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La protection des obtentions végétales à la lumière du droit international et du droit public marocain

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
La protection des obtentions végétales à la lumière du droit international et du droit public marocain





BOUISFI HICHAM
Docteur en Droit




En octobre 1998, l’OMPI et le Maroc ont signé et lancé la mise en œuvre d’un accord cadre portant sur un projet national intitulé « renforcement et modernisation du système de propriété intellectuelle au Maroc pour la protection du développement technologique, industriel et culturel ». A cet effet, il y’a lieu de souligner l’état actuelle de la coopération entre le Maroc  et l’OMPI et il est primordial de préserver une évolution positive et constante du volume de coopération.
Par ailleurs, l’accord ADPIC1 a mis en place des règles minimales de protection des droits de propriété intellectuelle mais n’empêche pas les membres de l’OMC2 d’améliorer cette protection. Cet objectif peut être atteint par une modification unilatérale de la législation nationale. La nécessité d’une protection spécifique pour les nouvelles variétés de plantes apparaît au niveau international, celles-ci sont discutées pour la première fois au congrès de l’AIPPI3 à Londres en 1932, puis au congrès de Paris en 1950 et de vienne en 1952. De ces congrès s’est dégagée progressivement l’idée de séparer les inventions industrielles des inventions réalisées dans le domaine de l’obtention végétale. Ces obtentions végétales requièrent une protection spécifique sui generis. Cette ambition fut concrétisée avec la convention signée à Paris le 2 décembre 1961 révisée en 1978 et en 1991, établissant l’union pour la protection des obtentions végétales « la convention UPOV»4.



1 L'Accord sur les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.
2 Organisation mondiale de commerce
3 Association internationale de protection des droits de propriété intellectuelle.
4 Union pour la protection des obtentions végétales


Le système de l’UPOV prend en compte la spécificité des plantes en reconnaissant les difficultés d’application du brevet industriel. En effet, le comité exécutif de l’AIPPI considéra en Mai 1985 à Rio de Janeiro que « les inventions biotechnologiques devraient être protégées par l’application des principes existants de la loi sur les brevets et que la création d’une loi spécifique n’est pas nécessaire. En conséquence, la matière en cause dans le domaine de la biotechnologie devraient être brevetable si elle satisfait les critères usuels de brevetabilité ». En signant la convention UPOV et l’accord de libre échange avec les Etats-Unis, le Maroc s’engage, par conséquent, dans la voie de la protection par brevet5 et le principe de la double protection.

La convention de paris précise dans son article 7, que les découvertes d’eaux minérales et d’espèces animalières et végétales intéressante sont appropriables au même titre que les inventions de procédé et de produits, c’est à dire au nom de la vocation de la propriété industrielle à régir toute production. La médiatisation, par la convention de 1883, du brevet en tant qu’instrument de savoir-faire et des droits de l’inventeur constitue une mesure sécuritaire. Il faut se rappeler que l’engagement international a réussi à montrer que l’accès aux ressources biologiques ne signifie pas accès gratuit, c’est cette construction qu’était à la base dans le projet de la convention sur la diversité biologique. C’est dans ce sens que les Etats du sud remettent en cause le projet de l’article 15.1 qui prévoyait un accès libre sans restriction aux spécimens biologiques à des fins de recherche scientifique et de sélection.  Cette résistance des pays du sud a aboutit à la rédaction de deux articles : l’article 15.4 et 15.5 prévoyant une forme contractuelle à l’accès et l’article 16.2 indiquant la soumission à une obligation de paiement monétaire de toute personne utilisatrice du matériel biologique à des fins commerciales. Les sélectionneurs de firmes pharmaceutiques et biotechnologiques seraient tenus de verser une somme qui sera gérée par un fonds international pour la conservation de la diversité biologique prévu à l’article 27 b de la convention6. Dire que ses firmes pharmaceutiques et biotechnologiques devront verser une redevance à un fonds que ne maîtrisent pas les pays du sud, signifie qu’au moins, ces utilisateurs devront se soumettre à une traçabilité des ressources utilisées. En effet, les pays en développement, par le biais, de la convention sur la diversité biologique en sont envisagés un rattrapage technologique pour tirer

5 Le brevet rappelons-le, peut être défini comme un titre juridique accordant à l’inventeur un droit exclusif mais temporaire (20 ans) d’exploiter son invention et dans la mesure où il porte sur une invention qui doit répondre à des critères précis (nouveauté, activité inventive, application industrielle ou utilité).
6 L’exemple le plus médiatisé est le contrat de plus d’un million de dollars signé en 1991 entre la firme pharmaceutique merck et l’institut constaricain Inbio portant sur des milliers d’échantillon biologiques colléctés par les populations autochtones.


