Analyse de l’article 150 de la loi bancaire 103-12
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Analyse de l’article 150 de la loi bancaire 103-12
Anâm Fatima
|
Doctorante en droit
international
Chercheuse en droit
des contentieux
|
« Without sufficient trust between borrower and
lender, however, the lender [is] unable to be sure of the quality of
information obtained from the borrower[1]»
La banque est
considérée comme étant un établissement de crédit, conformément à l’article 10 de la loi bancaire 103-12 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés qui précise que les établissements de crédit, comprennent
deux catégories : Les banques d’une
part et d’autre part les sociétés de financement.
Au terme de
l’article premier, « sont considérés comme
établissement de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au
Maroc, quelque soit le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs
du capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeant et qui effectue à titre de profession
habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
o
La
réception de fonds du public
o
Les
opérations de crédit
o
La
mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur
gestion. »
Conformément à
l’article 1, la banque collecte les
dépôts auprès de ses clients, pour les convertir à des prêts qu’elle accorde par la suite aux
emprunteurs.On dit qu’elle distribue les crédits. Elle met à la disposition de
ses clients des moyens de payement (cartes de crédit ….). Autrement dit, la
banque va effectuer toutes les opérations énumérées aux articles 1 à 6 de la
loi bancaire.
Historiquement parlant,
les origines de la banque remontent au moyen age, durant cette période on ne parlait pas de banquier mais de
changeurs, dont la fonction principale était de
changer la monnaie de celui qui rentrait dans une seigneurie (la même
chose pour les comtés ou duchés …), car chaque seigneurie avait sa propre
monnaie. A l’époque on ne parlait pas d’Etat, la structure qui éxistait était la structure féodale. Autrement dit, pour circuler
au sein de ces structures, il faut avoir la monnaie même du lieu où on circule.
Ces échanges s’opéraient sur un banc en bois, qu’on appelait
« Banca », d’où est dérivé le terme « Banque ».
Par ailleurs, la banque
joue un rôle prépondérant dans la vie économique, dans la mesure où elle
constitue un acteur principal dans la croissance économique du pays. La croissance trouve sa source dans
l’épargne, qui permet de financer les investissements, ceux-ci permettent le
developpement de l’économie. Autrement dit, en « gérant les dépôts et
l’épargne, distribuant le crédit, animant les marchés, organisant les payments
et le change, les établissements bancaires irriguent le pays d’un flux vital : l’argent [2]».
Il convient de signaler
que le Maroc a lui aussi adopté à l’instar des autres Etats une approche de
bancarisation. Ce dernier a déployé des efforts considérables afin de permettre aux
citoyens d’accéder à une multitude de « services
bancaires »[3].
Ces services bancaires sont à titre gratuit, conformément à l’article 2 de la D n° 1/G/10 qui
dispose que « la gratuité des services bancaires ne peut être
conditionnée ni par le nombre d’opérations éfféctuées ni par le titulaire du compte ou son mandataire
ni par l’exigence d’un solde minimum ».
Dans la plupart des
cas, les opérations de banque se font par compte. Le compte bancaire peut être
défini comme la convention qui va lier
le dépositaire au déposant. Cependant,
le compte bancaire ne régle pas que les créances réciproques, c’est également
« un ensemble de services consistant, en gros, à accueillir des dépôts,
permettre des retraits et éventuellement ouvrir un crédit. C’est un morceau de
son patrimoine que le client confie à
son banquier pour que celuis ci effectue les paiment qu’il lui commande[4] »
Légalement, on
distingue deux types comptes : le compte à vue et le compte à terme[5].Le
compte à vue peut être défini comme étant
« un contrat par lequel la banque convient avec son client
d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous formes d’articles de crédit et de débit,
dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur
de l’une des parties[6] ».
Le compte à terme quant à lui n’est pas défini par le code de commerce, ce
dernier n’est renouvelé qu’à l’écheance, et cela sous la demande expresse du
client et sous reserve de l’accord de la banque[7].
Le terme est fixé à l’avance par la banque et le client.
En général, la banque
est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte, elle n’a pas à
motiver ni à justifier sa décision. Cependant, un droit au compte est accordé
par la loi bancaire, ce qui veut dire qu’à la base chaque personne a le droit
de disposer d’un compte bancaire. Ce compte est le reflet d’une relation entre
la banque et le client, une relation basée sur un respect réciproque de droits
et d’obligations.
Partant de l’idée que
le droit au compte est le droit de chaque citoyen, dans quelle mesure ce
dernier peut il se voir refuser l’ouverture d’un compte ?
Afin de répondre à
cette intérrogation nous allons voir dans un premier volet la notion du droit
au compte comme principe de base, et dans un second volet le refus d’ouverture de compte.
I-Le droit au
compte : un droit fondamental.
Un droit fondamental
est le droit primordial d’un individu qui se déclare vivre dans un Etat de
droit démocratique. Les droits
fondamentaux regroupent les droits
civils et politiques, les droits
économiques et sociaux. Ces droits sont
énumérés dans les deux pactes : le pacte international relatif aux droits
civils et politiques (1966), et le pacte relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels (1966).
Le droit au compte est
un droit économique, il facilite l’accès aux services financiers indispensable
à la vie quotidienne. Priver le citoyen d’acquérir un tel droit signifie
l’exclure d’une société moderne, en mouvement où les échanges sont
dématérialisés.
Le droit au compte est
prévu par l’article 150 de la loi
bancaire marocaine 103-12 qui prévoit que : « Toute personne
ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou
plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre
recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al- Maghrib de
désigner un établissment de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un
tel compte.. ».
Ce principe confère au
client le droit d’ouvrir un compte
bancaire et de bénéficier de certains
services bancaire. Cela veut dire
que pour que le client puisse exercer
son « droit au compte », une ouverture d’un compte est nécessaire.
A-Les personnes
bénéficiaires du droit au compte.
L’article 150 de la loi
103-12 débute son alinéa par
« Toute personne » sans préciser la nature de cette personne. On en
déduit que le compte bancaire peut être
ouvert par toute personne : physique
ou morale.
o Les personnes physiques :
La notion de
« personne » dans
l’article 150, nous renvoie vers une dimension plus large, c'est-à-dire que
toute personne peu importe sa nationalité et
qui se trouve sur le territoire marocain peut être titulaire d’un compte
bancaire. Encore faut il que cette personne ait
la capacité juridique, et que bien évidemment la banque doit faire des vérifications à cet égard, afin de
s’assurer que le titulaire du compte est habilité à effectuer les opérations
enregistrées au compte. Il est à souligner que la loi définit les cas
d’incapacité. Il est nécessaire d’examiner les différents articles qui traitent
de la capacité.
