L’imitation frauduleuse des marques
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
L’imitation frauduleuse des marques
Docteur Nuino
Mourad
docteur en droit privé
L’imitation
frauduleuse est « une reproduction approximative »[1],
qui permet sans reproduire la marque d’autrui, de s’en rapprocher suffisamment
pour entraîner des confusions. L’imitation est ainsi l’utilisation sans
l’accord du titulaire de la marque, d’un
signe qui lui est très proche, pour des produits identiques ou similaires à
ceux désignés dans l’enregistrement.
L’imitation
frauduleuse est une reproduction déguisée et approximative[2], qui
empêche la marque de remplir sa fonction distinctive[3], et qui
consiste essentiellement à emprunter à une marque, des éléments, sans pour
autant la reproduire. L’emprunt est calculé de manière qu’il puisse suffire à
provoquer la confusion désirée[4],
en un mot «l’imitation est une contrefaçon qui cherche à se déguiser »[5]
La qualification de
l’imitation implique donc nécessairement un risque de confusion, c’est la
principale différence avec la contrefaçon par reproduction. En effet, il ne
suffit pas que les produits ou services soient similaires ou que les signes le
soient aussi, ils doivent être suffisamment similaire pour que le risque de
confusion soit envisageable.
§1- Le
risque de confusion dans les différentes
formes d’imitation Le
risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine sera établi pour un
consommateur moyen du type de produits en cause, lorsque ce consommateur peux
par exemple être amené à penser que les produits marqués sont fabriqués ou
distribués par ou sous le contrôle du titulaire de la marque original, en
raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de
l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la
marque et le signe.
La
confusion effective n’est pas nécessaire, seul le risque suffit à caractériser
l’imitation. Il appartient au titulaire de la marque qui agit en contrefaçon
par imitation d’apporter la preuve du risque de contrefaçon. Les juges du fond
sont également tenus de motiver leurs décisions sur ce point.
A- Les
fromes d’imitation
L’imitation n’est
nullement d’une constance fixe, une large variété de méthodes est utilisée pour
se rapprocher plus au moins au signe original, du signe lui ressemblant
entièrement, au signe qui le reprend subtilement. La question qui se pose dès
lors, est dans quelle mesure la ressemblance est assez proche pour constituer
une imitation illicite ? L’article 155 nous fournie la réponse, lequel
dispose que l’imitation est répréhensible : « s’il peut en résulter
un risque de confusion dans l’esprit public ».
D’habitude, le
contrefacteur en vue de s’approcher de la marque notoire, procède en règle
générale à des ajouts, des retranchements ou de légères modifications entre sa
marque et la marque antérieure[6],
pour créer avec elle des similitudes visuelles ou phonétiques ou même
intellectuelles, la similitude doit pouvoir provoquer la confusion dans
l’esprit du public et un détournement de la clientèle[7].
I-
Similitudes visuelles ou phonétiques
Les similitudes peuvent être à la fois
visuelles et phonétiques, ou simplement visuelles ou phonétiques. Une
jurisprudence assez abondante le confirme, de laquelle nous citons quelques
exemples. Ainsi, il a été jugé que « Twin » constituait une imitation
illicite de « Twix »[8],
que « Lempo » est l’imitation de « Temp »[9]
et que « EQUEFRESH» est une imitation de « AQUAFRESH », ledit
jugement estime que le changement de la lettre « A » par la lettre « E » est
susceptible de créer une confusion dans l’esprit des clients et les induire en
erreur sur l’origine du produits et la personne du fabriquant, d’autant plus
que l’imitation porte sur le même produit situé dans la même classe[10].
Dans un autre arrêt il a été jugé que « FERI » est la reproduction
(phonétique) de « FAIRY », puisque qu’il reprend
l’élément dominant de la marque de la demanderesse et que les différences
en écriture n’écartent pas la confusion entre les deux marques, et ne rajoute
aucune distinction[11].
On somme, pour les marques nominales faites pour être
prononcées sans même être vues, « l’imitation matérielle consistera à
utiliser un signe dont la consonance est trop proche et rappelle excessivement
la marque authentique au point de créer le risque de confusion dans l’esprit du public »[12].
