L’« intérêt social » : une norme fédératrice de la faute de gestion
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
L’« intérêt social » :
une norme fédératrice de la faute de gestion
Par : EZZIYANI
NAOUAR
Docteur en droit privé
Cadre supérieur au
ministère d’économie et finances
Les
entreprises accomplissent, quotidiennement des actes juridiques. Or la méconnaissance
respectivement l’inobservation des règles juridiques fondamentales de forme et
de fond peut entraîner des conséquences souvent regrettables pour le dirigeant
d’entreprises.
Qu’il
soit de fait ou de droit le dirigeant d’entreprise compte tenu de son statut
est emmené au quotidienne à prendre des décisions qui pèsent sur le sort de la
société et celles de ses employés. Il engage ainsi non pas une responsabilité
mais un enchaînement de responsabilité
Réellement,
l’accroissement des dispositions législatives et réglementaires, augmentation
des contraintes en matière de sécurité et d’environnement, gestion sociale de l’entreprise, sont autant
d’éléments qui viennent s’ajouter au quotidien du chef d’entreprise, qui se trouve avant tout préoccupé par la pérennité, voire la survie de sa
société.
Cependant,
ce quotidien est une source de risques pour ce dirigeant, car à tout moment
il risque de commettre une faute
singulière, cette faute est d’une nature particulière ; il s’agit d’une faute
dans l’exercice d’une prérogative spécifique, le pouvoir de gérer.
La
notion de faute de gestion implique
l’analyse pragmatique d’une multitude de comportements, dont un ultime examen
au regard du critère de l’intérêt social révélera une unanimité de définition.
L’intérêt
social est le critère d’identification
des comportements des dirigeants qui sont contraires à la pérennité de la
personne morale, dans les attitudes rattachées à la gestion sociale.
§1 :
La détermination de la faute de gestion par référence à la notion d’intérêt
social
Une
première confusion possible doit immédiatement être écartée. Peut-on assimiler
intérêt social et objet social ? A priori, non, car l’objet social ne tend
surtout pus être confondu avec l’intérêt social qui équivaut plutôt au bénéfice qu’une société peut attendre d’un
acte ; en l’occurrence , dans une affaire jugée par le tribunal correctionnel
de Paris, le 14 avril 1999, portant sur l’appréciation de comportement des
dirigeants sociaux au regard de l’incrimination d’abus de biens sociaux, le
tribunal ne retient pas l’incrimination, au motif qu’au regard de l’objet
social de la banque en question .
la
gestion de fortunes privées, principalement
par la gestion de tires , les
dirigeants qui se sont accordés à eux mêmes, ou à des sociétés qu’ils
contrôlaient, des prêts sans aucune proportion avec leur capacité de
remboursement et sans garantie, sans demander l’autorisation du conseil
d’administration, ou bénéficié de prêts « consentis avec Intérêt au profit de
la société, conformément à son objet social, sans qu’il soit démontré qu’ils
excédaient la capacité financière de la
Société»[1].
Cette décision justement critiquable pose la question de la conformité des
actes contraires à l’intérêt social, mais conformes à l’objet social.
En
effet, l’objet social constitue l’activité pour laquelle la société a été
constituée, alors que l’intérêt social correspond au bénéfice qu’une société
peut attendre de cette activité, par conséquence confusion entre les deux
notions parait impossible.[2]
Il s’agit en somme de la contrepartie dont
profite la personne morale. Au regard des actes de gestion, on peut retenir une
double conception de 1’intérêt social[3].
En premier lieu, lié au fonctionnement des
organes des sociétés commerciales, l’intérêt social sert à départager les situations de crises dans le
fonctionnement institutionnel. [4]
Ensuite,
l’intérêt social intervient au stade de
la gestion sociale, dans le cadre même de l’entreprise. Puisqu’une certaine
doctrine distingue la gestion simple, de
la gestion complexe.[5]
Cette approche purement fonctionnelle de l’intérêt
social au regard des actes de gestion rencontre néanmoins une limite. En effet,
l’intérêt social comme critère de fonctionnement des organes sociaux ne prend
en compte que la recherche d’une commodité d’organisation interne.[6]
La
réalité des décisions de gestion est tout autre, ne serait ce qu’au regard de
la définition même de l’intérêt social. En effet, l’intérêt social est
indissociable d’un contexte culturel donné, même si l’appréciation des actes de
gestion au regard de ce critère risque d’être uniforme selon que l’on retienne
l’intérêt de la personne morale, ou l’intérêt des associés.[7]
En effet, la fonctionnalité du critère fixe
avant tout, les limites uniformes d’un comportement, et son caractère fautif.
Ainsi,
la conception fonctionnelle de l’intérêt social est complétée par cette
dernière facette, qui se justifie dans le sens où en matière d’actes de gestion
elle pose inéluctablement la question de la conformité de l’action du
dirigeant à ce critère d’appréciation
normatif.
L’intérêt en question est donc ce que d’aucuns
ont nommé un instrument de police des sociétés. Alors même qu’il ne peut en
aucun cas s’agir d’un moyen qui permet « de définir la meilleure décision de
gestion». [8]
Ainsi,
après avoir été identifié comme le critère des comportements à l’origine des
fautes de gestion, l’intérêt de la personne morale fixe les responsabilités des
auteurs des décisions de gestion préjudiciables, car non conformes à l’intérêt
social.