Ø Le cas des mineurs :
L’article 12 du code de
commerce prévoit que « Sous
réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit
aux règles du statut personnel ». Comme on peut le constater,
l’article 12 nous renvoie vers le code de la famille, plus précisément les
articles 209 et 210. Ceux-ci précisent que « l’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années
grégoriennes révolues[8] »,
et que « toute personne ayant atteint l’âge de majorité jouit de
la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à
moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre sa
capacité [9]». En ce
qui concerne les marocains de confession juive, en dépit de la non codification
du droit hébraique, les règles du « Takkanot[10] »
issues du « Halakha [11]»
fixent la majorité à 25 ans.
Cependant, l’ouverture
du compte ne peut se faire par le mineur
non émancipé car il est dans l’incapacité de contracter, « lorsque
le mineur atteint l’âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui
accorder l’émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper
le mineur qui a atteint l’âge susmentionné, lorsqu’il constate qu’il est doué
de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité
concernant la gestion de ses biens. L’exercice
des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les
régissant. Dans tous les cas les personnes susmentionnées ne peuvent être émancipées que lorsqu’il est
établi devant le tribunal, à l’issue des démarches légales nécessaires,
qu’elles sont douées de bon sens[12]».
Si le tuteur légal se
rend compte que le mineur bien avant l’âge de majorité qu’il est prodigue ou
est atteint d’un handicap mental, il peut demander au tribunal de prolonger la
tutelle. En se basant sur des moyens légaux tels : la preuve matérielle,
la preuve testimoniale voire même
l’expertise médicale[13][14].
Le rôle du banquier ici
consiste en la vérification des pièces d’identité des mineurs y compris l’acte
de naissance, à cela s’ajoute l’acte d’émancipation comme preuve justifiant sa
qualité[15].
Le mineur émancipé peut donc ouvrir un
compte bancaire comme le ferait une personne majeure sans aucun problème.
Il est à souligner que
le compte est ouvert à l’initiative du tuteur légal, et que ce compte va
fonctionner à travers sa signature. Précisons,
que l’obligation de prudence et de vigilance impose au banquier de
vérifier la qualité du tuteur légal avant l’ouverture d’un compte.
Ø L’incapable majeur:
L’incapable majeur, est
une personne qui se trouve dans l’incapacité d’exercer pleinement ses droits.
Ce majeur protégé fait l’objet d’un véritable régime de protection. Il est
soumis à des mesures de protection telle
la curatelle[16]
et la tutelle[17].
L’incapable majeur
c'est-à-dire « la personne qui a perdu la raison, le prodigue[18] et le faible esprit[19]
sont frappés d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il
est établi qu’ils se sont trouvés dans cet état[20] »,
n’a pas la faculté d’ouvrir un compte bancaire, sauf lorsqu’il est représenté.Ce
qui veut dire qu’en cas de
représentation légale et en matière de retraits, la signature du représentant légal est
nécessaire.
Par ailleurs, il
convient aussi de s’interroger d’une autre part sur le sort des actes
passés par l’incapable. C'est-à-dire si la convention d’ouverture d’un compte bancaire
a été accomplie par un incapable.Ce
raisonnement trouve sa source dans le fait que « quiconque s’engage
vis-à-vis d’autrui est tenu par son engagement. C’est ce qu’on appelle la
sécurité contractuelle. La question est de savoir dans quelle mesure l’incapable
peut être aussi tenu par son engagement[21] ».
La convention passée par l’incapable ou le mineur sans
l’autorisation de son tuteur est frappée par
la rescision pour défaut de capacité. Conformément à l’article 4 du DOC,
« Le mineur et l’incapable, qui
ont contracté sans l’autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par
le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par
l’approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l’acte accompli par le
mineur ou l’incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise
par la loi».
En outre, l’article 6
du DOC donne la possibilité au tuteur ou
au mineur de remettre en cause l’obligation
après sa majorité même s’il a utilisé des manœuvres frauduleuses pour
induire l’autre partie à croire en sa
majorité. Ajoutons, aussi que l’article 9 du DOC oblige le mineur ou
l’incapable à respecter son engagement
jusqu'à concurrence du profit qu’ils en ont tiré. Quant au tuteur, il
peut être poursuivi par le mineur à sa majorité pour mauvaise gestion.
o Les personnes morales :
L’ouverture d’un compte
pour les personnes morales se fait sur « la base des documents
juridiques de la société ou association concernée, du type de société, des pouvoirs du
représentant ou des représentants de cette société et de l’absence
d’interdiction[22] ».
Un mandataire peut
ouvrir un compte bancaire et exécuter
des opérations bancaires en tant que
représentant d’une société, il va falloir « se référer aux lois et
statuts régissant chaque type de personne morale[23] ».
Signalons, qu’il est primordial pour la banque d’examiner le dossier juridique
ainsi que les pouvoirs conférés au mandataire.
Ensuite, en ce qui
concerne la société en participation[24]
ou la société créée de fait[25]
dominées par l’intuitu personae, c'est-à-dire que les qualités des associés sont prises en considération au
détriment du capital apporté, peuvent ne
pas être immatriculées et dans ce cas là elles n’obtiendront pas la
personnalité morale, ne seront pas soumises à la publicité[26].
Par conséquent, dépourvues de la pesonnalité morale, elles ne peuvent point
ouvrir un compte bancaire. Cependant, le
mandataire peut ouvrir un compte pour les besoins de la société.
Il convient d’ajouter
aussi, que la société peut ouvrir un compte en banque lorsqu’elle est en cours de constitution pour
les besoins de versement ou de dépôt des souscriptions par les associés. De
même lorsqu’elle est dissoute, le liquidateur a le droit d’ouvrir un compte
pour les besoins de la liquidation[27].
B-Les modalités
d’ouverture d’un compte bancaire.
Il est jugé nécessaire
tout d’abord de signaler que le droit au compte est lié à la liberté du client
et à la liberté de la banque.
o L’ouverture du compte bancaire : Du principe à
l’exception.
L’ouverture d’un compte
est le résultat d’un accord préalable entre le banquier et le client. On est
donc en présence d’une relation contractuelle qui s’éxprime dans une convention
de compte.
La lecture de l’article
3 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur[28],
nous laisse penser à un genre de rapport très spécifique, qui est le rapport
entre professionnel et consommateur. Un professionnel (le banquier) doit avant
de conclure le contrat de mettre le
consommateur (client) en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles
du bien ou du service. En effet, l’obligation d’information incombe au
banquier.