Il n’est pas requis
que les similitudes soient à la fois visuelles est phonétiques, puisque une
simple ressemblance visuelle, entre deux dénominations, suffit à caractériser
l’imitation illicite. Nous citons ici un exemple de décision rendue en ce
sens : « il suffit de prononcer les marques MTV et MVV pour se rendre compte de la forte
ressemblance des deux marque tant à la prononciation qu’à l’écriture, qu’elles
soient écrites en arabe ou en français, surtout que les deux marques concernent
la fabrication du même produit, dans un autre sens la
ressemblance phonétique entre MTV et MVV et leur ressemblances en écriture à part la lettre du milieu est
susceptible de créer un cafouillage entre les deux et induire en erreur le public »[13].
Lorsqu’il s’agit de
marques figuratives, il suffit généralement, pour que le grief de l’imitation soit retenu, la détection de
certaines similitudes visuelles, à savoir que « la présentation générale
de la marque soit reproduite »[14]. Or
nous sommes confrontés à une difficulté majeure : comment retenir des
similitudes sans aboutir à protéger un genre ? Surtout que « Les
contrefacteurs ont le plus souvent recours à la similitude de construction
entre les marques qui présentent la même structure et la même composition »[15].
En tout états de
cause, le genre ne peut pas être protégé, c’est pour toutes ces raisons que les
tribunaux cherchent si l’impression visuelle d’ensemble (l’aspect d’ensemble ou
la présentation générale) que procurent les deux marques est de nature à créer
un risque de confusion, il est de
principe que les différences de détail ne font pas disparaitre la similitude
d’ensemble[16].
L’imitation peut être
obtenue par différents procédés, par une plus ou
moins grande analogie entre les signes ; elle peut également être plus
intellectuelle et réalisée par contraste, inversion, et association d’idées.
L’imitation intellectuelle est une approche subtile. En effet, « elle consiste à adopter une marque dont la structure est très différente de la marque d’autrui, mais qui conduit le consommateur à effectuer avec elle un rapprochement intellectuel »[17], par le biais d’une association d’idées ou d’une analogie.
L’imitation
intellectuelle peut se traduire à travers le recours à plusieurs techniques,
dont la première consiste à adopter le
synonyme d’une marque protégée, « lequel, par définition, va véhiculer le
même concept »[18],
à titre d’illustration : « Laine Japonaise » constituait
l’imitation illicite de « Laine nippone » pour des textiles[19].
Pour créer une
similitude entre les marques, le contrefacteur peut également recourir à une notion
de traduction, à condition que
cette traduction soit comprise par la majorité du public. En effet, l’article 6
bis de la Convention d’Union, prévoit que la marque notoire peut s’opposer à
l’enregistrement et à l’usage d’une autre marque. Qui en est la reproduction, l’imitation ou la
traduction, et susceptible de créer une
confusion. Cette règle a été reprise par l’art 162 de la loi 17-97 qui énonce «
que le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de
la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut
réclamer l’annulation de l’enregistrement d'une marque susceptible de créer une
confusion avec la sienne ».
L’analogie peut
aussi découler de l’usage du contraste : La Vache qui Rit et La Vache
Sérieuse, la seconde marque emprunt à la première les lignes générales de sa
présentation se qui constitue une imitation par l’impression intellectuelle
qu’elle évoque dans l’esprit du public[20].
Il est en de même
dans l’affaire Félix le chat contre Félix le souriceau : « la
réplique par contraste de Félix the cat par la dénomination Félix le
Souriceau contribue bien à réaliser l’imitation de la marque première par
la marque seconde entraînant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour les
produits visés, et notamment, par l’impression intellectuelle reçue et
conservée dans la mémoire du client moyennement attentif (tribunal de grande
instance de Paris, 18 mars 1998) »[21].
B- Le
risque de confusion
L’imitation n’est
requise qu’à condition de l’établissement d’un risque de confusion qui existe dans l’esprit du public d’attention
moyenne quant à l’origine des produits ou services qui lui sont proposés.
I- La
confusion
L’imitation
illicite s’appuie par essence sur la confusion, d’ailleurs la possibilité de
cette dernière suffit pour que le délit d’imitation existe. Il n’est nullement
nécessaire que la confusion soit réalisée, il suffit qu’elle soit possible ou
probable. « C’est en effet le danger même de confusion qu’il faut prévenir
pas besoin de prouver des confusions réalisées»[22]. La
victime de l’imitation n’est pas tenue de prouver des faits précis de
confusion, « il lui suffit de démontrer que les ressemblances sont telles qu’elles rendent tout à fait
plausible la confusion dans l’esprit du public, et d’emporter ainsi la
conviction des magistrats »[23].