L’apparente
diversité de comportement des organes d’administration, laquelle a toujours été rattachée une
définition protéiforme de la faute de gestion, laisse en réalité place une
conception unifiée de la notion de cette faute particulière.
Cette
délimitation se fonde sur l’intérêt social qui est le critère d’appréciation
des actes de gestion tant à priori Comme
critère de prévention des actes de gestion avant qu’ils ne deviennent effectifs
qu’a postériorité des comportements négatifs qui lui Portent atteinte. Cet
intérêt social, fixe les proportions qui permettent de distinguer les
comportements fautifs de ceux dits normaux, ainsi qu’une définition unifiée de
la faute de gestion.
A : l’intérêt social élément qui sert à
apprécier les actes de gestion
L’intérêt social joue un
rôle fondamental au regard du fonctionnement interne de la personne morale. Cet
intérêt peut être qualifié de clé juridique permettant de limiter, et de
sanctionner les divergences entre dirigeant et associé.
Au regard des actes de gestion on peut
affirmer même que l’acte de gestion doit
être conforme à l’intérêt social, et pas seulement à celui des actionnaires
majoritaires. Ainsi, la conformité s’entend comme une validité à l’intérêt de
la personne morale[9].
En conséquence, l’intérêt social est un
critère d’appréciation de l’acte de gestion en ce qu’il pose la conformité, la
légitimité, la validité d’une telle décision au regard d’un intérêt
prédéterminé, sans jamais rechercher son efficacité.
Cette
recherche révèle concrètement la légitimité et la conformité d’un comportement
car l’appréciation de l’acte de gestion s’effectue en fonction du comportement
réel du dirigeant, et non pas en fonction des sanctions offertes par l’arsenal
juridique et donc en l’occurrence de la
personne habilité à diriger, au regard de l’intérêt social que certains
doctrinaires l’ont qualifié de « boussole»[10]
En
réalité, l’intérêt social semble plutôt être un critère de globalisation ;
l’analyse des comportements s’exerce par rapport à une série de données
motivées par l’intérêt supérieur de la personne morale, et à la quelle la
décision devra se conformer dans sa globalité, toutes proportions gardées. En
effet, une décision de gestion devra paraitre conforme et légitime dans une proportion
raisonnable.
Et cette proportion raisonnable va être
déterminée l’intérêt social, alors même qu’il règle déjà le fonctionnement des
organes qui pourrirent le respecter comme un
impératif de conduite, une règle déontologique, voire morale.[11]
Toutefois.
L’intérêt social est le critère d’appréciation des actes de gestion, en ce
qu’il garantit le respect d’une attitude minimale. Pour dénouer des situations
de crise entre les divers organes sociaux.
a- le pouvoir légal du
dirigeant : un fondement d’évaluation des actes de gestion
Les
dirigeants sociaux sont depuis la loi sur les sociétés des organes dont la
fonction de gestion est institutionnalisée. Pour certains doctrinaires la
notion de pouvoir légal de ces organes explique le fondement même du critère
utilisé.
Pour
d’autres, l’intérêt social de par sa
fonction permet d’écarter les actes nocifs à la société, sachant que les dirigeants sociaux ne sont en principe
que les servants d’une vision a priori de l’intérêt social.
Le
pouvoir légal comme fondement de l’appréciation des actes de gestion
les décisions de gestion prises par les organes de direction dépendent du Statut des personnes habilitées à diriger[12].
les décisions de gestion prises par les organes de direction dépendent du Statut des personnes habilitées à diriger[12].
La répartition des compétences entre les
différents organes est régie par la loi. Ainsi, le dirigeant agit pour engager
la personne morale dans les limites de l’objet social. De même, à l’égard des
tiers, le dirigeant qui agit en dehors des limites statutaires sociales engage
néanmoins la personne morale.[13]
Or, dans ce système où la fonction de gestion est institutionnalisée, le
pouvoir ne puise plus uniquement sa source dans une base contractuelle, en
l’occurrence le mandat ; l’assemblée perd sa souveraineté, les actionnaires
n’interviennent au sein de l’assemblée que pour défendre leurs intérêts
d’apporteurs de capitaux.[14]
Plus aucun rapport ne lie directement les associés aux dirigeants. L’intérêt
des associés n’étant plus représenté, c’est l’intérêt social qui devient le
critère d’appréciation et de contrôle du pouvoir légal, puisqu’un simple
dépassement de pouvoirs n’emporte des effets qu’au sein de La personne morale.
Toutefois, même si l’intérêt social est avant tout l’intérêt de la personne
morale, tous les acteurs sociaux exercent une relative influence sur le
fonctionnement social Les dirigeants
sociaux qui ont l’obligation d’agir dans le respect de l’intérêt social[15],
devront révérer avec plus de force, en toue circonstance, l’intérêt de la
personne morale ; ainsi le dirigeant a
une obligation de loyauté plus étendue que celle de l’associé tout comme il est astreint à un devoir de
loyauté à l’égard des associés.