D’une part, le client,
personne physique ou morale, est libre d’ouvrir un compte bancaire auprès de la banque qu’il souhaite. De plus,
le choix de la banque n’est pas imposé par le législateur, en effet, le client
peut choisir sa banque. Ce choix s’éffectue
en fonction d’un certain nombre
de critères. C'est-à-dire des critères
liés aux horaires d’ouverture, à la nature des services offerts par la banque, le
coût de ces services et enfin par rapport à la proximité de la banque.
D’une autre part, la
banque est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire,
sans avoir à motiver et à justifier sa position.
Exceptionnellement,
pour certaines personnes, ouvrir un compte bancaire n’est pas un choix mais une
obligation. L’article 18 du code de commerce prévoit que « Tout
commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte
dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux ».
Par conséquent, il est obligatoire pour un commerçant en raison des besoins de
son activité commerciale d’ouvrir un compte bancaire.
En outre, l’article 306
du code de commerce prévoit aussi qu « Entre commerçants et pour
faits de commerce, tout paiement d’une
valeur supérieure à dix mille dirhams
doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.
Toute inobservation des
dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende dont le montant ne
peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. ».
A cela s’ajoute aussi
l’article 22 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes qui dispose que
« Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au
nom de la société en formation, dans un
compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l’indication des
sommes versées par chacun d’eux.
Ce dépôt doit être fait
dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le dépositaire des
fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée au
1er alinéa ci-dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le
requérant peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais la délivrance
d’une copie ».
A travers la lecture des articles 306 du
code de commerce et 22 de la loi17-95 relative aux sociétés
anonymes, on déduit que le
législateur impose implicitement la
nécessité d’avoir à la base un compte bancaire afin d’effectuer les opérations
bancaires précisées dans ces articles précités.
o Les vérifications imposées à la banque :
Les vérifications de la
banque ont pour but ultime de collecter toutes les informations nécessaires sur
le client éventuel afin d’éliminer tout malentendu qui pourra survenir par la suite, comme le
dit l’adage « Prudence est mère
de sûreté».
Avant d’ouvrir un
compte bancaire pour son client qui n’est pas connu par lui, le banquier doit
proprement se renseigner par rapport à
son client. Les renseignements permettent
« d’identifier le client[29] ».
Cette identification est indispensable préalable à toute ouverture
d’un compte bancaire.
L’article 488 du code
de commerce prévoit que :
« L’établissement
bancaire doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier :
-En ce qui concerne les
personnes physiques, le domicile et
l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d’identité
nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ou du
passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non
résidents ;
En ce qui concerne les
personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège,
l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à
effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à
l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
Les caractéristiques et
les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement »
Par conséquent, il
s’agit de vérifier l’identité du client à partir d’ « un document
officiel », cette vérification permet d’éviter que « le
titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt[30] ».
En effet, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment impose la
vérification à travers une obligation de vigilance dans son article 3 qui
dispose :
« Les
personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments permettant l’identification de leur clientèle
habituelle ou occasionnelle.
Lorsque le client est
une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de
documents et indications nécessaires, toutes les informations concernant sa
dénomination, sa forme juridique, son activité, l’adresse du siège social, son
capital, l’identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées
à le représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat ».
L’article 2 de la même loi énumère les personnes assujetties, parmi ces
personnnes on trouve la banque.
Le banquier doit
également vérifier le domicile, c'est-à-dire l’adresse du postulant. Il
s’agit d’obtenir une adresse à laquelle la banque peut joindre son client. Cette
vérification permet de confirmer l’identité du client, de s’assurer que le
document officiel n’est pas falsifié.Signalons que la loi ne précise pas par
quels moyens l’adresse doit être
vérifiée[31].
Cependant, pour s’assurer de la crédibilité des informations, la banque peut
envoyer une lettre d’accueil au client afin de s’assurer du domicile
indiqué.Généralement, on trouve une formule telle : « Nous sommes
heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions d’avoir
choisi notre établissement pour y ouvrir
votre compte…[32] ».
Ensuite, le banquier
doit vérifier la capacité juridique et le pouvoir du client qui demande
l’ouverture d’un compte, c'est-à-dire avoir l’aptitude d’exercer par soi même
ses droits et ses obligations. Autrement dit, le client doit en principe être
apte à ouvrir un compte bancaire et à l’utiliser.
En ce qui concerne la
vérification du pouvoir, « elle s’impose à chaque fois que le
postulant prétend agir au nom d’autrui, que ce soit comme mandataire ou fondé
de pouvoir ou comme représentant d’une personne morale[33] ».
Par ailleurs, pour la
personne morale, l’article 488 du code de commerce précise les
éléments qui doivent être vérifiés par le banquier, y compris le pouvoir
de ses représentants. La société, personne morale, ne peut agir que par le
biais de ses représentants qui sont habilités à agir en son nom.
Avant d’ouvrir un
compte bancaire, le banquier est dans l’obligation de vérifier l’identité de
ces représentants ainsi que leur capacité d’agir pour le compte de cette
société après l’ouverture du compte.
De plus, le banquier a
« l’habitude de demander un extrait des délibérations de l’assemblée ou
des assemblées générales qui ont nommé les membres du conseil d’administration
en exercice et un extrait des délibérations du conseil d’administration
précisant les pouvoirs des différents mandataires habilités à engager la
société en matière d’opérations de banque : ouverture de compte,ordre de
virement,gestion de la trésorerie, négociation de lignes de crédits, signatures
d’actes de garanties[34]… ».
Après l’établissement
de toutes ces vérifications, la banque retient de son client ou du mandataire
éventuel « un specimen de
signature ». Ce specimen va permettre d’authentifier les ordres
émanant du client (chèque émis).
En définitive, après
l’ouverture du compte, la banque est tenue d’informer le client sur les
conditions d’utilisation du compte, de leurs engagements réciproques,
c'est-à-dire des droits et obligations du client et des conditions générales
banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
o La responsabilité du banquier en cas de non
vérification.
L’ouverture d’un compte
est « un acte plus ou moins risqué et la responsabilité du
banquier se trouverait engagée en cas d’incident et de manquement aux contrôles
à effectuer lors de l’ouverture[35] ».
Le banquier est tenu de
vérifier comme on l’a précisé avant,
certains éléments relatifs au postulant. En effet, il engage sa responsabilité dans « le
choix même du client lorsqu’il agrée celui-ci
en dépit des mauvais renseignements reccueillis[36]».
Cette vérification est faite dans l’intérêt de la banque et des
tiers. La banque a le droit de connaitre la personne avec laquelle elle va
contracter.Pour une seule raison, éviter d’être responsable vis-à-vis des tiers
en d’absence de vérification des informations fournies par le client[37].