C’est en effet le
sens qu’il faut donner à la décision des juges de siège, rendu au sujet d’une contrefaçon
de bagagerie, selon laquelle « La vente de bagagerie revêtue de la marque
« LY », présentant une forte similitude avec la bagagerie de la
marque « LV » enregistrée nationalement et internationalement par la
société Louis Vuitton Malletier, est de nature à caractériser la contrefaçon
par imitation par la confusion qu’elle créée dans l’esprit du public »[24].
Ce risque de
confusion est beaucoup plus présent et plus dangereux au
Maroc, étant donné que la plupart des marques sont en langues étrangères,
tandis que la plupart des consommateurs ne connaissent pas ces langues, et
dépendent pour leur choix souvent de l’aspect général du produit, plutôt que
des détails qui montrent la différence entre la marque originale et celle qui
l’imite.
Les clients
prennent rarement le produit d’imitation pour la marque authentique. Souvent,
ils arrivent à faire la distinction entre les deux, mais ils achètent quand
même le produit d’imitation, parce qu’ils pensent qu’il a un lien avec la marque,
il leur attribut la même origine, « et c’est la référence à la marque
authentique qui même inconsciemment, déclenche le choix d’acheter »[25].
II- Le
public
Il convient dans un
second lieu, de démontrer que le public ciblé ne sera pas en mesure d’établir
des différences entre les notions évoquées par chaque signe.
Par public, il faut
entendre le consommateur final. Or, la définition juridique de consommateur est
difficile à déterminer en l’absence d’une définition légale, c’est à la
jurisprudence que revient la tâche de déterminer cette notion. En générale, est
considéré comme consommateur toute
personne physique qui, pour satisfaire un besoin personnel, sans lien direct
avec son activité professionnelle, contracte auprès d’un professionnel lui-même
en exécution de son activité professionnelle ou commerciale, l’objet du contrat
pouvant porter sur des biens comme sur des services.
L’expression public
signifie toute personne susceptible d’être concernée par l’utilisation des
marques en présence, couvrant notamment, de façon non limitative, les
acheteurs, les acheteurs potentiels, les utilisateurs, les opérateurs avant,
pendant ou après la vente.
Le consommateur de
référence pour les juges est un consommateur ordinaire « d’attention
moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, normalement informé
et raisonnablement attentif et avisé »[26], et
n’ayant pas au moment du choix les deux marques sous les yeux, ou ne les
entend pas dans un temps rapproché. Cette définition jurisprudentielle prend en considération d’une part, les études
qui ont démontrées qu’un client passe moins d’une seconde pour choisir un
produit, et d’autre part que l’imitation est de caractère approximatif.
§2-
L’appréciation d’imitation
Pour savoir si une
marque est une imitation ou non, il faut -précisent les tribunaux- procéder à
une comparaison synthétique de la similitude entre les deux marques en présence
et apprécier s’il y a ou non, danger de confusion[27].
On relèvera pour
cette appréciation davantage les ressemblances que les différences que le contrefacteur a
toujours soin de conserver[28].
« Il s’agit là d’une règle de bonne sens car, à défaut, il suffirait à
l’imitateur de modifier quelque peu le signe imité pour échapper à toute
condamnation, alors même que la vision d’ensemble de la marque copiée et du
signe second laisserait apparaître une grande similitude »[29].
Ainsi, le risque de
confusion doit être apprécié d’une manière globale,
selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en
cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression
d’ensemble produite par les deux signes, en accordant une attention
particulière aux éléments distinctifs et dominants avec une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte.
A-
L’impression d’ensemble
La constatation de
l’imitation d’une marque doit se réaliser par l’examen attentif des
ressemblances d’ensemble, sans prendre en compte les
différences de détail qui peuvent exister. Cette impression d’ensemble, tant
visuelle que phonétique ou intellectuelle, étant observée que l’un de ces
éléments peut être suffisant s’il génère un risque de confusion[30].
« Dans la même perspective, l’appréciation des signes en cause doit se
faire de manière synthétique. Lorsque la comparaison de la marque de référence
et du signe copié, prise dans leur ensemble, permettra de retenir une
similitude globale dans leur perception, l’imitation sera fautive, et ce,
quelles que soit les différences retenues »[31].
La comparaison
porte sur les signes pris dans leur ensemble, et doit, dès lors, s’opérer de
manière synthétique, sans les diviser en leurs éléments constituants. En
revanche, le juge ne peut pas conclure à l’absence de risque de confusion, simplement parce
que les éléments de la marque pris chacun séparément, diffèrent les uns des
autres.