Certes,
le fondement institutionnel de l’intérêt social comme critère d’appréciation
est acceptable. Néanmoins, une évolution se fait sentir. En réalité, un courant
doctrinal retient qu’une nouvelle culture, celle des investisseurs surgit
depuis peu dans la vie sociale, par écho à la thèse développée par Monsieur
Schmidt, qui conçoit également l’intérêt social comme étant l’intérêt commun
des associés[16]. Il prône l’influence des
associés sur le fonctionnement social Mais, il ne finit pas omettre que
l’intérêt social doit également guider l’attitude des associés, notamment dans
les cas d’abus de majorité ou de minorité.
Cependant,
une doctrine renouvelée tend à considérer que l’intérêt des actionnaires se
retrouve dans la notion « d’entreprise commune », dans laquelle, se créée la
valeur recherchée par les associés, même à long terme. En effet, ceux-ci en
cédant leurs titres, dont ta valeur sera dopée par les bienfaits d’une gestion
à long terme, espérant la rentabilisation de leurs investissements au même
titre que l’associé qui recherche les distributions de dividendes à court
terme. En somme, la doctrine conclut à une certaine équivalence entre les
notions d’intérêt social et d’intérêt des associés.
b) – intérêt social une norme en faveur de conformité et
d’efficacité
Le critère de l’intérêt social n’est pas en mesure de permettre
l’obtention de la meilleur définition de la notion de faute de gestion. On se
demande des lors, comment prédire, même sur le fondement, d’un « standard»[17],
si une décision de gestion va être la plus profitable pour la personne morale.
Une remarque complémentaire s’impose. Même si l’intérêt social n’établit pas
l’opportunité d’un acte de gestion, il permet de définir la conformité d’une
telle décision Or, établir une conformité c’est examiner en quoi le
comportement de l’auteur d’un acte de gestion respecte l’intérêt social. Ainsi,
le comportement cette validité est fatalement liée à l’examen d’un
comportement. La tendance jurisprudentielle dégagée en matière de faute de
gestion en est une illustration c’est ce
qu’on a traité déjà dans le cadre de l’étude de la définition jurisprudentielle
de la faute de gestion. Ainsi, le comportement qui consiste a prendre une
décision non conforme a l’intérêt de la personne morale, en ce qu’elle pourrait
dépasser ses capacités financières propres, mais aussi eu ce qu’elle aurait
pour conséquence de porter préjudice à la personne morale, en la condamnant a
court terme à déposer le bilan, révèle un acte de gestion fautif. L’intérêt
social est donc une limite conceptuelle, qui détermine au regard de certaines
capacités, le déséquilibre des décisions de gestion. Le respect de cet
équilibre sauvegarde la pérennité d la personne morale. A ce stade se pose la
question de l’autorité habilitée à effectuer le contrôle de conformité ou de
validité de la décision de gestion ?
En toute logique, l’autorité qui a pour fonction de gérer peut
vérifier si L’équilibre prôné par l’intérêt
social est respecté, par un contrôle des actes de gestion a priori au
regard de l’intérêt social. A cette fin elle dispose d’un certain nombre
d’indicateurs économiques permettant la vérification des documents
comptables par exemple, et même dans certains cas de l’assistance
juridique des commissaires aux comptes[18].
Ainsi, motivés par le seul fait qu’ils doivent seulement
poursuivre l’intérêt social, les dirigeants ne doivent « conclurent qu’a des
conditions qui favorisent la continuité et la prospérité de l’entreprise
commune ». A cet égard, le choix équilibré,
ne doit pas tenir compte des divers intérêts particuliers. La conformité
de leur acte de gestion devra S’inscrire dans cette philosophie.
Concrètement, l’appréciation d’un acte de gestion requiert en
premier lieu, de la part du dirigeant de nombreuses diligences. Au regard de la
conception retenue par la jurisprudence en matière d’intérêt social, l’acte de
gestion non conforme cet intérêt ne doit pas faire supporter des charges
indues, sans contrepartie pour le développement de l’activité ou des profits de
la personne morale.
De plus, le critère de l’intérêt
social doit inciter les dirigeants évité de s’égarer en servant un
intérêt particulier quelconque, distinct
de celui de la société. Ce garde-fou donne au dirigeant social les moyens de
calibrer ses comportements, et notamment d’inscrire ses décisions de gestion
dans une perspective proportionnée au regard de l’intérêt social.
B : l’intervention de
l’intérêt social a postériori des actes de gestion
La
décision, de gestion conforme à l’intérêt social, est celle qui ne fait pas prévaloir un intérêt particulier
quelconque au détriment de l’intérêt de
la personne morale. Singulièrement l’acte de gestion devra toujours avoir une
contrepartie, ou ne pas faire supporter de charges sans commune mesure avec les
capacités du patrimoine en danger.
Le
juste équilibre établi par le critère de l’intérêt social permet aux dirigeants
sociaux d’encadrer la décision et donc leurs comportements d’organe de
direction. Le dirigeant se doit donc d’agir en harmonie avec l’intérêt social.
L’acte de gestion doit s’inscrire dans les proportions raisonnables fixées par
ce critère unificateur.
De
surcroit, lors d’une action en
responsabilité pour faute de gestion, le critère de l’intérêt social intervient
pour déterminer la validité d’une décision de gestion a postériori, donc devenu
définitif. La dimension fonctionnelle majeure de l’intérêt social prend tout son sens dans ce cas de
figure.