Selon GRUA François, plusieurs
cas découlent de la non vérification, et qui peuvent engager la responsabilité du
banquier, notamment[38] :
-
L’encaissement
de chèques barrés : c’est le cas où l’ouverture du compte a permis au
client d’encaisser des chèques barrés volés ou falsifiés. La victime ayant subi
préjudice peut demander réparation que
cela soit par rapport au montant du chèque, ou par rapport aux atteintes
à son crédit ou n’importe quel autre préjudice.
-
Faux ordre de
virement : Le banquier est également responsable dans le cas d’un faux
ordre de virement. Qu’ « un escroc
adresse au banquier de sa victime et dont il recueille le produit dans
un compte qu’il s’est fait ouvrir. La victime alors dispose de deux voies. Elle
peut rechercher la responsabilité de sa
propre banque sur le terrain contractuel, lorsque celle-ci n’a pas vérifié
correctement la régularité de l’ordre, notamment la signature. Mais elle peut
avoir plus de facilité ou de profit à agir sur le terrain délictuel contre la banque qui a ouvert
un compte à l’escroc sans procéder aux vérifications nécessaires[39] ».
-
Emission de
chèques sans provision : La responsabilité du banquier peut être retenue
en cas de manque de vérifications lors de l’ouverture d’un compte à l’égard des
victimes des chèques sans provision émis par le client.
A cela s’ajoute, que la
responsabilité du banquier peut être engagée aussi lorsqu’il ouvre un compte bancaire pour une personne dont il est persuadé que ce n’est que
le prête nom d’une autre personne à laquelle l’ouverture d’un compte doit être
refusée.
C’est aussi le cas,
lorsque le banquier accepte d’ouvrir un compte bancaire pour un suspect. Cela
s’explique par un devoir de prudence et de surêté imposé au banquier toujours dans le but de
protéger l’intérêt de la banque[40].
Cependant, cette
situation parait assez délicate , et nous met devant une épée à double tranchant,dans la mesure où
lorsqu’on parle de suspect on est dans le doute, la personne n’est pas encore condamnée, la priver des services bancaires parait
plus au moins arbitraire.
Enfin, la banque n’a
pas à vérifier ni la moralité, ni la
profession, ni la solvabilité du postulant[41].
II-
Le
refus d’ouverture du compte bancaire : Exclusion ou précaution?
La détention d’un
compte bancaire est « le support indispensable à la réalisation d’un certain
nombre d’opérations, et son absence constitue un facteur de marginalisation
supplémentaire pour les personnes les plus en difficultés».[42]
Lorsqu’un citoyen ne dispose pas d’un compte bancaire, son
accès aux différentes préstations sociales devient de plus en plus encombré,
notamment pour percevoir son salaire et « d’effectuer des démarches
administratives qui nécessitent la présentation d’un RIB[43][44] ».
Ce qui met le citoyen dans une véritable
exclusion sociale. Cette exclusion est contraire aux valeurs et aux principes
des droits humains édictés dans les instruments nationaux et internationaux
ratifiés par le Maroc, qui visent essentiellement à intégrer les citoyens dans
la société sur tous les plans.
Or, « si l’entrée en relation comporte
un niveau de risque jugé trop élevé, alors le banquier peut refuser l’ouverture
d’un compte[45] ».
Notamment, lorsqu’il s’agit de personnes de moralité douteuses qui peuvent
porter atteinte aux intérêts de la banque.
A-
L’exclusion
bancaire :
L’exclusion bancaire
peut être définie comme l’ignorance du secteur bancaire d’une certaine
catégorie de population. Une ignorance voulue et ciblée.On est devant une population non bancarisée,
c'est-à-dire qu’elle n’a pas de compte « Unbanked [46]».
Autrement dit, « L’exclusion bancaire et financière concerne les
personnes rencontrant de telles difficultés d’accès ou d’usage dans leurs
pratiques bancaires qu’elles ne peuvent
pas ou plus mener une vie sociale normale[47]».
La loi bancaire
marocaine a opté pour le droit au compte dans son article 150, favorisant ainsi
l’inclusion bancaire des citoyens.
Pourtant, le phénomène d’exclusion bancaire, phénomène peu connu, éxiste au
Maroc.
Pour toutes les
banques, « la sélection de la clientèle est un problème crucial. Il
s’agit de déterminer quels clients doivent être servis et quels clients doivent
être rationnés ou exclus[48] ».
Cela veut dire que la banque va chercher toutes les informations nécessaires
relatives à un client. Ces informations
vont lui permettre soit d’accepter la demande d’ouverture, soit de la
refuser, donc exclure un certain nombre de clients.
Au sein de chaque Etat, il y’a toujours une minorité de
personnes auxquelles la banque a refusé d’ouvrir un compte bancaire, ou qui les
a avisé d’aller voir une autre banque. L’exclusion bancaire varie d’un
pays à un autre. Cependant, la catégorie
des personnes concernées sont toujours
les mêmes, « people who either live on low incomes[49]
or have a history of bad debt[50] »[51].
Cette exclusion financière affecte souvent les personnes défavorisées.C’est une
population caractérisée par la modestie de ses ressources financières[52].
Pas mal de personnes se voient refuser l’accès à un compte à vue uniquement
parceque leurs revenus sont
insuffisants.En effet, il est difficile de trouver ce qui peut assurer
l’ouverture d’un compte lorsque la personne présente de faible ressources. C’est
le motif le plus souvent invoqué par la banque, donné verbalement par le chargé
de clientèle, « car elles ne sont pas rentables pour la banque,
puisqu’elles ne vont pas accéder aux autres produits proposés par la banque »[53],
ce qui est pratiquement normal, une banque cherchera, malheureusement toujours
à maximiser son profit, « Emotions have no place in business[54] ».
L’exclusion bancaire
peut être mesurée en trois points : en premier lieu : l’accès, le
citoyen n’a pas accès au droit au compte. En second lieu : l’accessibilité,
les services bancaires ne sont pas accédés à un citoyen d’une classe sociale
modeste de la même manière qu’un citoyen bourgeois. En troisième lieu :
l’usage, c'est-à-dire pouvoir par la suite bénéficier de ces services bancaires
et de tous les avantages qu’ils apportent.
Par ailleurs,pour un
citoyen privé de son droit au compte, c’est l’exclure aussi sur le plan social,
dans la mesure où le compte courant va
lui permettre de percevoir de revenus (salaire, pensions de retraite…), donc
d’accéder à tous les moyens de paiement scripturaux. La banque est aujourd’hui
un intermédiaire indispensable dans le règlement des factures et des achats
quotidien, le payement des loyers[55]…etc.
