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L’« intérêt social » : une norme fédératrice de la faute de gestion

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
L’« intérêt social » : une norme fédératrice de la faute de gestion




Par : EZZIYANI NAOUAR
Docteur en droit privé
Cadre supérieur au ministère d’économie et finances




Les entreprises accomplissent, quotidiennement des actes juridiques. Or la méconnaissance respectivement l’inobservation des règles juridiques fondamentales de forme et de fond peut entraîner des conséquences souvent regrettables pour le dirigeant d’entreprises.
Qu’il soit de fait ou de droit le dirigeant d’entreprise compte tenu de son statut est emmené au quotidienne à prendre des décisions qui pèsent sur le sort de la société et celles de ses employés. Il engage ainsi non pas une responsabilité mais un enchaînement de responsabilité
Réellement, l’accroissement des dispositions législatives et réglementaires, augmentation des contraintes en matière de sécurité et d’environnement,  gestion sociale de l’entreprise, sont autant d’éléments qui viennent s’ajouter au quotidien du chef d’entreprise,  qui se trouve avant tout préoccupé  par la pérennité, voire la survie de sa société.
Cependant, ce quotidien est une source de risques pour ce dirigeant, car à tout moment il  risque de commettre une faute singulière, cette faute est d’une nature particulière ; il s’agit d’une faute dans l’exercice d’une prérogative spécifique, le pouvoir de gérer.
La notion de faute de gestion  implique l’analyse pragmatique d’une multitude de comportements, dont un ultime examen au regard du critère de l’intérêt social révélera une unanimité de définition.
L’intérêt social est  le critère d’identification des comportements des dirigeants qui sont contraires à la pérennité de la personne morale, dans les attitudes rattachées à la gestion sociale.

       §1 : La détermination de la faute de gestion par référence à la notion d’intérêt social
Une première confusion possible doit immédiatement être écartée. Peut-on assimiler intérêt social et objet social ? A priori, non, car l’objet social ne tend surtout pus être confondu avec l’intérêt social qui équivaut plutôt au  bénéfice qu’une société peut attendre d’un acte ; en l’occurrence , dans une affaire jugée par le tribunal correctionnel de Paris, le 14 avril 1999, portant sur l’appréciation de comportement des dirigeants sociaux au regard de l’incrimination d’abus de biens sociaux, le tribunal ne retient pas l’incrimination, au motif qu’au regard de l’objet social de la banque en question .
la gestion de fortunes privées, principalement  par la gestion de tires  , les dirigeants qui se sont accordés à eux mêmes, ou à des sociétés qu’ils contrôlaient, des prêts sans aucune proportion avec leur capacité de remboursement et sans garantie, sans demander l’autorisation du conseil d’administration, ou bénéficié de prêts « consentis avec Intérêt au profit de la société, conformément à son objet social, sans qu’il soit démontré qu’ils excédaient la capacité financière  de la Société»[1]. Cette décision justement critiquable pose la question de la conformité des actes contraires à l’intérêt social, mais conformes à l’objet social.
En effet, l’objet social constitue l’activité pour laquelle la société a été constituée, alors que l’intérêt social correspond au bénéfice qu’une société peut attendre de cette activité, par conséquence confusion entre les deux notions parait impossible.[2]
 Il s’agit en somme de la contrepartie dont profite la personne morale. Au regard des actes de gestion, on peut retenir une double conception de 1’intérêt social[3].
 En premier lieu, lié au fonctionnement des organes des sociétés commerciales, l’intérêt social sert à  départager les situations de crises dans le fonctionnement institutionnel. [4]
Ensuite, l’intérêt  social intervient au stade de la gestion sociale, dans le cadre même de l’entreprise. Puisqu’une certaine doctrine distingue la  gestion simple, de la gestion complexe.[5] 
Cette  approche purement fonctionnelle de l’intérêt social au regard des actes de gestion rencontre néanmoins une limite. En effet, l’intérêt social comme critère de fonctionnement des organes sociaux ne prend en compte que la recherche d’une commodité d’organisation  interne.[6]
La réalité des décisions de gestion est tout autre, ne serait ce qu’au regard de la définition même de l’intérêt social. En effet, l’intérêt social est indissociable d’un contexte culturel donné, même si l’appréciation des actes de gestion au regard de ce critère risque d’être uniforme selon que l’on retienne l’intérêt de la personne morale, ou l’intérêt des associés.[7]
 En effet, la fonctionnalité du critère fixe avant tout, les limites uniformes d’un comportement, et son caractère fautif.
Ainsi, la conception fonctionnelle de l’intérêt social est complétée par cette dernière facette, qui se justifie dans le sens où en matière d’actes de gestion elle pose inéluctablement la question de la conformité de l’action du dirigeant  à ce critère d’appréciation normatif.
 L’intérêt en question est donc ce que d’aucuns ont nommé un instrument de police des sociétés. Alors même qu’il ne peut en aucun cas s’agir d’un moyen qui permet « de définir la meilleure décision de gestion». [8]
Ainsi, après avoir été identifié comme le critère des comportements à l’origine des fautes de gestion, l’intérêt de la personne morale fixe les responsabilités des auteurs des décisions de gestion préjudiciables, car non conformes à l’intérêt social.