Cette construction
dite du « tout indivisible » oblige les juges du fond à rechercher si
dans l’ensemble la marque imitée avait ou non conservé son pouvoir distinctif.
B-
Détermination de l’élément dominant
La comparaison s’effectue
par observation des éléments intrinsèques, ainsi, pour que l’imitation soit
illicite, elle doit porter sur les éléments originaux et concrets, « ceux
qui confèrent au signe son caractère distinctif »[32] ou
contribuent à sa constitution. Les éléments communs : usuels ou
descriptifs peuvent être librement utilisés par les concurrents, puisque les
marques comme on l’a souligné précédemment, se distinguent grâce à leurs
éléments distinctifs. C’est en application de cette doctrine que le tribunal de commerce de Tanger
a décidé que « centre d’optique Tétouan » n’est pas une imitation de « optique
Tétouan » puisque le premier mot « optique » étant le genre ou le
type d’activité, et que le deuxième mot « Tétouan » est la ville de
l’activité, est du coup un élément banal et faiblement distinctif, d’autant
plus que ce n’est pas une désignation qui comprend une spécificité distinctive,
ou une particularité propre à la demandresse[33].
Les éléments
distinctifs et dominants d’une marque s’apprécient soit intrinsèquement, soit
en prenant en considération la différence des activités et le rayonnement
géographique des parties en présence. Ainsi, « un faible degré de
similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par
un degré élevé de similitude entre les marques et inversement »[34].
Quoique la loi ne
le précise pas, il semble utile de rappeler que certains facteurs pertinents du
cas d’espèce exercent en fait, un pouvoir décisif sur l’esprit des juges lors
de l’appréciation de la confusion entre les deux marques. Ces facteurs
incluent, en particulier « la connaissance de la marque sur le marché,
l’association possible avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude
entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés »[35],
leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou
complémentaire, le cercle des personnes auxquels ils sont destinés, les canaux
de distribution, la part du marché, l’étendu géographique et la durée de son
usage.
De surcroît, en
pratique, la jurisprudence est unanime sur le fait que le facteur de la
notoriété de la marque imitée, et des manœuvres frauduleuses du contrefacteur
qui a sciemment cherché à créer la confusion, pèsent dans l’esprit du juge au
moment de l’appréciation de la confusion entre deux marques. En effet,
« ce sont les circonstances de fait propres à chaque espèce qui forgent la
conviction du juge sur l’existence du risque de confusion »[36].
En conséquence du
critère d’interdépendance, les éléments relevés dans une espèce donnée,
réagiront les uns par rapport aux autres dans une sorte de phénomène de
compensation, de ce fait, un faible degré de similitude entre les produits et
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes
et inversement.
Notons enfin que, à
l’inverse du délit de contrefaçon (par reproduction ou apposition) qui est un délit matériel, le
délit d’imitation frauduleuse (de par sa dénomination) suppose à la base
l’existence d’une fraude, donc une intention coupable. Il s’agit donc d’un
délit intentionnel pour lequel le demandeur aura à établir la mauvaise foi de l’imitation.
Cette mauvaise foi pourra résulter des circonstances de la cause[37].
A titre de
conclusion de ce paragraphe, nous soulignons que la notion de risque de
confusion exigée par la législation afin qu’une
imitation soit jugée illicite « est définie de façon prétorienne. Cette
notion est entendue d’une manière plutôt extensive, en sorte que la sphère
laissée à la licéité de l’imitation est d’autant restreinte »[38].
[1]
MATHELY Paul, Le droit français des signes distinctifs, Paris, libraire
du journal des notaires et des avocats, 1984, p. 528.
[2]
HAROUN Ali, La protection de la marque au
Maghreb, Office des publications universitaires, Alger, 1979, p. 183.
[3]
C. A., com. Fès, du 21/06/2001,
n° 702 dossier n° 467.2001. OMPIC, Guide des marques, p. 98.
[4]
ABBAR Hafida, « Protection des marques », La revue d’économie et de droit comparé, Casablanca 1992, n° 17, p.
155.
[5] MATHELY Paul, op. cit., p.
528.
[6]
DEVERNAY Coralie, « Arthur et Félicie », ou la mort de la contrefaçon
partielle des marques, Mém. DESS., Propriété industrielle, Université Paris 2
Panthéon-Assas, 2003-2004, p. 37.