De plus, l’exclure du
secteur bancaire, signifie «ne pas pouvoir bénéficier des autres produits
pour lesquels la détention d’un compte constitue le point d’entrée, comme le
crédit ou les produits d’épargne[56] ».
Ce
qui crée, à vrai dire, une sorte d’inégalité sociale – qui dit exclusion
bancaire dit automatiquement exclusion sociale- dans la mesure où l’accès aux
services financiers est devenu
nécessaire à « toute inclusion économique mais également
une condition de citoyenneté[57] ».
Par conséquent, le citoyen se trouve face à une situation de marginalisation et
de stigmatisation dont il n’est peut être pas responsable.
En outre, signalons
que, l’exclusion bancaire est «le fruit d’une décision de refus d’ouverture
ou de fermeture de compte, c’est-à-dire d’une sélection directe, que la
conséquence d’une sélection indirecte génératrice de comportements
d’auto-exclusion [58]».En
effet, « les banques sous-évaluent le potentiel des clients modestes.
Leurs méthodes d’analyse de risques
éliminent souvent ce type de clientèle [59]».
En effet, « le
principal outil de lutte contre l’exclusion bancaire réside dans la mise en
œuvre d’un droit d’accès à une bancarisation minimale[60] ».
Or, les stratégies adoptées par les banques nous mettent devant une situation
délicate. D’un coté, elle permet la bancarisation d’une classe sociale plus ou
moins aisée, et d’un autre coté elle impose des conditions d’accès étroites et
restrictives à une classe sociale démunie.
Cette approche adoptée par la banque, n’est elle pas paradoxale ? Le
service bancaire n’est il pas un service d’intérêt général voir même
universel[61][62]?
Ajoutons à cela que, le
refus d’ouverture de compte bancaire est
fréquent notamment pour les personnes
démunies où ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière.Toutefois, le
droit au compte ne doit pas être retsreint où conditionné à la régularité du
sejour de celui qui demande l’ouverure
du compte bancaire[63].
Or, Une personne qui demande l’ouverture d’un compte bancaire doit justifier
son domicile et présenter un justificatif d’identité.
Toutefois, en faisant
une lecture l’article 150, il s’avère
que le législateur n’a nullement mis
l’accent sur la subordinnation entre la banque et la régularité du séjour. Cela
veut dire que si la banque fonde son
refus sur « une absence de titre
en séjour en cours de validité » portera atteinte au droit du compte,
du moment où aucun texte législatif applicable ne prévoit cela[64].
B-
Le
refus d’ouverture d’un compte bancaire : Entre motif valable et droit au
compte.
La banque peut refuser
l’ouverture d’un compte sans obligation
de motiver sa décision ou de la
justifier.
o La notion de la motivation du refus à la lumière de
l’article 150 de la loi 103-12.
Le client, peut conformément
à l’article 150 de la loi 103-12, saisir Bank Al Maghrib-
lorsque une ou plusieurs banques ont refusé de lui ouvrir un compte
bancaire- qui va désigner un
établissement qui ne peut pas refuser d’ouvrir le compte. La loi garantit le
droit au compte à toute personne résidante au Maroc, dans la mesure où elle prévoit que « Toute personne » a le
droit d’ouvrir un compte bancaire. Aucune catégorie de personne n’est ciblée. Le
droit d’accès à un compte bancaire est accordé à tous.
L’article 150 met l’accent
sur le compte à vue, et n’utilise pas le terme « compte » tout court.
On se demande pourquoi le legislateur a omis de parler du compte en général,
pourquoi il s’est limité au compte à vue. Le compte à vue est un compte que le
citoyen utilise au quotidien, il est reservé
aux transactions et opérations financières quotidiennes, il s’agit d’un
compte qui permet de dépenser de l’argent et de recevoir de l’argent.
De ce fait, on pourrait
dire qu’en mettant l’accent sur le compte à vue, le législateur s’est focalisé
sur le rôle de ce compte dans la vie
quotidienne du citoyen, comme étant un compte basique que tout citoyen doit
avoir et qui lui est accordé en vertu du
droit au compte. A contrario, les autres types de compte tel le compte
d’épargne qui n’est pas utilisé pour faire
directement des paiements, ou le compte à terme où l’argent est bloqué pour une
durée détérminée en banque, ne sont pas visés par l’article 150. D’un autre
coté, le compte à vue est un compte à risque pour la banque, notamment en cas
du mauvais usage de la part du titulaire
du compte.
Par ailleurs, en
examinant l’article 150, il s’avère
aussi le législateur marocain a adopté
une approche lato sensu, en ce sens où il n’a en aucun cas prévu une
procédure devant être suivie par le client en cas de refus d’ouverture de
compte, aucune notification ou attestation de refus de la part banque ayant
refusé l’ouverture du compte. A contrario, le legislateur français dans son article
L312-1 du code monétaire et financier, adopte une approche
stricto sensu, dans la mesure où il précise littéralement la nature des personnes concernées, la
procédure à suivre en cas de refus que client peut choisir, le lieu où pourrait se situer la
banque auprès de laquelle il peut ouvrir son compte, ainsi que les délais
d’ouverture du compte, la communication de l’attestation de refus d’ouverture
de compte bancaire ,[65]
les documents necéssaire pour
l’ouverture du compte etc….Ce qui n’est pas le cas de la loi bancaire
marocaine.
Or, le refus opposé par l’établissement
bancaire engendre des obligations à l’égard du demandeur : obligation
d’informer le demandeur sur l’existence d’un droit au compte c'est-à-dire
que celui-ci «peut demander à Bank Al
Maghrib de désigner un établissement de
crédit pour lui faire ouvrir un compte », et de fournir au demandeur
une attestation de refus d’ouverture de
compte.
En outre,
lorsqu’ «elle estime que le refus n’est pas fondé, Bank Al Maghrib
désigne l’établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert[66] ».Signalons
que l’article ne précise pas « qu’est
ce qui est fondé et qu’est ce qui n’est pas fondé » ?
De surcroit, toujours
d’après l’article 150, une banque peut refuser l’ouverture d’un compte bancaire
sur quelle base et pour quel motif ? La loi reste complétement vague et muette à ce propos. Cette abstention
faite de la part de la loi porte atteinte au « principe de la clarté
de la loi », par conséquent implicitement au droit à l’information du citoyen « client »
de la banque. Dans la mesure où aucun éclaircissement n’a été émis à cet égard.