L’appréciation
a posteriori des actes de gestion se fait essentiellement lorsqu’un conflit
d’intérêt nait suite à la réalisation d’un acte de gestion. Alors, le juge doit
intervenir pour trancher et déterminer si l’acte de gestion n’a pas respecté
les limites liées par l’intérêt social. Dans ces hypothèses majeures, la
jurisprudence définit l’intérêt social comme celle de la personne morale.
En
écartant la notion relative à l’intérêt des associés, l’intérêt social se
définit donc de manière autonome. De plus, le principe tend à être universel.
Puisqu’il s’impose en cas de situation de crise tant aux organes
d’administration qu’aux autres acteurs tels les associés.
Pour
une certaine doctrine, contrairement au droit anglo-saxon, le droit français a
«développé la notion d’intérêt social au détriment de l’intérêt des
actionnaires ». Ce critère sert de fondement à l’action des dirigeants qui
doivent « servir avec diligence les intérêts de L’entreprise au détriment de
l’intérêt des actionnaires»[19].
A
l’évidence cette vision excessive se vérifie en matière d’abus de bien social
ou le juge recherche moins l’intérêt personnel tiré par le dirigeant que
l’atteinte à l’intérêt de la personne morale.
Néanmoins,
dans la quasi totalité des hypothèses, les juges apprécient un comportement au
regard des actes de gestion réalisés. Ce comportement examiné au regard non pas
des intérêts catégoriel, mais de l’intérêt de la personne morale, respecte ou
viole l’organisation social, où met en péril ce que ce qu’on peut nommer la
continuité, la prospérité ou la pérennité de la personne morale plutôt qu’en raison des intérêts de telle ou
telle catégorie de personnes[20]
a)-L’appréciation de la faute de gestion
A
posteriori, c’est-à-dire lorsqu’une contestation naît sur la validité ou la
conformité d’une décision de gestion, le juge reste seul compétent pour
l’apprécier.
Or, dans ce cas de, figure, une ancienne décision de l’arrêt Fruehauf, précisait déjà que « les intérêts sociaux ne doivent pas être confondus avec les intérêts personnels de certains associés, même s’ils sont majoritaires » ; le juge, qui ne peut s’immiscer dans la gestion en appréciant la qualité de la décision, ne peut vérifier sa conformité ou sa validité qu’au regard de l’intérêt de la personne morale. En exerçant ce contrôle, le juge a maintes fois pris position en ce sens, notamment en matière d’abus de biens sociaux, de révocation des dirigeants pour juste motif, mais aussi dans le cadre de la nomination d’une expertise de gestion. Éventuellement, et par analogie, la réaction des juges est identique en matière de faute de gestion. En réalité, l’intérêt de la personne morale est un critère autonome d’appréciation a posteriori des décisions de gestion, qui émanent de l’action des organes d’administration. Ce critère paraît être également universel : il concerne les dirigeants sociaux, mais aussi les autres Composants sociales en cas de conflits entre les organes sociaux[21].
Or, dans ce cas de, figure, une ancienne décision de l’arrêt Fruehauf, précisait déjà que « les intérêts sociaux ne doivent pas être confondus avec les intérêts personnels de certains associés, même s’ils sont majoritaires » ; le juge, qui ne peut s’immiscer dans la gestion en appréciant la qualité de la décision, ne peut vérifier sa conformité ou sa validité qu’au regard de l’intérêt de la personne morale. En exerçant ce contrôle, le juge a maintes fois pris position en ce sens, notamment en matière d’abus de biens sociaux, de révocation des dirigeants pour juste motif, mais aussi dans le cadre de la nomination d’une expertise de gestion. Éventuellement, et par analogie, la réaction des juges est identique en matière de faute de gestion. En réalité, l’intérêt de la personne morale est un critère autonome d’appréciation a posteriori des décisions de gestion, qui émanent de l’action des organes d’administration. Ce critère paraît être également universel : il concerne les dirigeants sociaux, mais aussi les autres Composants sociales en cas de conflits entre les organes sociaux[21].
b)-
l’intérêt social un critère universel a vocation à intervenir a postériori
L’universalité
du critère tient au fait que l’intérêt social sert à apprécier la légitimité du
comportement des dirigeants sociaux à l’égard des différents intérêts
catégoriels prisent au sens de l’entreprise commune. Il s’agit en somme de
l’intérêt de la personne morale. Par cette terminologie s’anéanti l’opposition
élémentaire entre l’intérêt de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires. Les
associés retrouveraient à plus ou moins long terme la valeur créée au cours de
l’exploitation de la personne morale. Or,
La personne morale et l’actionnaire sont tous deux motivés par les perspectives de profils futurs.
En ce sens, l’intérêt social est un critère
universel, car toute atteinte à l’intérêt de la personne morale porte
indirectement atteinte l’intérêt des associés qui se retrouve au sein de l’entreprise commune.
