menées à bonne fin.
  • La caution pour retenue de garantie :
                Complémentaire à la caution définitive Elle permet de remplacer la retenu de garantie imposée contractuellement aux entreprises pour couvrir les réfections malsaines ou les malfaçons qui seront mises à leurs charges au moment de la réception définitive des travaux.
Cette caution bancaire a pour but d'éviter le prélèvement par l'administration de la retenue de garantit le paiement à l'administration : si celle-ci l'exige, du montant des retenues qui auraient dû être effectuées.
Dans cette hypothèse le risque ne concerne pas la solvabilité de l'entreprise mais la qualité technique des travaux, l'engagement de la banque ne pose en générale pas de problème pour les entreprises dont la réputation technique est solidement établie. Il convient de signaler que la retenue de garantie est effectuée à hauteur de 10% sur les décomptes provisoires :[12] elle cesse toutefois de croitre lorsqu'elle atteint 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
Les cautions pour retenue de garantie sont libérées à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la date de réception définitive des travaux.
  • La caution pour restitution d’avance ou d’acomptes :
Ces cautions sont exigées par l'administration traitante pour lui permettre éventuellement, en cas de besoin, la récupération au près du banquier des avances qu'elle peut consentir à l'entreprise adjudicataire pour lui Faciliter l'exécution du marché.
Il faut rappeler que l‘administration peut parfois faire bénéficier le titulaire du marché soit d‘une avance en espèce accordée lors du démarrage des travaux et destinée à soulager sa trésorerie. soit d'avance pour achats d'approvisionnements.
L'octroi de ces avances présente un risque pour l'administration. En effet, dans la première hypothèse l'entreprise peut détourner la destination des fonds reçus et devenir défaillante avant d'avoir commencé les travaux.
Dans la deuxième hypothèse, le risque peut résulter notamment d‘une faillite de l'entreprise ou d'un règlement judiciaire et ferait tomber dans la masse des créances des approvisionnements constitués. Le banquier, en l'occurrence, devra conformément à ses engagements, restituer à l'administration la contre-valeur des approvisionnements.
b-      Les facilités de crédits
Pour n'importe quelle entreprise, les besoins de financement dépendent de l‘évolution de sa trésorerie qui. elle-même évolue en fonction des décaissements et entrées des fonds.
Ces besoins atteignent un niveau important lorsque les flux des décaissements l’emportent sur celui des rentrées de fonds. C’est souvent le cas pendant la période de démarrage des travaux, des commandes ou de fabrication des produits : å ce moment les rentrées sont encore nulles et l'entrepreneur doit faire face des dépenses importantes, c'est également le cas en cours d'exécution des prestations.
Durant cette période le majeur parti de l'actif roulant de l'entreprise doit rester immobilisé pendant un certain temps dans l'attente des livraisons, des fabrications ou des règlements : (stocks, travaux en cours, clients.)
A défaut le fond de roulement propre lui permettre de résoudre ses problèmes de trésorerie, l'entreprise ne pourra alors poursuivre son activité que si elle bénéficie de crédits appropriés.  Les crédits accordés par les banques peuvent prendre la forme d'une facilité de caisse, d'un découvert ou d'une avance sur marchés.
  • la facilité de caisse :
C'est une avance de très court terme, elle permet å l'entreprise de résoudre ses problèmes de Trésorerie qui résultent du décalage entre les décaissements et les encaissements. Elle est en général remboursé sur les rentrées normales dans les quelques jours qui suivent l'utilisation de crédit. Elle a le plus souvent pour objet, d'aider l'entreprise dans ses échéances de fin de mois ou à l'occasion du paiement du personnel. Elle peut être consentie pour une durée de plusieurs mois, mais elle ne doit donner lieu qu'à des utilisations brèves et successives.  Le montant de la facilité de caisse est en général déterminé en fonction du chiffre d'affaire mensuel de l'entreprise.
  • le découvert
Le découvert est accordé pour une durée plus longue que la facilité de caisse et permet de satisfaire les besoins déterminés, règlement d'une dette importante, règlement d’approvisionnements, et d'une façon générale, financement d'opérations importantes nécessitant des décaissements tels que l'entreprise ne peut y faire face au moyen de ses seules disponibilités de trésorerie.