De plus, le choix de
l’établissement bancaire par Bank Al Maghreb, parait tout de même arbitraire, pourquoi le client,
citoyen disposant de sa capacité d’exercice et de jouissance ne peut choisir l’établissement
qu’il désire ?
Ensuite, que Bank Al
Maghrib estime que le refus fondé ou pas, signifie que le client est soumis
finalement au pouvoir discretionnaire de Bank Al Maghib. Cela peut être
justifié par le fait que Bank Al Maghrib relève de l’Etat. L’Etat est doté d’un
pouvoir exorbitant. Or, le client a le
droit de savoir et à le droit de choisir.
o Les causes valables fondant le refus d’ouverture de
compte bancaire.
En premier lieu, il
convient de signaler que la banque à le droit de se prémunir et de protéger ses
intérêts, elle a également le droit de
refuser l’ouverture d’un compte bancaire.
Cependant, il ne faut
point que le refus soit fondé sur des critères discriminatoires, par
exemple : le sexe, la situation familiale, les mœurs, l’âge, l’handicape,
la race, les opinions politiques, et la religion[67].
La banque doit prouver que le refus d’ouvrir un compte n’est pas fondé sur des
motifs discriminatoires.
En second lieu, il
existe un nombre de causes qui peuvent être considérées par la banque comme valables pour justifier le
refus d’ouverture de compte bancaire.
C’est le cas lorsque la
banque s’assure que le client utilisera le compte bancaire à des fins contraires à la loi et à l’ordre
public, conformément à l’obligation de vigilance imposée par le code pénal [68](loi N° 43-05),
qui prévoit qu’il est nécessaire de verifier l’identité des
personnes avant d’ouvrir un compte bancaire
et de chercher dans la limite du raisonnable la réelle motivation du
client.Ces obligations de vigilance sont renforcées selon le risque que
représente le client par rapport au blanchiment.
Le blanchiment est
l’action d’introduire des capitaux d’origine illicite dans les circuits financiers et bancaires
reguliers, plus spécifiquement placement
des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, érigé en infraction nommée
délit de blanchiment par la loi marocaine en parallèle avec le transfert international
de fonds provenant d’un tel trafic.
Par conséquent, on est en présence d’un recyclage de ces sommes
dans les circuits financiers ordinaire pour effacer l’illicéité qui
entache leur origine[69].
La banque est tenue de
faire une déclaration de soupçon à l’Unité concernant « Toutes sommes ou opérations
soupçonnées d’être liées au blanchiment de capitaux ; ainsi que toute opération
dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire des douteuse[70] ».
De plus, le financement
du terrorisme est souvent assimilé au
blanchiment de capitaux, ce dernier permet de mobiliser les
moyens financiers nécessaires afin de fournir aux terroristes des ressources non
negligeables facilitant
l’exercice de leur activité.
Par ailleurs, puisque
ce délit financier peut « menacer la stabilité du secteur financier
d’un pays, ou,de manière plus générale, sa stabilité extérieure[71] »,
le refus de la banque d’ouvrir un compte pour un client ayant un profile de ce
genre, parait tout à fait légitime.
En outre, c’est le cas aussi lorsque le
client a donné des informations
érronnées par rapport à son identité, ou ne
veut pas présenter des documents
justifiants son identité.c’est le cas aussi lorsque le client s’est
comporté d’une façon abusive, menaçante et violente à l’égard du personnel de
la banque.
De plus, le refus peut
s’expliquer également par l’existence d’incidents de paiement[72]
répertoriés auprès de Bank Al Maghrib,
ou d’interdiction bancaire, ou de surendettement.
Le défaut ou
l’insuffisance de provision constitue un
incident de paiement[73]
qui est une infraction sévèrement réprimée, notamment par une interdiction
bancaire de ne plus émettre de chèques pendant 10 ans, sauf régularisation,
ainsi que par d’éventuelles sanctions pénales en cas de poursuites judiciaires.[74]
Précisons que l’interdiction bancaire sanctionne en général l’emission de
chèque sans provision.
L’emission d’un chèque
sans provision est réprimée par le code
pénal [75]
qui prévoit qu’ « Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article
540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de
l'insuffisance, quiconque de mauvaise foi:
1- A, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ouavec une
provisioninférieure au montant du chèque, soit retiré, après l'émission, tout
ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer;
2- A accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent ».
En matière de délit en rapport avec
le chèque sans provision, « la constatation matérielle de
l’absence de provision abstraction des causes licite ou illicite de la créance[76] »,
est nécessaire.
Précisons, que l’emission de chèque
sans provision est faite par « des
personnes qui connaissent mal les mécanismes bancaire, qui n'ont
pas de relations particulières avec une personne au sein deleur banque, qui
recourent fréquemment aux facilités de caisse et cumulent par conséquent tous
les risque[77] ».
Par ailleurs, il convient de
préciser que pour certains auteurs l’interdiction d’émettre des chèques
constitue une forme d’exclusion bancaire et financière dans la mesure où une
personne physique ou morale à été privée d’un produit ou service offert par la
banque et dont les autres en bénéficient[78].
Lorsqu’une
personne est frappée
d’interdiction bancaire, cela signifie qu’elle est seulement interdite d’emettre des chèques. Son droit au compte est intangible.
Toutefois, la banque peut d’une façon arbitraire et sans aucun blâme, « modifier
de façon unilatérale la convention de compte
dans un sens plus restrictif, ou clore le compte[79]».
Dans ce cas là, le client peut ouvrir un autre compte dans une autre banque,
après avoir saisi au préalable Bank Al
Maghrib, pour refus d’ouverture de compte bancaire. La même règle est
applicable pour les incidents de paiement.
De sucroit, la banque peut également refuser d’ouvrir un
compte en cas de surendettement. C'est-à-dire un endettement extrême d’un particulier débiteur de bonne foi, et
qui peut,à ce titre, bénéficier d’aménagement de ses paiements( report ou
réechlonnement, imputation sur le capital, réduction du taux d’intérêt…), sous
forme de règlement amiable, par une commission administrative saisie à son
initiative ou imposées par le juge dans le cadre d’un redressement judiciaire[80].
Néanmoins, le client peut saisir Bank Al maghrib afin de se faire
ouvrir un compte.
En
guise de conclusion, il est indiscutable
que le droit au compte accordé par l’article 150 est considéré comme un principe
fondamental. Toute personne, se trouvant sur le territoire marocain a le droit
d’en bénéficier dans la mesure où ses agissements ne peuvent être considérés
comme motifs pouvant justifier le refus d’ouverture de compte bancaire.
Signalons,
qu’il va falloir que l’Etat représenté
par Bank Al Maghrib, autorité de régulation en la matière, instaure les
mécanismes nécessaires afin de favoriser l’inclusion bancaire - limiter
l’exclusion bancaire-, et la bancarisation des citoyens.