Le
même courant doctrinal soutien que les juges qui interviennent a posteriori,
adoptent cette conception de l’intérêt social notamment en consacrant la notion
d’intérêt général ; en effet, dans l’exemple de l’abus de majorité, la décision
dont la Légitimité est recherchée par le juge doit obéir a deux conditions : la
première étant que l’acte ne doit pas favoriser la majorité au détriment de la
minorité, et la seconde, exigeant que la décision ne soit pas contraire a
l’intérêt général Or, l’intérêt général s’appuie sur la notion d’intérêt de ta
personne morale, qui est universel.
Ainsi,
l’universalité se retrouve donc dans le fait que les associes doivent également
se conformer a l’intérêt social au sens de l’intérêt de la personne morale. Ils
doivent éviter toute décision du domaine de leurs prérogatives qui révéleraient
tant un abus de majorité que de minorité.
Peut-on
affirmer au regard de la thèse consacrant l’intérêt commun des actionnaires,
que cette conception universelle du critère d’intérêt social néglige
ouvertement l’intérêt propre desdits actionnaires ? Un courant doctrinal
indique que la définition de l’intérêt commun est totalement différente de
celle de l’intérêt social.
Ainsi,
l’intérêt concept à contenu variable, détermine « ce qui est bon pour la
société ». Dans cette acception, l’intérêt social concerne la relation entre
les associés et la personne morale. Au contraire, l’intérêt commun est un
concept contenu strict, qui implique que chaque associé participe à
l’enrichissement social en proportion de ses droits individuels et dans cette
hypothèse, l’intérêt commun ne concerne que les relations entre associés[22].
A priori,
la réponse est négative. En effet, dans l’intérêt commun chaque associé pris individuellement,
tire un enrichissement, concrètement, l’intérêt de la personne morale, consacré
par le courant jurisprudentiel moderne prend en considération l’intérêt général.
Or, cet intérêt de la personne morale est supérieur aux autres intérêts, sans
nier leurs existences.
Ainsi,
lorsque le juge apprécie a posteriori la
légitimité la validité d’une
décision de gestion au regard du critère de l’intérêt social, il recherche de
prime abord l’atteinte à l’intérêt de La
personne morale, et non pas si des intérêts individuels sont lésés pour cette
décision. En effet, les décisions jurisprudentielles relatives aux fautes de
gestion, portent en évidence atteint au fonctionnement des organes sociaux et
amènent aussi à la mise en cause de la pérennité sociale.
En
effet, même si l’intérêt social n’est pas le contraire de l’intérêt personnel, il n’est pas
seulement l’intérêt personnel des différentes catégories d’individus représentées
au sein de la personne morale, comme en l’occurrence les actionnaires, ou les
dirigeants.
Ainsi,
l’intérêt social apparaît comme un
intérêt universel, que le juge utilise pour qualifier certains comportements de
non conformes à l’intérêt fonctionnel majeur de la personne morale.
Le
critère de l’intérêt universel autonome que représente l’intérêt de la personne
morale en matière d’actes de gestion permet une définition unifiée de la notion
de faute de gestion nées de certains comportements des dirigeants sociaux.
Ainsi, ces fautes essentiellement de comportement, sont surtout des fautes de
non-conformités, dont la validité et la légitimité l’intérêt social restent
discutables.
§2 : Définition unifiée de la faute de
gestion
La
mise en évidence de comportements individuels ne suffit guère pour déterminer
si une attitude est fondamentalement fautive ou non. À cet égard,
l’appréciation du comportement se fonde sur le critère d’intérêt social. Ce
dernier détermine précisément dans quelle proportion la conduite et son
résultat, en l’espèce, une décision, seront considérés comme légitimes ou
valables. Un courant doctrinal s’est interrogé sur l’existence d’un principe de
proportionnalité en droit privé, et plus
spécialement, droit des sociétés où il existerait un principe de mise en
balance des intérêts en présence, qui s’effectue notamment en matière d’abus de
majorité ou de minorité sur le fondement du critère de l’intérêt social. Cette
vision serait par analogie transposable à l’appréciation des décisions de
gestion, pour en déterminer le caractère facultatif au regard d la
pérennisation social[23].
Dans
le domaine des décisions de gestion, qui émanent des organes de direction, les
Comportements fautifs sont retenus pour des situations de fait qui mettent en
avant l’attitude du dirigeant social dans le contexte avéré ouvrent défavorable;
majoritairement les comportements jugés comme fautifs se sont principalement
manifestés lors de la mise en œuvre d’actions en comblement de passif[24].
En effet, la faute de gestion du dirigeant social est principalement retenue
dans les situations où la pérennité de la personne morale est déjà compromise.
D’ailleurs,
cette faute est qualifiée pour responsabiliser pécuniairement le dirigeant
social, en l’obligeant à combler le passif social, ou dédommager la société
et/ou les tiers des préjudices résultant de leur faute dans une société fiable.
Or,
reste à savoir si la faute de gestion
est-elle une faute de non-conformité ou d’illégitimité par rapport à un
critère. Seul ce critère va déterminer dans quelle proportion l’altitude
donne naissance à la décision de gestion fautive, tant endroit des Sociétés
in-bonis, que celle qui est en cessation de paiement. En conséquence, le
critère de l’intérêt social va mettre un terme à la définition dite «
protéiforme» de la faute de gestion des dirigeants sociaux.