Le découvert permet aussi de compléter le fond de roulement qui peut se trouver insuffisant pendant une période plus ou moins longue selon la nature des besoins à satisfaire.
2- Les avances sur marchés nantis (nantissement des marchés publics)
Les dispositions du Dahir Du 28 Août 1948 relatif aux Nantissement Des Marches Publics et Qui sont applicables selon I 'article I er —« aux conventions par lesquelles peuvent être affectés en nantissement les marchés de l'état chérifien, des communes urbaines et rurales, des établissements publics et des entreprises concessionnaires ou subventionnées, assurant un service public »
Il convient de noter par ailleurs que, les modalités de nantissement commercial du code de commerce et du DOC demeurent applicables aux marchés publics ; le dahir de 1948 confère aux établissements de crédit un privilège sur les créances qu'ils déterminent à I ‘encontre des titulaires de marché.
Il est évident que le nantissement des marchés publics a facilité le concours bancaire en faveur des entreprises adjudicataires. Mais nonobstant, les demandes de crédit formulées par les entreprises sont étudiées par les banques dans les mêmes conditions que celles émanant des autres clients : elles sont appréciées notamment en fonction des relations antérieures, des mouvements des comptes ouverts au nom de ces entreprises, de I ‘évolution de leurs situations financière, et de leurs références techniques.
a-      Le nantissement des marchés
  • La procédure du nantissement :
Conformément å la définition du droit commun, le nantissement d'un marché est l'acte par lequel le débiteur, en l'occurrence le titulaire du marché, affecte sa créance provenant de I ‘exécution du marché å la garantie d'une obligation contractée à I ‘égard d'un tiers, le créancier nanti, et confère å celui-ci le droit de se payer sur cette créance par préférence å tout autres créanciers.
Selon les dispositions du droit commun, le nantissement d'une créance s'établit par :
- la constitution d'un acte écrit ou titre de créance,
- le consentement des parties sur la constitution du gage
- et, en outre, par la remise effective du titre de pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
-la banque signifie alors le nantissement au comptable chargé du paiement ce comptable est désigné dans I 'exemplaire unique. Cette signification s'opère généralement par lettre recommandé avec accusé de réception.la lettre est envoyée par la banque avec l'acte de nantissement et I 'exemplaire unique.
  • Les effets du nantissement :
Au cours de I 'exécution du marché, le nantissement permet au bénéficiaire, en I 'occurrence le banquier :
1) D’encaisser seul le montant de la créance affectée en garantie ;
2) De requérir de l'administration soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d'une évaluation, soit le décompte des droits constatés au profit de I 'entrepreneur ou du fournisseur.
3) De demander au fonctionnaire habilité de communiquer ces renseignements, un état détaillé des acomptes mis en paiement ; et les significations qu'il a reçu concernant le marché nanti.
Le nantissement produit d'autres effets ayant relation au privilège qui priment ceux du bénéficiaire d'un nantissement de marché public et qui sont définies par I 'article 28 du dahir du 28 aout 1948 :
- le privilège des frais de justice ;
-le privilège des ouvriers, des employés et des voyageurs représentants placiers ;
- le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entreprises de travaux publics :
-les privilèges conférés au trésor pour les impôts directs et taxes assimilées.

b-      les modalités d'avancement sur marchés nantis
Une fois que le marché est nanti en faveur d'une banque, l'entrepreneur peut disposer des avances dans la limite de l'autorisation qui lui est octroyée.il doit cependant, chaque fois, présenter un document sur les tranches de prestations effectuées signé par le maitre d’ouvrage.  Les avances sur marchés nantis peuvent se présenter sous deux formes différentes :
1)      Les avances sur état sommaire des travaux et fournitures effectués :
Comportent l'évaluation de la prestation exécutée ou fournie par une entreprise. Il indique qu'approximativement les droits å paiement qu'elle est susceptible de conférer à l'entrepreneur ou fournisseur et n'engage pas la responsabilité de l’administration. Ces avances sont rares dans la pratique, compte tenu des risques qui sont liés å la nature même de ces états.