Si l’on prend le cas de la France par exemple,
on remarque qu’il existe une grande avancée en la matière, notamment
avec « la création de
l’Observatoire de l’inclusion bancaire, l’obligation pour les banques
d’identifier leurs clientèles financièrement
fragiles, la charte d’accessibilité bancaire homologuée, les « Points conseil
budget », l’étude sur les parcours menant au surendettement, le plafonnement
des frais bancaires sur incidents de compte[81] ».
Des mesures identiques devant être prises au Maroc sont à encourager.
Par
ailleurs, les banques doivent renforcer l’accès des personnes vulnérables aux
services bancaires y compris l’ouverture du
compte bancaire, ainsi que de prendre des initiatives et adopter les
stratégies adéquates afin de leur
garantir une insertion dans le secteur financier au nom de « la
citoyenneté socio-économique ».
Bibliographie :
Documents bruts :
-
Loi n° 15-95
formant le Code de commerce (promulguée par Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417
(1 août 1996)
-
Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant
promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille.
|
-
Code des obligations et des contrats
(promulgué par Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) tel que modifié par la
loi N° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques)
-
La loi 31-08
édictant des mesures de protection du consommateur.
-
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devant être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit.
03/MAI/2010.
-
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-
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-
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-
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Mémoire :
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MENGUETE Laure
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Douala-Cameroun,Master 2 recherche en droit des affaires,2008.
Rapport :
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Dictionnaire:
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Wébographie :
[1] GODLEY Andrew, ROSS Duncan
M., « Introduction : Bank, Network and Small Firm Finance », Business
History , (Special Issue on Bank, Network and Small
Firm Finance), Volume 38,1996,p.8.
[2] DAOUDI Tahar, « les
opérations de banque, collecte de dépôts, distribution de crédits, gestion des
moyens de paiement », Impr. al Maarif al jadida, 2003,p.1.
[3] « Les services bancaires
listés, ci-après, et susceptibles d’être offerts par les banques à leur
clientèle, doivent être assurés à titre gratuit : Ouverture de comptes,
délivrance de chéquier, délivrance du livret d’épargne, domiciliation de
salaire, demande d’attestation du relevé d’identité bancaire, versement en espèces hors
acquittement du montant du timbre
fiscal, retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à
l’exclusion des retraits par ‘chèque guichet ‘ pour les clients détenteurs
d’un chéquier, Retrait d’espèces sur présentation d’un carnet d’épargne auprès du guichet détenteur du compte à débiter, Retrait auprès
des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur du
compte,Emission de virement de compte à compte, entre particlulier au sein de
la même banque, Réception de virement nationaux, Réception de mises à
disposition nationales, au sein du même établissement , Etablissement et envoi
du relevé de compte au client, Consultation et édition du solde et de l’historique du compte à travers le guichet
automatique bancaire et/ ou internet
hors frais de souscription à ces canaux de distribution, Changement des
éléments d’identification du titulaire du compte , clôture de comptes ».
Article 1 de la D n° 1/G/10, Directive relative
aux services bancaires minimums devant être offerts par les banques à
leur clientèle, à titre gratuit. 03/MAI/2010.
[4]
GRUA
François, « contrats bancaires, Tome 1 contrats de services »,
collection droit des affaires et de l’entreprise, serie : études et
recherches, économica 1990,p. 53.
[5] Article 487 du code de
commerce : « Le compte en banque est soit à vue, soit à terme ».
[6] Article 493 du code de commerce.
[8] Article 209 du code de la
famille.
[9] Article 210 du code de la
famille.
[10]
A takkanah is a directive enacted by the halakhic scholars, or other
competent body, enjoying the force of law. It constitutes one of the legal
sources of Jewish law. In http://www.encyclopedia.com.
[11]
in Judaism, the body of law regulating all aspects of life, including religious
ritual, familial and personal status, civil relations, criminal law, and
relations with non-Jews. In
http://www.encyclopedia.com.
[12] Article 218 du code de la
famille.
[13] MOUNIR Omar, « Le
nouveau droit de la famille au Maroc : Essai analytique, le sort de
mariages mixtes, les Marocains à l’étranger », Editions Cheminements,
2005, p.139.
[14] Article 219 du code de la
famille.
[15] DAOUDI Tahar,op.cit.p.58.
[16] « Régime de protection,
sous lequel peut être placé un majeur lorsque, sans être hors d’état d’agir
lui-même, il a besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes les plus graves de la vie civile, soit en
raison d’une altération de ses facultés personnelle, soit à cause de sa
prodigalité,de son intempérance ou de son oisiveté ». In CORNU Gérard ,
« vocabulaire juridique », association Henri Capitant, Presses
universitaires de France, Paris, 1987.p .226.
[17] « Régime de protection
institué par la loi pour sauvegarder dans leur personne et leurs biens,
certains individus incapables (y compris le l’incapable majeur qui a besoin
d’être protégé en raison d’une altération de ses facultés personnelles) de
pourvoir eux-mêmes à leurs intérêts et dont la charge incombe, sous la
surveillance du juge des tutelles, à divers organes : tuteur, conseil de
famille, subrogé tuteur. Ce majeur protégé
a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile ».
Ibid.p 823.
[18] « Le prodigue est celui
qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme
futiles par les personnes raisonnable, d’une manière qui porte préjudice à
lui-même ou à sa famille », article 215 du code de la famille.
[19] « Le faible d’esprit est
celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maitriser ses pensées et ses actes »,
article 216 du code de la famille.
[20] Article 220 du code de la
famille.
[21] MOUNIR Omar op.cit,p.139.
[22] CHARQI Mimoun, « Droit
bancaire marocain », collection banque et entreprise, édition 2004, p.60.
[23] Ibid.
[24]« La société en
participation peut être composée par des
personnes physiques ou morales ou les
deux simultanément. Ces associés ne sont absolument pas obligés d’être
immatriculés de façon individuelle au registre de commerce. La création d’une
société en participation n’est pas conditionnée à un capital minimum. La
responsabilité de chaque associé dépend de l’importance de sa participation, c’est-à-dire du nombre de
ses parts ». In Emargence juridique, La société en
participation : c’est quoi ?,N°2, Mars 2006, http://www.emargence.fr.