L’apparente diversité de comportement des organes d’administration,  laquelle a toujours été rattachée une définition protéiforme de la faute de gestion, laisse en réalité place une conception unifiée de la notion de cette faute particulière.
Cette délimitation se fonde sur l’intérêt social qui est le critère d’appréciation des actes de gestion tant à priori  Comme critère de prévention des actes de gestion avant qu’ils ne deviennent effectifs qu’a postériorité des comportements négatifs qui lui Portent atteinte. Cet intérêt social, fixe les proportions qui permettent de distinguer les comportements fautifs de ceux dits normaux, ainsi qu’une définition unifiée de la faute de gestion.
A : l’intérêt social élément qui sert à apprécier les actes de gestion
     L’intérêt social joue un rôle fondamental au regard du fonctionnement interne de la personne morale. Cet intérêt peut être qualifié de clé juridique permettant de limiter, et de sanctionner les divergences entre dirigeant et associé.
 Au regard des actes de gestion on peut affirmer même que  l’acte de gestion doit être conforme à l’intérêt social, et pas seulement à celui des actionnaires majoritaires. Ainsi, la conformité s’entend comme une validité à l’intérêt de la personne morale[9].
 En conséquence, l’intérêt social est un critère d’appréciation de l’acte de gestion en ce qu’il pose la conformité, la légitimité, la validité d’une telle décision au regard d’un intérêt prédéterminé, sans jamais rechercher son efficacité.
Cette recherche révèle concrètement la légitimité et la conformité d’un comportement car l’appréciation de l’acte de gestion s’effectue en fonction du comportement réel du dirigeant, et non pas en fonction des sanctions offertes par l’arsenal juridique  et donc en l’occurrence de la personne habilité à diriger, au regard de l’intérêt social que certains doctrinaires l’ont qualifié de « boussole»[10]
En réalité, l’intérêt social semble plutôt être un critère de globalisation ; l’analyse des comportements s’exerce par rapport à une série de données motivées par l’intérêt supérieur de la personne morale, et à la quelle la décision devra se conformer dans sa globalité, toutes proportions gardées. En effet, une décision de gestion devra paraitre conforme et légitime dans une proportion raisonnable.
 Et cette proportion raisonnable va être déterminée l’intérêt social, alors même qu’il règle déjà le fonctionnement des organes qui pourrirent le respecter comme un  impératif de conduite, une règle déontologique, voire morale.[11]
Toutefois. L’intérêt social est le critère d’appréciation des actes de gestion, en ce qu’il garantit le respect d’une attitude minimale. Pour dénouer des situations de crise entre les divers organes sociaux.
a- le pouvoir légal du dirigeant : un fondement d’évaluation des actes de gestion
Les dirigeants sociaux sont depuis la loi sur les sociétés des organes dont la fonction de gestion est institutionnalisée. Pour certains doctrinaires la notion de pouvoir légal de ces organes explique le fondement même du critère utilisé.
Pour d’autres, l’intérêt social  de par sa fonction permet d’écarter les actes nocifs à la société, sachant que  les dirigeants sociaux ne sont en principe que les servants d’une vision a priori de l’intérêt social.
Le pouvoir légal comme fondement de l’appréciation des actes de gestion
 les décisions de gestion prises par les organes de direction dépendent du Statut des personnes habilitées à diriger[12].
 La répartition des compétences entre les différents organes est régie par la loi. Ainsi, le dirigeant agit pour engager la personne morale dans les limites de l’objet social. De même, à l’égard des tiers, le dirigeant qui agit en dehors des limites statutaires sociales engage néanmoins la personne morale.[13] Or, dans ce système où la fonction de gestion est institutionnalisée, le pouvoir ne puise plus uniquement sa source dans une base contractuelle, en l’occurrence le mandat ; l’assemblée perd sa souveraineté, les actionnaires n’interviennent au sein de l’assemblée que pour défendre leurs intérêts d’apporteurs de capitaux.[14] Plus aucun rapport ne lie directement les associés aux dirigeants. L’intérêt des associés n’étant plus représenté, c’est l’intérêt social qui devient le critère d’appréciation et de contrôle du pouvoir légal, puisqu’un simple dépassement de pouvoirs n’emporte des effets qu’au sein de La personne morale. Toutefois, même si l’intérêt social est avant tout l’intérêt de la personne morale, tous les acteurs sociaux exercent une relative influence sur le fonctionnement social  Les dirigeants sociaux qui ont l’obligation d’agir dans le respect de l’intérêt social[15], devront révérer avec plus de force, en toue circonstance, l’intérêt de la personne morale ; ainsi le dirigeant  a une obligation de loyauté plus étendue que celle de l’associé  tout comme il est astreint à un devoir de loyauté à l’égard des associés.