[7]
Tri 1ère inst, com., Casablanca, jugement n° 6607/02 en date du
04/06/02, dossier n° 4797/2001, « WRANGLER » / « WRANGLER », CD OMPIC. Le
jugement susvisé considère que cette imitation est un acte de contrefaçon et de
concurrence déloyale susceptible de détourner la clientèle au
détriment du propriétaire de la marque sur la base de l’article 84 du D.O.C.
[8]
Tri 1ère inst, com.,
Casablanca, jugement n° 12539/02 en date du 14/11/02, dossier n° 6118/2002.
CD. OMPIC.
[9] C.
A, com., Fès, arrêt n° 1738 en date du 11/10/2012, dossier n° 10/1609, [inédit].
[10]
Tri 1ère inst, com., Casablanca, jugement n° 10546/02 en date du
14/10/02, dossier n° 4348/2002. CD. OMPIC.
[11]
C. A., com., Casablanca, n° 1938 en date du 14/03/11, dossier n° 5022/16/2010,
[inédit].
[12]
AZÉMA Jacques, « Propriété industrielle », in Lamy droit commercial, 2011, Fasc.
2243., p. 1016.
[13] C. A., com. Fès, n° 702 , en date du 21/06/2001dossier n° 467/2001.
[14] MATHELY Paul, op. cit., p.
544.
[15]
OMPIC, Guide sur les marques de fabrique, de commerce ou de service : la loi n°
17.97 relative à la protection de la propriété industrielle modifiée et
complétée par la loi 31.05, 2007, p. 100.
[16]
Tri 1ère inst, com., Casablanca, jugement n° 5431/08 en date du
05/05/2008, dossier n°7638/16/2007.
[17]
AZÉMA Jacques, op. cit., n° 2276.
[18]
DURRANDE Sylviane, « Contrefaçon », Rép. pen. Dalloz, avril
1998, Fasc. 207, n° 97.
[19]
TRÉFIGNY Pascale, L’imitation : contribution à l’étude juridique des
comportements référentiels, Strasbourg, Presse universitaire de Strasbourg,
2000, p. 132.
[20]
C.A., Paris, 4 mars 1959, D. 1960.26, note
H. Desbois et, sur pourvoi, Cass. com. 5 janv. 1966, D. 1966.211, Ann. propr. ind. 1967.83.
[21]
LE BOULANGER Christine, PERDIEU-MAUDIÈRE Françoise, L’industrie de la
contrefaçon :de l’imitation à l’innovation, Paris, EMS management et
société, 2000, p. 45.
[22] MATHÉLY Paul, op. cit., p.
531.
[23]
TREFIGNY Pascale, op. cit., p. 118.
[24]
C. A., Com, Casablanca, n° 4606/2005 du 13 Décembre 2005, dossier n° 4432/2004/17, in Revue des juridictions marocaines, n° 8-9, 2011, p. 347.
[25] MATHÉLY Paul, op. cit., p.
301.
[26]
DREYFUS Nathalie, THOMAS Béatrice, Marque, dessins et modèles, Paris,
Delmas, 2002, p. 196.
[27]
BENSAHEL Albert-Claude, « La marque commerciale », Les éditions Almorafaa (la plaidoirie)
(en langue arabe), L’Ordre des avocats d’Agadir, Agadir 2001, p. 22.
[28]
CHAVANNE Albert, BRUST Jean-Jacques, Droit de propriété industrielle,
Dalloz, Paris 1980, p. 504.
[29]
TRÉFIGNY Pascale, op. cit., p. 126.
[30]
AZÉMA Jacques, GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle,
Paris, Dalloz, 2006, p. 848.
[31]
TRÉFIGNY Pascale, op. cit., p. 126.
[32]
MATHÉLY Paul, op. cit., p. 555.
[33] Tri 1ère inst,
com., Tanger, jugement n° 657 en date du 25/03/2014, dossier n° 1562/34/2013 ,
[inédit].
[34]
SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, « Marques
de fabrique, de commerce ou de service », Rép. com. Dalloz, octobre 2006, p. 76.
[35]
DREYFUS, p. 196.
[36]
BERRJAB Kaïs, L’identification de l’acte
de contrefaçon de marque en Tunisie, Mém.
DEA en Sciences Juridiques Fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de Tunis, 2004, 96.
[38]
TRÉFIGNY Pascale, op. cit., p. 123.
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