Toutefois, selon la conception même adoptée de 1’intérêt
social, des conséquences différentes
vont en découler. Ainsi, la faute de gestion que recherche le juge dans les
procédures collectives est nécessairement fonction d’une certaine définition de
l’intérêt social[25].
Certes,
l’affirmation est réelle. Il paraît évident que selon la conception retenue, la
gestion sera qualifiée de fautive pour des motivations différentes. Mais en
réalité, seul le mécanisme du raisonnement qui tend à rechercher dans quelle
proportion une décision de gestion sera fautive, semble immuable.
En effet, dans les deux conceptions
de l’intérêt social, l’on recherchera la conformité d’un acte par rapport à un
critère donné.
A: intérêt social comme fondement de la faute de
gestion
L’examen attentif de l’utilisation jurisprudentielle de la notion
d’intérêt social a révélé la conception des juges en cette matière. Or cet
intérêt autonome recoupe la prise en compte des intérêts de la personne morale.
a- le faute de gestion des dirigeants sociaux et intérêt social en
droit positif
Une
remarque préalable s’impose : La fonction des dirigeants est de gérer
diriger, les associés ou actionnaires ont institué la personne morale par un
contrat. Ils exercent leurs droits dans les assemblées d’associés. Certains ont
retenu à cet égard qu’ils exercent les seuls droits rattachés à leurs apports
initiaux en capitaux, A priori, les dirigeants et les associés ont des
fonctions déterminées et délimitées. Les uns dirigent en vertu de pouvoirs
légaux, les autres approuvent certaines opérations en vertu d’habilitations
légales.
Dans ce cadre il convient de dire qu’en principe, les tribunaux
ont retenu dans les cas d’espèce faisant appel au critère d’intérêt social,
l’intérêt de la personne morale. Peut-on affirmer que le dirigeant social doit
gérer uniquement conformément à cet intérêt? À l’évidence le dirigeant doit
prendre les décisions de gestion en évitant de privilégier ses intérêts
personnels.
Un problème peut surgir lorsque cet organe de gestion détient la
totalité du capital social[26].
Dans cette hypothèse, on peut penser qu’il agit indirectement en privilégiant
ses intérêts personnels d’associé. En réalité, il ne faut pas omettre que
l’intérêt social s’impose également aux associés. De surcroît, la personne
morale est une institution qui dispose d’une entité propre. En agissant pour
l’intérêt de cette entité, il favorise prioritairement cette dernière. Cette
affirmation est-elle valable pour le dirigeant se conçoit supérieur à l’égard
des intérêts particuliers des autres acteurs sociaux ?
La décision du dirigeant
doit-elle au contraire rompre cet équilibre entre les divers intérêts en
présence ? Sous la pression des actionnaires, l’organe d’administration doit-il
au contraire agir en favorisant l’intérêt de ces derniers ?
En se fondant sur le principe qu’il ne peut favoriser les intérêts
particuliers, le dirigeant ne pourra en revanche travailler pour seulement
favoriser les intérêts des actionnaires. À
cette fin, le dirigeant ne pourra agir qu’en se conformant à l’intérêt de la
personne morale.
En conséquence, toute décision qui ne Serait pas conforme ou qui
ne respecterait pas cet intérêt devrait-elle être considérée comme
caractérisant une faute dans le processus décisionnel ?
b- La faute
de gestion et intérêt de la personne morale
La définition classique de la faute de gestion axée sur les
multiples comportements reprochés aux dirigeants présente une limite née de la
part d’arbitraire de la classification. En effet, certains comportements fautifs
sont tant des fautes d’inattention et de violation de la loi, que des fautes de
passivité et de non respect des dispositions légales.
La définition unifiée de la notion de faute de gestion sur le
fondement de l’intérêt social évince cet inconvénient. Ainsi dans l’hypothèse
du défaut de déclaration de la cessation des paiements, le comportement
reproché est tout simplement contraire à la volonté de pérenniser la structure
sociale ; elle consiste à ne pas lui offrir les chances d’un redressement
rationnel. La faute est contraire à l’intérêt social.
En effet, la direction d’une personne morale est une fonction,
dont le but est de pérenniser la société dans un délai déterminé : la durée
pour laquelle la personne morale est constituée, et au cours de la période
d’exercice des fonctions. Le dirigeant ne peut pas agir pour valoriser certains
intérêts au détriment d’autres.
En effet, l’intérêt de la personne morale en tant qu’intérêt supérieurs recoupe une universalité
d’intérêts dont le but est de voir l’entreprise prospérer. Sur ce plan, chacun
des intervenants sociaux semble placé sur un plan d’égalité ou du moins, un
certain équilibre se dégage dans leurs rapports. C’est à nouveau l’intérêt
social qui détermine l’équilibre des proportions entre leurs relations, et dans
ce contexte le dirigeant ne peut agir qu’en respectant cette règle d’équilibre.[27]
Enfin, le dirigeant est seulement motivé par la satisfaction de l’intérêt de la
personne morale. Car à défaut sa responsabilité peut être recherchée pour
réparer l’éventuel préjudice qu’il cause à l’entreprise considérée dans son
ensemble.
En
somme le comportement décisionnel du dirigeant ne doit surtout pas outrepasser
les limites de l’intérêt de la personne morale. A contrario, dépasse ces seuils
le dirigeant qui met en cause la pérennité de la personne morale en augmentant
le déséquilibre patrimonial social, auquel les actes de gestion n’offrent aucune
contrepartie.