Certes, le fondement institutionnel de l’intérêt social comme critère d’appréciation est acceptable. Néanmoins, une évolution se fait sentir. En réalité, un courant doctrinal retient qu’une nouvelle culture, celle des investisseurs surgit depuis peu dans la vie sociale, par écho à la thèse développée par Monsieur Schmidt, qui conçoit également l’intérêt social comme étant l’intérêt commun des associés[16]. Il prône l’influence des associés sur le fonctionnement social Mais, il ne finit pas omettre que l’intérêt social doit également guider l’attitude des associés, notamment dans les cas d’abus de majorité ou de minorité.
Cependant, une doctrine renouvelée tend à considérer que l’intérêt des actionnaires se retrouve dans la notion « d’entreprise commune », dans laquelle, se créée la valeur recherchée par les associés, même à long terme. En effet, ceux-ci en cédant leurs titres, dont ta valeur sera dopée par les bienfaits d’une gestion à long terme, espérant la rentabilisation de leurs investissements au même titre que l’associé qui recherche les distributions de dividendes à court terme. En somme, la doctrine conclut à une certaine équivalence entre les notions d’intérêt social et d’intérêt des associés.
b) – intérêt social une norme en faveur de conformité et d’efficacité
Le critère de l’intérêt social n’est pas en mesure de permettre l’obtention de la meilleur définition de la notion de faute de gestion. On se demande des lors, comment prédire, même sur le fondement, d’un « standard»[17], si une décision de gestion va être la plus profitable pour la personne morale. Une remarque complémentaire s’impose. Même si l’intérêt social n’établit pas l’opportunité d’un acte de gestion, il permet de définir la conformité d’une telle décision Or, établir une conformité c’est examiner en quoi le comportement de l’auteur d’un acte de gestion respecte l’intérêt social. Ainsi, le comportement cette validité est fatalement liée à l’examen d’un comportement. La tendance jurisprudentielle dégagée en matière de faute de gestion en est une illustration  c’est ce qu’on a traité déjà dans le cadre de l’étude de la définition jurisprudentielle de la faute de gestion. Ainsi, le comportement qui consiste a prendre une décision non conforme a l’intérêt de la personne morale, en ce qu’elle pourrait dépasser ses capacités financières propres, mais aussi eu ce qu’elle aurait pour conséquence de porter préjudice à la personne morale, en la condamnant a court terme à déposer le bilan, révèle un acte de gestion fautif. L’intérêt social est donc une limite conceptuelle, qui détermine au regard de certaines capacités, le déséquilibre des décisions de gestion. Le respect de cet équilibre sauvegarde la pérennité d la personne morale. A ce stade se pose la question de l’autorité habilitée à effectuer le contrôle de conformité ou de validité de la décision de gestion ?
En toute logique, l’autorité qui a pour fonction de gérer peut vérifier si L’équilibre prôné par l’intérêt  social est respecté, par un contrôle des actes de gestion a priori au regard de l’intérêt social. A cette fin elle dispose d’un certain nombre d’indicateurs économiques permettant la vérification des documents comptables par exemple, et même dans certains cas de l’assistance juridique des commissaires aux comptes[18].
Ainsi, motivés par le seul fait qu’ils doivent seulement poursuivre l’intérêt social, les dirigeants ne doivent « conclurent qu’a des conditions qui favorisent la continuité et la prospérité de l’entreprise commune ». A cet égard, le choix équilibré,  ne doit pas tenir compte des divers intérêts particuliers. La conformité de leur acte de gestion devra S’inscrire dans cette philosophie.
Concrètement, l’appréciation d’un acte de gestion requiert en premier lieu, de la part du dirigeant de nombreuses diligences. Au regard de la conception retenue par la jurisprudence en matière d’intérêt social, l’acte de gestion non conforme cet intérêt ne doit pas faire supporter des charges indues, sans contrepartie pour le développement de l’activité ou des profits de la personne morale.
De plus, le critère de l’intérêt  social doit inciter les dirigeants évité de s’égarer en servant un intérêt  particulier quelconque, distinct de celui de la société. Ce garde-fou donne au dirigeant social les moyens de calibrer ses comportements, et notamment d’inscrire ses décisions de gestion dans une perspective proportionnée au regard de l’intérêt social.
B : l’intervention de l’intérêt social a postériori des actes de gestion
La décision, de gestion conforme à l’intérêt social, est celle qui  ne fait pas prévaloir un intérêt particulier quelconque au détriment de l’intérêt  de la personne morale. Singulièrement l’acte de gestion devra toujours avoir une contrepartie, ou ne pas faire supporter de charges sans commune mesure avec les capacités du patrimoine en danger.
Le juste équilibre établi par le critère de l’intérêt social permet aux dirigeants sociaux d’encadrer la décision et donc leurs comportements d’organe de direction. Le dirigeant se doit donc d’agir en harmonie avec l’intérêt social. L’acte de gestion doit s’inscrire dans les proportions raisonnables fixées par ce critère unificateur.
De surcroit,  lors d’une action en responsabilité pour faute de gestion, le critère de l’intérêt social intervient pour déterminer la validité d’une décision de gestion a postériori, donc devenu définitif. La dimension fonctionnelle majeure de l’intérêt  social prend tout son sens dans ce cas de figure.