2)      Les avances sur attestations de droits constatés :
L’attestation ou le décompte de droits constatés est un « document par lequel la collectivité contractante reconnait d'une façon expresse et précise la créance de l'entreprise traitante[13] » Les avances sur attestation de droits constatés sont des pratiques courantes dans le cadre de financement des marchés publics, leur base d'avance varie entre 70% et 90%.[14]
C : Le Financement des entreprises dans les marchés publics par des organismes spéciaux
1- Par La Caisse Marocaine Des Marches CMM
La caisse marocaine des marchés est un établissement dont I ‘objet est de Répondre aux besoins de financement des entreprises titulaires de marchés publics.
Outre le financement des marchés, la CMM intervient dans le financement par crédit-bail. Les financements de la CMM concernent les marchés publics et assimilés :
Les marchés publics à financer :
Forme : Commandes, marchés et avenants, marchés cadres •
Titulaire : Une seule entreprise ou un groupement d'entreprises ;
Objet : Toutes prestations de travaux, entretiens, fournitures, locations, études, Les Collectivités avec lesquelles traite la CMM sont :
-          Etat
-          collectivités locales
-          Etablissements publics
-          Entreprises concessionnaires d'un service public.
-          Marchés privés ainsi que marchés publics étrangers, dont l'exécution est confiée Des entreprises marocaines
-          Equipements en matériel et les locaux å usage professionnel, sous forme de crédit- Bail.
Toutes les banques commerciales pratiquent le nantissement des marchés publics. Les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont arrivées au maximum de leurs lignes de crédits dans les banques commerciales, peuvent faire appel å la Caisse marocaine des marchés (CMM) pour obtenir le nantissement de leurs marchés sans passer par leur banque habituelle.
Après une enquête de fiabilité et l'apport des garanties usuelles, la CMM consent le nantissement des marchés à 80 % de leur montant à un taux d'intérêt variant actuellement Entre 11 et 13 %.
Il convient de signaler que les nantissements sont effectués sur production de l'exemplaire unique du marché, tandis que leur financement reste subordonné à la présentation par le titulaire du marché d'une attestation de droits constatés délivrée par le Maitre d'ouvrage. La CMM est une banque å majorité de capital étatique, le solde étant détenu par la Trésorerie générale.
Beaucoup d'entreprises de taille moyenne souffrent d'un manque chronique de fonds propres et de trésorerie. Si ces entreprises sont adjudicataires de marchés publics, elles ont prévu au cours des dernières années de ne pas être payées avant six mois. Ceci pénalise d'autant leur trésorerie å moins que leurs marchés soient nantis auprès d'une banque commerciale ou auprès de la CMM. La procédure de cession de créance, prévue par la réglementation en vigueur (Code de commerce) est parfois appliquée par certains adjudicataires de marchés publics.
D'une manier générale La Caisse marocaine des marchés a pour mission principale de donner un coup de main aux différentes entreprises du bâtiment et travaux publics souffrant des aléas des marchés publics (difficultés dues aux retards de paiement et å la faiblesse des fonds de roulement).
a-      Formes D'intervention 
La caisse intervient dans le financement des marchés soit par signature, soit par avance directes sur ses fonds propres.
Ø  intervention en crédits par signature de la CMM :
La caisse intervient essentiellement en opposant sa signature sur des effets représentatifs des concours que les banques accordent å leurs clients :
Cette signature peut prendre 3 formes å savoir :
- acceptation : est accordée à un entrepreneur ou à un fournisseur lorsque les tranches de travaux réalisés faisant I 'objet de financement. L’acceptation est consignée sur la traite qui est tirée sur la CMM par le client, elle confère au banquier escompteur une garantie contre le risque d’insolvabilité dudit client.
- aval inconditionnel : d'un billet å émis par le bénéficiaire, a pour objet de garantir le remboursement de l'effet au dernier porteur contre le risque de défaillance ou d’insolvabilité du client est assumé ici aussi en totalité par la CMM.