De même il ne respect pas l’intérêt social
lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité de la personne morale en imposant du
fait de son attitude un déséquilibre dans le fonctionnement des organes
sociaux. Tel est également le cas lorsqu’il suspend la personne morale à un
risque de sanctions pécuniaires ou pénales qui compromettraient la survie de
1’entité morale.
Ainsi,
la faute de gestion naît fonctionnellement d’une attitude du dirigeant social
qui ne recherche pas la pérennisation de la personne morale dans l’exécution de
sa tâche. Le dirigeant viole l’intérêt social et commet une faute lorsqu’il
n’inscrit pas son comportement dans les proportions fixé par l’intérêt
social ; négativement le dirigeant porte atteinte à l’équilibre patrimonial
de l’entité morale, favorise le dysfonctionnement interne entre organes
sociaux, en allant jusqu’à la transgression des règles de l’ordre public. En
somme, le dirigeant qui repousse l’intérêt social favorise sa délinquance et sa
perte.
Et
donc l’intérêt social est l’intérêt de la personne morale à perdurer et à
fonctionner en harmonie pour accomplir
son objet social.
A
contrario, la faute de gestion est unifiée car nait de comportement et donc
d’actes de gestion qui ne respectent pas les règles de l’intérêt de la personne
morale, à savoir sa continuité économique, financière ainsi que son
fonctionnement harmonieux. L’intérêt social est la garantie de l’institution
sociale. Ainsi la faute de gestion résulte uniformément de décision de gestion
contraire à l’intérêt social.
B -
vers une définition unifiée de la faute de gestion
Il
résulte de la lecture des dispositions des articles 67 de la loi 5-96, 352 de
la loi 17-95 et 697 du code de commerce que le dirigeant qui agit contrairement
à l’intérêt social commet une faute de gestion. Cette solution adoptée par législateur marocain
semble se justifier au regard de la
place prépondérante occupée par le critère de l’intérêt social en matière
d’appréciation des actes de gestion. Néanmoins, le droit positif dans le fond
ne rejoint-il cette position depuis peu, et d’autre part, quels sont les
fondements d’une telle thèse qui consiste à donner une définition unifiée sur
ce critère ?
a- la qualification d’une faute de gestion contraire à l’intérêt
social en droit positif
Aucun
texte ne consacre le principe suivant lequel une faute de gestion émane d’une
décision contraire à l’intérêt social. Ce défaut de définition légale unifiée,
n’en est pas moins atténué par une relative attitude de la doctrine en faveur
de ce principe, mais aussi et surtout par la jurisprudence, qui semble
effectivement entrevoir une telle définition de la notion de faute de gestion
sur le critère d’intérêt social.
On
doctrine, peu d’auteur ont affirmé que la faute de gestion pouvait se définir de
façon homogène. D’autre part, aucun critère d’unification n’a jusqu'à présent
été rechercher. A fortiori, les doctrinaires ont rarement tenté d’établir une
telle définition de la faute de gestion en se fondant sur le critère de
l’intérêt social.
La
doctrine majoritaire prétend que la faute de gestion est une
notion« protéiforme »; du fait
qu’elle est résultante d’une multitude de comportements plus au moins
fautifs, sans point communs véritables.
En
somme, l’appréciation de la faute de gestion serait toujours tributaire de
l’appréciation d’un comportement, et seulement ce dernier se verrait encadré
et limité.
Ainsi,
une décision de gestion qui fait ressortir des comportements d’imprudence, de
négligence, ou de non-respect de la loi, appréciée a fortiori au regard de
l’intérêt social, donnerait à la faute de gestion un contenu unifié. Ainsi on
peut dire que l’intérêt social est forcément couplé à l’appréciation d’une
conduite pour déterminer une faute de gestion, puisque quoi qu’il en soit, la
faute émane forcément d’un comportement.
b)- le principe d’une définition unifiée de la faute
de gestion au regard de l’intérêt social
L’intérêt
social est le critère qui permet de faire la différence entre la décision de
gestion non conforme et illégitime, sans pour autant déterminer la valeur de
l’acte en question. La décision de gestion valide est celle qui se rattache
fondamentalement à tous les actes et comportements décisionnels qui
garantissent la pérennité de la personne morale
en conséquence, la faute de gestion du dirigeant naît de tout
comportement contraire à l’intérêt
social. L’intérêt social permet en somme de détecter les actes délibérément
nocifs à la société.
L’intérêt social a donc pour conséquence
indirecte d’examiner un comportement indissociable de l’acte de gestion. Les
actes défavorables à la personne morale sont les actes contraires à son intérêt
social.
Cette notion de détection est fondamentale,
puisqu’elle doit permettre de calibrer
une décision de gestion et de prédire en quoi elle peut être fautive.
L’intérêt social au sens de l’intérêt de la
personne morale, tel que majoritairement consacré par les juridictions dans les
diverses hypothèses de conflits d’intérêts en droit des sociétés.
En effet, la diversité des comportements
fautifs se rattache en réalité au concept d’intérêt social qui globalise les
comportements non conformes à ce critère.