L’appréciation a posteriori des actes de gestion se fait essentiellement lorsqu’un conflit d’intérêt nait suite à la réalisation d’un acte de gestion. Alors, le juge doit intervenir pour trancher et déterminer si l’acte de gestion n’a pas respecté les limites liées par l’intérêt social. Dans ces hypothèses majeures, la jurisprudence définit l’intérêt social comme celle de la personne morale.
En écartant la notion relative à l’intérêt des associés, l’intérêt social se définit donc de manière autonome. De plus, le principe tend à être universel. Puisqu’il s’impose en cas de situation de crise tant aux organes d’administration qu’aux autres acteurs tels les associés.
Pour une certaine doctrine, contrairement au droit anglo-saxon, le droit français a «développé la notion d’intérêt social au détriment de l’intérêt des actionnaires ». Ce critère sert de fondement à l’action des dirigeants qui doivent « servir avec diligence les intérêts de L’entreprise au détriment de l’intérêt des actionnaires»[19].
A l’évidence cette vision excessive se vérifie en matière d’abus de bien social ou le juge recherche moins l’intérêt personnel tiré par le dirigeant que l’atteinte à l’intérêt de la personne morale.
Néanmoins, dans la quasi totalité des hypothèses, les juges apprécient un comportement au regard des actes de gestion réalisés. Ce comportement examiné au regard non pas des intérêts catégoriel, mais de l’intérêt de la personne morale, respecte ou viole l’organisation social, où met en péril ce que ce qu’on peut nommer la continuité, la prospérité ou la pérennité de la personne morale  plutôt qu’en raison des intérêts de telle ou telle catégorie de personnes[20]
a)-L’appréciation de la faute de gestion
A posteriori, c’est-à-dire lorsqu’une contestation naît sur la validité ou la conformité d’une décision de gestion, le juge reste seul compétent pour l’apprécier.
Or, dans ce cas de, figure, une ancienne décision de l’arrêt Fruehauf, précisait déjà que « les intérêts sociaux ne doivent pas être confondus avec les intérêts personnels de certains associés, même s’ils sont majoritaires » ; le juge,  qui ne peut s’immiscer dans la gestion en appréciant la qualité de la décision, ne peut vérifier sa conformité ou sa validité qu’au regard de l’intérêt de la personne morale. En exerçant ce contrôle, le juge a maintes fois pris position en ce sens, notamment en matière d’abus de biens sociaux, de révocation des dirigeants pour juste motif, mais aussi dans le cadre de la nomination d’une expertise de gestion. Éventuellement, et par analogie, la réaction des juges est identique en matière de faute de gestion. En réalité, l’intérêt de la personne morale est un critère autonome d’appréciation a posteriori des décisions de gestion, qui émanent de l’action des organes d’administration. Ce critère paraît être également universel : il concerne les dirigeants sociaux, mais aussi les autres Composants sociales en cas de conflits entre les organes sociaux[21].
     b)- l’intérêt social un critère universel a vocation à intervenir a postériori
L’universalité du critère tient au fait que l’intérêt social sert à apprécier la légitimité du comportement des dirigeants sociaux à l’égard des différents intérêts catégoriels prisent au sens de l’entreprise commune. Il s’agit en somme de l’intérêt de la personne morale. Par cette terminologie s’anéanti l’opposition élémentaire entre l’intérêt de l’entreprise et l’intérêt des actionnaires. Les associés retrouveraient à plus ou moins long terme la valeur créée au cours de l’exploitation de la personne morale. Or,  La personne morale et l’actionnaire sont tous deux motivés par  les perspectives de profils futurs.
 En ce sens, l’intérêt social est un critère universel, car toute atteinte à l’intérêt de la personne morale porte indirectement atteinte l’intérêt des associés qui se retrouve au sein de  l’entreprise commune.
Le même courant doctrinal soutien que les juges qui interviennent a posteriori, adoptent cette conception de l’intérêt social notamment en consacrant la notion d’intérêt général ; en effet, dans l’exemple de l’abus de majorité, la décision dont la Légitimité est recherchée par le juge doit obéir a deux conditions : la première étant que l’acte ne doit pas favoriser la majorité au détriment de la minorité, et la seconde, exigeant que la décision ne soit pas contraire a l’intérêt général Or, l’intérêt général s’appuie sur la notion d’intérêt de ta personne morale, qui est universel.
Ainsi, l’universalité se retrouve donc dans le fait que les associes doivent également se conformer a l’intérêt social au sens de l’intérêt de la personne morale. Ils doivent éviter toute décision du domaine de leurs prérogatives qui révéleraient tant un abus de majorité que de minorité.
Peut-on affirmer au regard de la thèse consacrant l’intérêt commun des actionnaires, que cette conception universelle du critère d’intérêt social néglige ouvertement l’intérêt propre desdits actionnaires ? Un courant doctrinal indique que la définition de l’intérêt commun est totalement différente de celle de l’intérêt social.