- aval conditionnel : d’un billet å ordre souscrit par le bénéficiaire, abandonné aujourd'hui par la CMM (il ne confère pas les mêmes apaisements au banquier escompteur.
Ø  Par chèque ou virement bancaire :
Pour le compte de I 'entreprise, å l'ordre de sa banque.
Le remboursement des avances directes est automatique, par affectation des Paiements administratifs reçus la CMM, en vertu du nantissement. La CMM intervient également par le financement sous forme de crédit-bail selon les Conditions suivantes :
La rémunération de cette opération s'effectue par le prélèvement de deux Commissions :
- Une commission d'engagement de 0,40 % l'an, calculé sur le montant global de L ' opération
- Une commission d'utilisation de 1,10%, calculé sur les utilisations effectives
- Par les avances directes : les avances directes sont faites dès la remise par le Client des justificatifs du crédit
- Par la mise å disposition des avances[15]
Ø  intervention par avances directes :
La caisse intervient également par avance directe en faveur de petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères.
Les entreprises de l'espèce ont été définies comme celles réalisant un chiffre d'affaire égale ou inférieur à 6 millions de DH, un total de bilan égal ou inférieur å 6 millions de DH et dont les besoins de trésorerie ne dépassent pas un million de DH.
La caisse effectue en faveur de cette catégorie d'entreprise des prêts sur ses fonds propres, mais dans la limite d'un plafond individuel de 1 million de DH.
Les fonds sont mis directement à la disposition du client, qui doit en contrepartie, souscrire à l'ordre de la caisse un billet à vue domicilier chez elle.
b-      Principales Formules De Crédits
La caisse marocaine des marchés a mis au point des formules de crédits simples et souples, qui tiennent compte des besoins de trésorerie des entreprises et leurs permettent une meilleur utilisation des facilités consenties.
En effet, La CMM intervient dans l'intégralité du cycle de vie d'un marché public et couvre la quasi-totalité des besoins des entreprises soumissionnaires ou titulaires des marchés.
Les interventions de la CMM s'adaptent aux différentes phases de réalisation d'un marché :
-          Crédit de Préfinancement :
                il est destiné å couvrir les besoins de l'entreprise résultant des dépenses qu'elle est obligée d'engager avant d'acquérir le droit à un paiement quelconque.
Ces dépenses sont variées et concernant notamment des travaux d'installation de Chantier, des approvisionnements et autres frais nécessaires å l'exécution des Marchés. Son plafond est déterminé par la CMM en tenant compte des besoins de trésorerie de I 'entreprise.
Les justifications nécessaires å I 'utilisation de ce crédit sont généralement :
- Pour les marchés de travaux, les prévisions de prestation å exécuter et devant Ouvrir droit à paiement lors du mois (ou du deuxième mois qui suit l'utilisation)
Pour les marchés de fournitures, les dépenses engagées pour le règlement des Fournisseurs et des frais d’approche.
-          Crédit de l'accompagnement :
Il est destiné à pallier le délai nécessaire à l'établissement, des attestations de droits constatés et permet ainsi de disposer des sommes dues aussitôt que les prestations ouvrent droit à paiement. Son utilisation s'effectue sur la base d'une déclaration de l'entreprise pour les marchés de travaux ou du double de la facture accompagné du bon de livraison pour les marchés de fournitures.
Ce crédit peut être octroyé jusqu'å concurrence de 80% des sommes å recevoir qui sont justifiées.
-          Crédit de mobilisation :
Il est destiné à pallier le délai de paiement administratif après établissement des attestations de droits constatés et permet ainsi de disposer des sommes reconnues par ces attestations, pour financer jusqu'à hauteur de 90% des décomptes de droit constatés séparant la reconnaissance de ces droits par le maitre d'ouvrage å la date du mandatement y afférant[16].
-          Cautionnement administratif :
Pour permettre aux entreprises soumissionnaires ou Titulaires de marchés publics et assimilés de couvrir leurs besoins en matière de cautionnement administratif, la CMM intervient pour l'octroi des cautions administratives : provisoires définitives, pour restitution d'avances ou d'acomptes, De retenue de garantie.