Est contraire à l’intérêt de la personne
morale, l’attitude qui consiste à favoriser les déséquilibres patrimoniaux au
sein de la structure sociale passif social
En outre, va à l’encontre de l’intérêt social,
le comportement qui ne permet pas un fonctionnement rationnel et harmonieux des
organes sociaux.
En
réalité, la définition de l’intérêt social caractérise des comportements
négatifs à l’origine de fautes de gestion qui n’assurent aucune pérennité de la
société.
Dans cette hypothèse, le critère d’intérêt social
est un « standard », qui détermine si la décision du dirigeant est conforme ou
non aux équilibres sociaux recherchés.
L’intérêt social est plus qu’un instrument, une
« boussole »[28], une voie à suivre, au
gré des orientations recherchées. L’intérêt social est une norme fédératrice,
dans le sens où, il fixe les proportions et les règles de références auxquelles
les acteurs de la personne morale doivent se Conformer. Ces principes sont des
proportions équilibrées, fédérées au sein même de la personne morale que les
dirigeants doivent suivre afin de ne pas commettre de faute de gestion, puisque
pour certains le véritable problème est la recherche d’un bon équilibre entre
les divers intérêts. L’intérêt social au sens de l’intérêt de la personne
morale participe à la recherche d’une telle solution. En outre, l’unification de la notion de faute
sur ce fondement est confortée, car elle écarte le caractère arbitraire tant
décrié de la classification classique.
En
effet, la faute de gestion est simplement la faute non conforme à l’intérêt
social en ce qu’elle ne garantit pas la prospérité économique et financière de
la personne morale, et le fonctionnement paisible de ses organes. Reste à savoir quelles sont les actes en
opposition avec l’intérêt social ? Et comment qualifier un comportement de
contraire à l’intérêt social et par conséquent constitutif d’une faute de
gestion.
[1] Article de M.A
Frison- roche « Quand les juges confondent l’intérêt social et l’objet
social », le monde, 4 Mai 1999
[2]
FRISON-ROCHE M-A., « L’hypothèse d’un droit général de retrait des
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[3] J. SCAHPIRA, « l’intérêt social et le fonctionnement
de la SA »
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[4]
PAILLUSSEAU J., La modernisation du droit des sociétés commerciales, D.1996,
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[5]
G. Charreaux, « Le rôle de la confiance dans les systèmes de gouvernance des
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[6]
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Lyon-Caen, « La
« doctrine »
de l’entreprise »,
dans Dix ans
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l’entreprise, Litec, 1978, p.600,
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PAILLUSSEAU J., L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir, P.A,
19 juin 1996, n°74, p.27
[8]
Y. DE CORDT « L'interet social comme vecteur de la responsabilité sociétale »,
Brylant- academia, 2008, p13 et s
[9] C. DUCOULOUX FAVARD, « L’intérêt social, critère
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[10]
C. PASCANO, « Le statut juridique des
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COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F., « Droit des sociétés »,
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[12]
P.E KENFACK, Ch. SEUNA, J.M TCHAKOUA, B. GUIMDO Juridis Périodique -
Numéro : 16, Octobre, Novembre, Décembre 1993 page : 82
[13]
Cass. Com. 3 décembre 2002 n° 1980 F-D, Sté Le Pin c/ Sté nouvelle Groupe Infi
Ouest
[14]
CA Lyon, 27 mai 2004, n° 02-6151, RJDA juillet 2005, n° 829
[15] D. SCHMIDT, « La responsabilité des membres du
conseil d’administration » : Droit et patrimoine, éd. Mai 1995, page
45 et suivant.
[16] A. PIROVANO, « La boussole de la société, Intérêt
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1997, chron. p. 189.
[17]B.
DELECOURT, « l’intérêt social » Mémoire de DEA, Droit des contrats, université
de Lille II, années 2000/2001, page 9
[18]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit
de société », édition LITEC septembre 2001, n° 547, page167
[19] E. CHAMY. « Transposition de la corporate
gouvernance anglo-saxon en droit français » : petites affiches, 9juin
1997, N° 64 page 4 et suivant.
[20] R. CONTIN, « l’arrêt fruehauf et l’évolution du droit des
sociétés » D. 1968 Chron, p. 46 et suivant
[21]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit
de société », page169, n°
554 édition LITEC septembre 2001
[22] D. SCHMIDT « de l’intérêt commun des
associés », JCP, 1994, éd. E N° 404
[23] J.M CALENDINI « le principe de proportionnalité en
droit des procédures collectives » ; petites affiches ; 30
septembre. 1998, N° 117, p. 51 et suivant.
[24]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit
de société », édition LITEC septembre 2001, n° 559 page171
[25] A. COURET, «l’intérêt social » : JCP, éd.E ,
cahiers dr. Entr. 4\1996, spécial n° 37
[26]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit
de société » , édition LITEC septembre 2001, n° 564 page172.
[27]
Aida BENNINI « Le voile de l’intérêt social » thèse en droit privé
soutenue en 2010 dans le cadre de l’école doctorale de droit privé et sciences
humaines « Cergy-pontoise, Val-d’Oise »sous direction de Charly
HANNOUN page 72 et suiv.
[28]
Cozian, Viandier, Droit des Sociétés, 6ème édition, n.466
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