Ainsi, l’intérêt concept à contenu variable, détermine « ce qui est bon pour la société ». Dans cette acception, l’intérêt social concerne la relation entre les associés et la personne morale. Au contraire, l’intérêt commun est un concept contenu strict, qui implique que chaque associé participe à l’enrichissement social en proportion de ses droits individuels et dans cette hypothèse, l’intérêt commun ne concerne que les relations entre associés[22].
A priori, la réponse est négative. En effet, dans l’intérêt  commun chaque associé pris individuellement, tire un enrichissement, concrètement, l’intérêt de la personne morale, consacré par le courant jurisprudentiel moderne prend en considération l’intérêt général. Or, cet intérêt de la personne morale est supérieur aux autres intérêts, sans nier leurs existences.
Ainsi, lorsque le juge apprécie a posteriori la  légitimité  la validité d’une décision de gestion au regard du critère de l’intérêt social, il recherche de prime abord l’atteinte à  l’intérêt de La personne morale, et non pas si des intérêts individuels sont lésés pour cette décision. En effet, les décisions jurisprudentielles relatives aux fautes de gestion, portent en évidence atteint au fonctionnement des organes sociaux et amènent aussi à la mise en cause de la pérennité sociale.
En effet, même si l’intérêt social n’est pas le contraire  de l’intérêt personnel, il n’est pas seulement l’intérêt personnel des différentes catégories d’individus représentées au sein de la personne morale, comme en l’occurrence les actionnaires, ou les dirigeants.
Ainsi, l’intérêt social apparaît  comme un intérêt universel, que le juge utilise pour qualifier certains comportements de non conformes à l’intérêt fonctionnel majeur de la personne morale.
Le critère de l’intérêt universel autonome que représente l’intérêt de la personne morale en matière d’actes de gestion permet une définition unifiée de la notion de faute de gestion nées de certains comportements des dirigeants sociaux. Ainsi, ces fautes essentiellement de comportement, sont surtout des fautes de non-conformités, dont la validité et la légitimité l’intérêt social restent discutables.
§2 : Définition unifiée de la faute de gestion
La mise en évidence de comportements individuels ne suffit guère pour déterminer si une attitude est fondamentalement fautive ou non. À cet égard, l’appréciation du comportement se fonde sur le critère d’intérêt social. Ce dernier détermine précisément dans quelle proportion la conduite et son résultat, en l’espèce, une décision, seront considérés comme légitimes ou valables. Un courant doctrinal s’est interrogé sur l’existence d’un principe de proportionnalité en droit privé, et  plus spécialement, droit des sociétés où il existerait un principe de mise en balance des intérêts en présence, qui s’effectue notamment en matière d’abus de majorité ou de minorité sur le fondement du critère de l’intérêt social. Cette vision serait par analogie transposable à l’appréciation des décisions de gestion, pour en déterminer le caractère facultatif au regard d la pérennisation social[23].
Dans le domaine des décisions de gestion, qui émanent des organes de direction, les Comportements fautifs sont retenus pour des situations de fait qui mettent en avant l’attitude du dirigeant social dans le contexte avéré ouvrent défavorable; majoritairement les comportements jugés comme fautifs se sont principalement manifestés lors de la mise en œuvre d’actions en comblement de passif[24]. En effet, la faute de gestion du dirigeant social est principalement retenue dans les situations où la pérennité de la personne morale est déjà compromise.
D’ailleurs, cette faute est qualifiée pour responsabiliser pécuniairement le dirigeant social, en l’obligeant à combler le passif social, ou dédommager la société et/ou les tiers des préjudices résultant de leur faute dans une société fiable.
Or, reste à  savoir si la faute de gestion est-elle une faute de non-conformité ou d’illégitimité par rapport à un critère.  Seul ce critère va déterminer dans quelle proportion l’altitude donne naissance à la décision de gestion fautive, tant endroit des Sociétés in-bonis, que celle qui est en cessation de paiement. En conséquence, le critère de l’intérêt social va mettre un terme à la définition dite « protéiforme» de la faute de gestion des dirigeants sociaux.
Toutefois,  selon la conception même adoptée de 1’intérêt social, des conséquences  différentes vont en découler. Ainsi, la faute de gestion que recherche le juge dans les procédures collectives est nécessairement fonction d’une certaine définition de l’intérêt social[25].
Certes, l’affirmation est réelle. Il paraît évident que selon la conception retenue, la gestion sera qualifiée de fautive pour des motivations différentes. Mais en réalité, seul le mécanisme du raisonnement qui tend à rechercher dans quelle proportion une décision de gestion sera fautive, semble immuable. 
           En effet, dans les deux conceptions de l’intérêt social, l’on recherchera la conformité d’un acte par rapport à un critère donné.
A: intérêt social comme fondement de la faute de gestion 
L’examen attentif de l’utilisation jurisprudentielle de la notion d’intérêt social a révélé la conception des juges en cette matière. Or cet intérêt autonome recoupe la prise en compte des intérêts de la personne morale.