Cette intervention en préfinancement en accompagnement ou en Mobilisation, se traduit par l'établissement d'effet escomptable par la banque, d’une Durée de 20 jours au minimum et 4 mois au maximum. A son échéance I 'effet est Réglé ou renouvelé en partie ou en totalité, dans la limite de la durée de l'opération.
2- Par La Banque Mondiale
Comme dans le cas des marchés financés par les fonds propres du pays, par les banques, ou bien par la CMM, les mêmes entités publiques sont responsables de la gestion des marchés financés par la Banque mondiale.
Ces entités sont responsables de la préparation des documents d'appel d'offres, du lancement et de l'approbation des marchés et du suivi de la phase d'exécution.
Depuis le début de l'intervention de la Banque mondiale au Maroc en 1962, le Maroc a bénéficié de 123 prêts pour le financement de projets d'infrastructure, agriculture, secteurs sociaux, ainsi que pour des ajustements sectoriels et structurels.

a-      Procédures Et Modalités De Financement
La passation des marchés financés par la Banque est menée en application des directives de la Banque, en particulier pour les marchés soumis å un appel d'offres International.
Les procédures nationales sont d'une façon générale en accord avec les directives de la Banque.
la Banque joue également son rôle de contrôle financier qui exige un examen a priori et a Posteriori des dossiers de marchés et des audits des décisions de l'emprunteur en matière D'attribution des marchés, dépendant des seuils spécifiés dans l'accord de prêt.
Il n'y a pas eu de cas de marchés publics importants qui n'aient pas été passés conformément aux Procédures fixées dans les accords de prêt.
De façon générale, il existe un nombre suffisant d'entreprises nationales, y compris de fournisseurs et de bureaux d'études, qui ont les compétences requises et peuvent bien rendre des prestations dont le montant peut atteindre 50 millions de dirhams pour les travaux, 5 millions de dirhams pour les fournitures, et 2 millions de dirhams pour les études.
Pour la passation des marchés de ces montants, les procédures nationales sont normalement admises. Pour les prestations d'un montant supérieur ces seuils, il est requis dans les accords de prêt entre le Gouvernement marocain et la Banque que ces marchés soient lancés å l'échelle internationale. Toutefois, l'examen préalable des dossiers de passation des marchés par la Banque s'applique des seuils qui peuvent être inférieurs aux montants précités, soit : 5 à 10 millions de dirhams pour les travaux, 5 millions de dirhams pour les fournitures, et I million de dirhams pour les bureaux d'études.
b-      Gestion Suivie Et Audit Des Marches publics Financés
Pour les nouveaux projets à financer, la Banque a mis en place un nouveau système d'administration des prés : « Initiative pour l'aménagement de l'administration des prêts » (LACI).
Le nouveau système requiert la présentation de Rapports trimestriels de gestion de projet (RGP) qui intègrent la gestion des contrats, les décaissements et audit, aussi bien que l'avancement physique du projet.
Le nouveau RGP implique que la supervision des projets financés au Maroc s'orientera de plus en plus vers des contrôles a posteriori et audits des différentes phases de l'exécution d'un projet.
La nouvelle procédure de supervision permettra de relever les seuils pour lesquels l'examen préalable des dossiers d'appel d'offres d'attribution des marchés est requis par la Banque.
Les déboursements seront effectués selon des étapes achevées dans la programmation des travaux et fournitures, plutôt que sur la base des justifications des paiements spécifiques. Ceci permettra aussi aux administrations marocaines de prendre les décisions dans le cadre des procédures et seuils spécifiés dans l'accord de prêt, sans examen préalable par la Banque.
Ainsi, Les risques des projets financés sont jugés minimes, en particulier, parce que la réglementation et les pratiques de passation de marchés publics offrent un environnement favorable pour l'exécution des projets de façon satisfaisante.
Les conditions principales qui limitent les risques dans la passation des marchés reposent sur :
- Le suivi et l'application des dispositions de la réglementation locale en matière de passation des marchés ;
- la mise en place des moyens en personnel pour assurer le suivi de la passation des marchés partout dans le pays et les audits financiers et techniques de la performance de la gestion financière, y compris la passation des marchés.