[25]
Il ne faut pas confondre « la société créée de fait » et la
« société de fait », cette dernière est la société qui a été
constituée, immatriculéé, dotée de la personnalité morale, exploitée puis
frappée de nullité, alors que la société créée de fait c’est le cas dans lequel
on a deux ou plusieurs personnes qui se sont comportées en fait comme de
véritables associés mais sans en avoir pleinement conscience, c’est à dire sans
avoir exprimé la volonté de constituer
une société. In GIRON Patrice, « Droit
commercial » 2ème édition, LMD collection, Editions Fouche,
Vanves 2007,p.157.
[26] Ibid.p.156.
[27]
CHARQI Mimoun, op.cit,p.60.
[28] « Tout fournisseur doit
mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que
l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et
lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix
rationnel compte tenu de ses
besoins et de ses moyens ».
[29] P.J.M.Fidler,M.I.Freeman, sheldon and Fidler’s “practice
and law of banking”, macdonald and evans”, 1982.p. 66.
[30] DAOUDI Tahar, «
les opérations de banque , collecte de dépôts, distribution de crédits,
gestion des moyens de paiement », Impr. al Maarif al jadida, 2003.p.55.
[32] DAOUDI Tahar,op.cit,p ;56.
[33] GRUA François, ,op.cit,p ;84.
[34]DAOUDI Tahar,op.cit, p ;60.
[35] MONNIER Philippe,
MAHIER-LE FRANCOIS Sandrine , « Les Techniques bancaires »,
Dunod paris, 2008,p ;45.
[36] GRUA François, ,op.cit,p.81.
[37] REINE BETGA MENGUETE Laure, «
l’obligation d’information du banquier », Université de
Douala-Cameroun,Master 2 recherche en droit des affaires,2008.
[38] GRUA François, ,op.cit,p.86.
[39] Loc Cit.
[41] BONNEAU Thierry, « Droit
bancaire », Domat droit prive, Montchrestien; 9e édition, 2011.Pp.285.
[42] BAUDET Véronique, ALAUX
Jean-Pierre , « Le droit d'ouvrir un compte », Plein droit 2005/4 (n°
67) p.19.
[43] Ibid.
[44] Relevé d’identité bancaire.
[45]
MONNIER Philippe, MAHIER- LE FRANCOIS Sandrine , op.cit,p.45.
[46] Unbanked persons generally pay for things in cash or
else purchase money orders. Unbanked persons also typically do not have
insurance, pensions or any other type of professional money-related services.
In http://www.investopedia.com. The
unbanked tend to be poor and working class people who choose to stay away
because they either don't have the financial resources to maintain a bank
account, or lack knowledge of how the banking system works. In
http://www.bankrate.com.
[47] GLOUKOVIEZOFF Georges, « L’exclusion
bancaire. Le lien social à l’épreuve de la rentabilité »,Puf, 2010. In
Alain Bernard, « L’exclusion bancaire persiste », Revue Projet2015/3 (N°
346) ;p.70.
[48]
Nicolas EBER, « Sélection de clientèle et exclusion bancaire ».
In: Revue d'économie financière, n°58, 2000. L'exclusion
Bancaire, p.79.
[49] A faible revenu.
[50]
Créance douteuse.
[51]
KEMPSON Elaine, ATKINSON Adele and PILLEY Odile, “Policy level response to
financial exclusion in developed economies:
lessons for developing countries”, The Personal Finance Research
Centre University of Bristol, September 2004, p.1.
[52] RICHARD Sophie , « Les
comportements financiers de populations à faibles revenus », Revue
d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).p..67.
[53] MADER Reine- Claude, « Les
modalités de l'exclusion bancaire et l'expérience française du service bancaire
de base », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE
(2000).p.115.
[54]
Friedrich Durrenmatt.
[55] MADER Reine- Claude, op.cit,p..113.
[56] TASQUE Sohpie, « La lutte
contre l'exclusion bancaire des particuliers. Une perspective franco-américaine
», La Revue de l'Ires2011/3 (n° 70). p..63.
[57] Ibid.
[58] Ibid.p.68.
[59] BERNARD Alain, op.cit,p.71.
[60] Ibid. p 74.
[61] GADREY Jean. « Service
universel, service d'intérêt général, service public : un éclairage à partir du
cas des télécommunications et du secteur postal ». In: Politiques et
management public, vol. 15, n° 2, 1997. pp. 43-72.
[62]« Un service universel un type
donné de services "de
base", de qualité
technique donnée, doit
être accessible, à
un tarif abordable, à
toute personne le
souhaitant (hormis des
cas manifestement
"déraisonnables"). Toute
la population doit ainsi
pouvoir en bénéficier aisément dans des conditions
techniques et économiques
semblables ». Ibid, p.70.
[63] Le tribunal administratif de
Paris statuant en référé le 16 mars 2005, s’est prononcé sur la question : le droit au compte n’est
pas soumis à une condition de régularité de séjour.Par analogie à la
jurisprudence française, le même principe doit être applicable Maroc.
[65] Article L312-1, « Toute personne physique ou
morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à
l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute
personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue
d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel
compte dans l'établissement de crédit de son choix.
L'ouverture
d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit
d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose
d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la
personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de
son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque
établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi
désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois
jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont
nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet
systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus
d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la
Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un
compte…. ». In https://www.legifrance.gouv.fr.
[66] Article 150 de la loi bancaire
103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
[67] Dans ce sens, la constitution
marocaine, les différentes conventions internationales ratifiées par le maroc
protègent les individus, et s’opposent à
la discrimination basé sur les critères précités.
[68] Voir les articles relatifs à la
sous section 1 « obligations de vigilance » de la loi N° 43-05
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
[69] CORNU Gérard, op.cit, p.103.
[70]Article 9 de la loi N° 43-05
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
[71] -Min Zhu, Directeur général
adjoint du FMI,in https://www.imf.org.
[72] «
Bank Al-Maghrib organise et gère un Service de Centralisation des Incidents de
Paiement ; les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank
Al-Maghrib tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement de
ce Service, dans les délais et conditions fixés par ses soins ».In
http://www.bkam.ma.
[73] Constitue un incident de
paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services
de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision,
quel que soit le moyen de paiement utilisé. In article D133-5 du Code monétaire et financier.
[74] http://www.bkam.ma.
[75] Section II « De
l’éscroquerie et de l’émission de chèques sans provision», Chapitre IX/ Des
crimes et délits contre les biens.
[76] NAMMOUR Fady , « Instruments
de paiement et de crédit »,éditions Delta, 2008, p.73.
[77] CAILLOIN Chantal, « L'exclusion
bancaire et le traitement du surendettement », Revue d'économie
financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000),p.119.
[78] LE QUÉAU Pierre and SALON
Daphné , « Les interdits de chéquier », Revue d'économie financière,
No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).p97.
[80] CORNU Gérard , op.cit, p.792.
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