a- le faute de gestion des dirigeants sociaux et intérêt social en droit positif
 Une remarque préalable s’impose : La fonction des dirigeants est de gérer diriger, les associés ou actionnaires ont institué la personne morale par un contrat. Ils exercent leurs droits dans les assemblées d’associés. Certains ont retenu à cet égard qu’ils exercent les seuls droits rattachés à leurs apports initiaux en capitaux, A priori, les dirigeants et les associés ont des fonctions déterminées et délimitées. Les uns dirigent en vertu de pouvoirs légaux, les autres approuvent certaines opérations en vertu d’habilitations légales.
Dans ce cadre il convient de dire qu’en principe, les tribunaux ont retenu dans les cas d’espèce faisant appel au critère d’intérêt social, l’intérêt de la personne morale. Peut-on affirmer que le dirigeant social doit gérer uniquement conformément à cet intérêt? À l’évidence le dirigeant doit prendre les décisions de gestion en évitant de privilégier ses intérêts personnels.
Un problème peut surgir lorsque cet organe de gestion détient la totalité du capital social[26]. Dans cette hypothèse, on peut penser qu’il agit indirectement en privilégiant ses intérêts personnels d’associé. En réalité, il ne faut pas omettre que l’intérêt social s’impose également aux associés. De surcroît, la personne morale est une institution qui dispose d’une entité propre. En agissant pour l’intérêt de cette entité, il favorise prioritairement cette dernière. Cette affirmation est-elle valable pour le dirigeant se conçoit supérieur à l’égard des intérêts particuliers des autres acteurs sociaux ?
 La décision du dirigeant doit-elle au contraire rompre cet équilibre entre les divers intérêts en présence ? Sous la pression des actionnaires, l’organe d’administration doit-il au contraire agir en favorisant l’intérêt de ces derniers ?
En se fondant sur le principe qu’il ne peut favoriser les intérêts particuliers, le dirigeant ne pourra en revanche travailler pour seulement favoriser les intérêts des actionnaires. À cette fin, le dirigeant ne pourra agir qu’en se conformant à l’intérêt de la personne morale.
En conséquence, toute décision qui ne Serait pas conforme ou qui ne respecterait pas cet intérêt devrait-elle être considérée comme caractérisant une faute dans le processus décisionnel ?
b- La faute de gestion et intérêt de la personne morale
La définition classique de la faute de gestion axée sur les multiples comportements reprochés aux dirigeants présente une limite née de la part d’arbitraire de la classification. En effet, certains comportements fautifs sont tant des fautes d’inattention et de violation de la loi, que des fautes de passivité et de non respect des dispositions légales.
La définition unifiée de la notion de faute de gestion sur le fondement de l’intérêt social évince cet inconvénient. Ainsi dans l’hypothèse du défaut de déclaration de la cessation des paiements, le comportement reproché est tout simplement contraire à la volonté de pérenniser la structure sociale ; elle consiste à ne pas lui offrir les chances d’un redressement rationnel. La faute est contraire à l’intérêt social.
En effet, la direction d’une personne morale est une fonction, dont le but est de pérenniser la société dans un délai déterminé : la durée pour laquelle la personne morale est constituée, et au cours de la période d’exercice des fonctions. Le dirigeant ne peut pas agir pour valoriser certains intérêts au détriment d’autres.
En effet, l’intérêt de la personne morale en tant qu’intérêt  supérieurs recoupe une universalité d’intérêts dont le but est de voir l’entreprise prospérer. Sur ce plan, chacun des intervenants sociaux semble placé sur un plan d’égalité ou du moins, un certain équilibre se dégage dans leurs rapports. C’est à nouveau l’intérêt social qui détermine l’équilibre des proportions entre leurs relations, et dans ce contexte le dirigeant ne peut agir qu’en respectant cette règle d’équilibre.[27] Enfin, le dirigeant est seulement motivé par la satisfaction de l’intérêt de la personne morale. Car à défaut sa responsabilité peut être recherchée pour réparer l’éventuel préjudice qu’il cause à l’entreprise considérée dans son ensemble.
En somme le comportement décisionnel du dirigeant ne doit surtout pas outrepasser les limites de l’intérêt de la personne morale. A contrario, dépasse ces seuils le dirigeant qui met en cause la pérennité de la personne morale en augmentant le déséquilibre patrimonial social, auquel les actes de gestion n’offrent aucune contrepartie.
 De même il ne respect pas l’intérêt social lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité de la personne morale en imposant du fait de son attitude un déséquilibre dans le fonctionnement des organes sociaux. Tel est également le cas lorsqu’il suspend la personne morale à un risque de sanctions pécuniaires ou pénales qui compromettraient la survie de 1’entité morale.
Ainsi, la faute de gestion naît fonctionnellement d’une attitude du dirigeant social qui ne recherche pas la pérennisation de la personne morale dans l’exécution de sa tâche. Le dirigeant viole l’intérêt social et commet une faute lorsqu’il n’inscrit pas son comportement dans les proportions fixé par l’intérêt social ; négativement le dirigeant porte atteinte à l’équilibre patrimonial de l’entité morale, favorise le dysfonctionnement interne entre organes sociaux, en allant jusqu’à la transgression des règles de l’ordre public. En somme, le dirigeant qui repousse l’intérêt social favorise sa délinquance et sa perte.