[1] Michel Villard, Olivier van Ruymbeke et Jean-Luc coudert « droit et financement des marchés publics de travaux » année 2003, P391.
[2] Laubadère A.Delvolvé P.et Moderne F. « traité des contrats administratif » s, p576.
[3] LAGUERRE Alain: « concurrence dans les marchés publics » Edition l'organisation, paris, 2000, P 80.
[4] Abdelmajid Boutaqbout. « Le management des marchés publics au Maroc ».REMALD.N° 86 /2010.P 41.
[5] Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n°53 -05 relative à l'échange électronique de données juridiques (8.0 n° 5584 du 6 décembre 2007).
[6] Rapport relatif au « renforcement de l'action du groupe de la banque pour promouvoir la gouvernance et la lutte contre la corruption » septembre 2006.
[7] L'article de Mr. A. CHERKAOUI — « conditions dans lesquelles il peut être dérogé au CCAG » RMMR n° 15 (mars 1994)
[8] « Les entraves à la concurrence dans le cadre des marchés publics » Par Mohamed NABAOUI Conseiller juridique des administrations Membre de la Commission des marchés.
[9] Ainsi, le Conseil de la concurrence français dans une décision. N° 08-D-13 du 11 juin2008, a estimé que la société onet et les sociétés membres du groupe Spid, avaient déposé, à l'occasion d'un appel d'offres, des offres présentant des corrélations et des similitudes multiples concernant le prix (taux de variation identique entre sites d'un même lot caractérisant une relation de proportionnalité entre les offres respectives) et la structure des coûts (volume équivalent d'heures proposées pour réaliser les prestations, taux de fourniture identique rapporté à la main-d’œuvre...), qui ne pouvaient résulter que d'une coordination et d'échanges d'informations préalables à la remise des offres. D'autres éléments corroboraient ces indices intellectuels, pour établir la concertation avant le dépôt des offres. Onet Services détenait un détail manuscrit original des offres Spid par site, mentionnant les volumes d'heures, le coût de la main-d’œuvre et de l'encadrement celui des fournitures et enfin le coût global. Ces éléments chiffrés étaient quasi identiques à ceux des offres définitives remises par les sociétés du groupe Spid. Mais en l'absence d'identité complète, le Conseil a pu en déduire qu'il s'agissait de documents préparatoires à l'offre définitive de Spid. À défaut de date certaine apposée sur un document, la preuve de l'antériorité de la concertation par rapport au dépôt de l'offre peut être déduite aussi de l'analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des éléments extrinsèques et notamment avec les résultats d'appels d'offres. De même, dans une décision 08-D-15 du 2 juillet 2008, le Conseil de la concurrence français a sanctionné comme ententes anticoncurrentielles les répartitions de lots afférents à deux marchés de rénovation de chaufferies de 2003 et 2004 lancés par l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, avant le dépôt des offres. Des documents mentionnaient des contacts téléphoniques et l'existence de réunions montrait que les entreprises s7étaient concertées pour se répartir les lots du marché et fixer les prix.
[10] Le Conseil de la concurrence français, a également mis en évidence une stratégie de partage des volumes dans la vente à Air France de carburéacteur, carburant pour avion, par cinq entreprises relevant de quatre compagnies pétrolières sur l’escale de la réunion ; lors de l'appel d'offres organisé en 2002 par cette société pour l'approvisionnèrent de ses avions en carburant sur l'escale de La Réunion, les entreprises Total Outre-mer, Total Réunion, Chevron Global Aviation, Shen SPS et Esso SAF se sont concertées pour se répartir le marché et fausser la concurrence.
[11] Mohammed Berrada Azzedine « les techniques de banques de crédit et de commerce extérieur » 5 ème édition 2007 ; P 699.
[12] Mohammed Berrada Azzdine, op.cit, p. 701.
[13] Circulaire du 15 avril 1993 relative au dahir du 28 aout 1948.
[14] Mohammed Berrada Azzedine .op .cit,p. 704
[15] www.CMM.ma
[16] www.CMM.ma
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