Et donc l’intérêt social est l’intérêt de la personne morale à perdurer et à fonctionner  en harmonie pour accomplir son objet social.
A contrario, la faute de gestion est unifiée car nait de comportement et donc d’actes de gestion qui ne respectent pas les règles de l’intérêt de la personne morale, à savoir sa continuité économique, financière ainsi que son fonctionnement harmonieux. L’intérêt social est la garantie de l’institution sociale. Ainsi la faute de gestion résulte uniformément de décision de gestion contraire à l’intérêt social.
B - vers une définition unifiée de la faute de gestion
Il résulte de la lecture des dispositions des articles 67 de la loi 5-96, 352 de la loi 17-95 et 697 du code de commerce que le dirigeant qui agit contrairement à l’intérêt social commet une faute de gestion. Cette  solution adoptée par législateur marocain semble se justifier au regard de  la place prépondérante occupée par le critère de l’intérêt social en matière d’appréciation des actes de gestion. Néanmoins, le droit positif dans le fond ne rejoint-il cette position depuis peu, et d’autre part, quels sont les fondements d’une telle thèse qui consiste à donner une définition unifiée sur ce critère ?
a- la qualification d’une faute de gestion contraire à l’intérêt social en droit positif
Aucun texte ne consacre le principe suivant lequel une faute de gestion émane d’une décision contraire à l’intérêt social. Ce défaut de définition légale unifiée, n’en est pas moins atténué par une relative attitude de la doctrine en faveur de ce principe, mais aussi et surtout par la jurisprudence, qui semble effectivement entrevoir une telle définition de la notion de faute de gestion sur le critère d’intérêt social.
On doctrine, peu d’auteur ont affirmé que la faute de gestion pouvait se définir de façon homogène. D’autre part, aucun critère d’unification n’a jusqu'à présent été rechercher. A fortiori, les doctrinaires ont rarement tenté d’établir une telle définition de la faute de gestion en se fondant sur le critère de l’intérêt social.
La doctrine majoritaire prétend que la faute de gestion est une notion« protéiforme »; du fait  qu’elle est résultante d’une multitude de comportements plus au moins fautifs, sans point communs véritables.
En somme, l’appréciation de la faute de gestion serait toujours tributaire de l’appréciation d’un comportement, et seulement ce dernier se verrait encadré et  limité.
Ainsi, une décision de gestion qui fait ressortir des comportements d’imprudence, de négligence, ou de non-respect de la loi, appréciée a fortiori au regard de l’intérêt social, donnerait à la faute de gestion un contenu unifié. Ainsi on peut dire que l’intérêt social est forcément couplé à l’appréciation d’une conduite pour déterminer une faute de gestion, puisque quoi qu’il en soit, la faute émane forcément d’un comportement.

b)- le principe d’une définition unifiée de la faute de gestion au regard de l’intérêt social
L’intérêt social est le critère qui permet de faire la différence entre la décision de gestion non conforme et illégitime, sans pour autant déterminer la valeur de l’acte en question. La décision de gestion valide est celle qui se rattache fondamentalement à tous les actes et comportements décisionnels qui garantissent la pérennité de la personne morale  en conséquence, la faute de gestion du dirigeant naît de tout comportement  contraire à l’intérêt social. L’intérêt social permet en somme de détecter les actes délibérément nocifs à la société.
L’intérêt social a donc pour conséquence indirecte d’examiner un comportement indissociable de l’acte de gestion. Les actes défavorables à la personne morale sont les actes contraires à son intérêt social.
Cette notion de détection est fondamentale, puisqu’elle doit permettre de calibrer  une décision de gestion et de prédire en quoi elle peut être fautive.
L’intérêt social au sens de l’intérêt de la personne morale, tel que majoritairement consacré par les juridictions dans les diverses hypothèses de conflits d’intérêts en droit des sociétés.
En effet, la diversité des comportements fautifs se rattache en réalité au concept d’intérêt social qui globalise les comportements non conformes à ce critère.
Est contraire à l’intérêt de la personne morale, l’attitude qui consiste à favoriser les déséquilibres patrimoniaux au sein de la structure sociale passif social
En outre, va à l’encontre de l’intérêt social, le comportement qui ne permet pas un fonctionnement rationnel et harmonieux des organes sociaux.
 En réalité, la définition de l’intérêt social caractérise des comportements négatifs à l’origine de fautes de gestion qui n’assurent aucune pérennité de la société.
Dans cette hypothèse, le critère d’intérêt social est un « standard », qui détermine si la décision du dirigeant est conforme ou non aux équilibres sociaux recherchés.
L’intérêt social est plus qu’un instrument, une « boussole »[28], une voie à suivre, au gré des orientations recherchées. L’intérêt social est une norme fédératrice, dans le sens où, il fixe les proportions et les règles de références auxquelles les acteurs de la personne morale doivent se Conformer. Ces principes sont des proportions équilibrées, fédérées au sein même de la personne morale que les dirigeants doivent suivre afin de ne pas commettre de faute de gestion, puisque pour certains le véritable problème est la recherche d’un bon équilibre entre les divers intérêts. L’intérêt social au sens de l’intérêt de la personne morale participe à la recherche d’une telle solution. En  outre, l’unification de la notion de faute sur ce fondement est confortée, car elle écarte le caractère arbitraire tant décrié de la classification classique.
En effet, la faute de gestion est simplement la faute non conforme à l’intérêt social en ce qu’elle ne garantit pas la prospérité économique et financière de la personne morale, et le fonctionnement paisible de ses organes.  Reste à savoir quelles sont les actes en opposition avec l’intérêt social ? Et comment qualifier un comportement de contraire à l’intérêt social et par conséquent constitutif d’une faute de gestion.



[1] Article de  M.A Frison- roche « Quand les juges confondent l’intérêt social et l’objet social », le monde, 4 Mai 1999
[2] FRISON-ROCHE M-A.,  « L’hypothèse d’un droit général de retrait des minoritaires »,JCP E 1996/4, cahiers droit de l’entreprise, p.19 et s.
[3] J. SCAHPIRA, « l’intérêt social et le fonctionnement de la SA » RTD Com. 1971 n° 7 à 14 Page 962 et suivant
[4] PAILLUSSEAU J., La modernisation du droit des sociétés commerciales, D.1996, Chronique p.289.
[5] G. Charreaux, « Le rôle de la confiance dans les systèmes de gouvernance des entreprises », Sciences de Gestion, numéro spécial « Confiance et gestion », n°8-9, septembre 1998, p.47.
[6] G. yon-Caen  et  A.  Lyon-Caen,  «  La  «  doctrine  »  de  l’entreprise  »,  dans  Dix  ans  de  droit  de  l’entreprise, Litec, 1978, p.600,  spéc . p.611 et s.
[7] PAILLUSSEAU J., L’efficacité des entreprises et la légitimité du pouvoir, P.A, 19 juin 1996, n°74, p.27
[8] Y. DE CORDT « L'interet social comme vecteur de la responsabilité sociétale », Brylant- academia, 2008, p13 et s

[9] C. DUCOULOUX FAVARD, « L’intérêt social, critère présidant la vie des grandes entreprises » ; Revista Delle Societa , 1986, P. 614 et S, Spéc. N°2.
[10] C. PASCANO, « Le statut juridique des managers », Thèse, Paris 1974, Spéc, P.285.
[11] COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F.,  « Droit des sociétés », éd. Litec, 13è, 2000, n°466, p.175.
[12] P.E KENFACK, Ch. SEUNA,  J.M  TCHAKOUA, B. GUIMDO Juridis Périodique - Numéro : 16, Octobre, Novembre, Décembre 1993 page : 82
[13] Cass. Com. 3 décembre 2002 n° 1980 F-D, Sté Le Pin c/ Sté nouvelle Groupe Infi Ouest
[14] CA Lyon, 27 mai 2004, n° 02-6151, RJDA juillet 2005, n° 829
[15] D. SCHMIDT, « La responsabilité des membres du conseil d’administration » : Droit et patrimoine, éd. Mai 1995, page 45 et suivant.
[16] A. PIROVANO, « La boussole de la société, Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », Dalloz, 1997, chron. p. 189.
[17]B. DELECOURT, « l’intérêt social » Mémoire de DEA, Droit des contrats, université de Lille II, années 2000/2001, page 9
[18]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit de société », édition LITEC septembre 2001, n° 547, page167 
[19] E. CHAMY. «  Transposition de la corporate gouvernance anglo-saxon en droit français » : petites affiches, 9juin 1997, N° 64 page 4 et suivant.
[20] R. CONTIN, « l’arrêt fruehauf et l’évolution du droit des sociétés » D. 1968 Chron, p. 46 et suivant
[21]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit de société », page169, n° 554 édition LITEC septembre 2001

[22] D. SCHMIDT «  de l’intérêt commun des associés », JCP, 1994, éd. E N° 404
[23] J.M CALENDINI «  le principe de proportionnalité en droit des procédures collectives » ; petites affiches ; 30 septembre. 1998, N° 117, p. 51 et suivant.
[24]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit de société », édition LITEC septembre 2001, n° 559 page171
[25] A. COURET, «l’intérêt social » : JCP, éd.E , cahiers dr.  Entr. 4\1996, spécial n° 37
[26]SERGE HADJI ARTINIAN, « La faute de gestion en droit de société » , édition LITEC septembre 2001, n° 564 page172.

[27] Aida BENNINI « Le voile de l’intérêt social » thèse en droit privé soutenue en 2010 dans le cadre de l’école doctorale de droit privé et sciences humaines « Cergy-pontoise, Val-d’Oise »sous direction de Charly HANNOUN page 72 et suiv.
[28] Cozian, Viandier, Droit des Sociétés, 6ème édition, n.466

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