profit de ce que les biotechnologies sont à la fois des instruments de conservation et de développement économique. La problématique centrale qui se pose est de savoir dans quelle mesure le droit international protège-t-il les obtentions végétales et l’étendue de  sa transposition en droit marocain ?
Notre recherche se veut comme une contribution au débat sur les implications des conventions internationales sur la protection des obtentions végétales. Elle s’appuie sur une analyse des conventions phares en la matière et des lois nationales marocaines concernant la définition des obtentions végétales et les critères de leur protection, pour apporter des éléments de réponse à la question centrale que nous avons déjà évoquée. Pour ce faire, il nous semble opportun de décomposer la question centrale en questions secondaires.
La protection des Droits de propriété intellectuelle a été tout au long de l’histoire la préoccupation de grandes nations, mais aujourd’hui les Etats-Unis et les pays de l’union européenne sont les plus actifs pour le renforcement et l’harmonisation à l’échelle internationale de la protection des droits des obtentions végétales. L’Origine et le développement des systèmes de protection de ces droits et les conventions internationales dont celles conclues par le Maroc reflètent une harmonisation à l’échelle internationale de la protection des droits des obtentions végétales (I). L’adaptation du droit marocain à la réforme internationale du droit matériel des obtentions végétales est sujette à une analyse de la nature de ces végétaux qui sont restés, jusqu’alors, exclus de la protection (II)

I – L’origine et le développement de la protection des obtentions végétales:
L’analyse de l’évolution du cadre institutionnel des obtentions végétales s’est faite en cohérence avec les mutations économiques des sociétés .Si l’institution actuelle des végétaux marqués de la mondialisation et du libéralisme économique , la situation a été différente de ce que représente jadis la protection de ces végétaux.. A ce fait la première partie (A) sera consacrée à la manière d’utilisation de la protection de ces droits à des fins de commercialisation et la deuxième partie à l’origine et l’évolution du système actuelle à travers les conventions internationales et le renforcement de la protection des droits(B).
A- Le champ d’application de la protection :
Les formes de vie ne sont pas exclues du champ de la propriété intellectuelle. L’article premier de la convention de paris du 20 mars 1883 dispose que « la propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels (grains, vin, fruits bestiaux, minéraux, eaux minérales,


bières fleurs, farines …) »7. Un des dogmes de la doctrine du commerce mondial, c'est de supprimer tout ce qui constitue une «barrière au commerce ». La libre circulation doit être totale. Pour ce faire toute chose et toute pratique doivent être investies d'une valeur marchande de telle sorte qu'elles deviennent des «produits». Le brevetage est l'opération par laquelle un bien ou un procédé sont transformé en produits qu'on achète et qu'on vend. Toutefois, il ne faut pas confondre invention avec découverte. Découvrir, ce n'est pas créer. C'est mettre en lumière ce qui préexiste à la connaissance. C'est trouver ce qui est.
Mais, sous la pression du mercantilisme qui submerge nos modes de pensée et de vie, la distinction entre invention et découverte est désormais gommée.
En effet, la communauté scientifique internationale a échangé librement les informations sur ces ressources et tout particulièrement dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. En 1983, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un «Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture» fut adopté. Il se fondait sur le principe alors universellement accepté selon lequel les ressources génétiques sont le patrimoine commun de l'humanité. Les microorganismes sont des objets vivants naturels. Les processus micro biologiques sont des processus naturels. Ni les uns, ni les autres ne sont l'œuvre des hommes. Mais l'Engagement de 1983 n'avait pas de valeur contraignante, c’est la raison pour laquelle la standardisation de
 la protection à travers la conclusion des conventions internationales en la matière s’avérait une nécessité.

B- La protection internationale et multilatérale des obtentions végétales :
La convention sur la diversité biologique conclue à rio de Janeiro 19928 reconnait le droit  pour les utilisateurs d’obtenir légitimement des brevets sur les inventions développées à partir de ressources biologiques, elle prévoit aussi le droit aux titulaires de savoirs traditionnels d’obtenir une part des avantages qui émanent de l’utilisation de leurs ressources.
L'article 27:3b de l’ADPIC autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité certains types d'inventions, à savoir les végétaux, les animaux et les procédés " essentiellement " biologiques (mais les micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques sont brevetables). En vertu de ce même article, les Etats membre ont la possibilité pour les droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales de choisir notamment entre le droit


7 Convention d’union de paris, article 1-3
8 Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992 art 1.


d’obtentions végétales et le droit de brevet. Le droit d’obtention végétale est considéré comme étant plus favorable aux agriculteurs que le droit du brevet.
L'ADPIC permet, donc, la brevetabilité des variétés végétales créées par l'Homme (à l'exclusion des variétés sauvages qui ne relèvent pas de l'invention), tout en laissant la possibilité d'utiliser d'autres modes de protection de ces variétés. En 1961, la conférence diplomatique initiée par la France et les grands pays semenciers aboutit à la création d'une convention internationale pour la protection des obtentions végétales, qui définit un dispositif de propriété intellectuelle adapté au cas particulier des végétaux à usage agricole. Il s'agit des COV (Certificat d'obtention végétale), gérés par l'UPOV (Union internationale de protection des obtentions végétales), un organisme intergouvernemental qui regroupe aujourd'hui 67 pays membres (dont la plupart des États de l'UE, et les États-Unis), modifiée en 1972, 1978 et 1991. La première convention UPOV 1961 ne sera mise en ouvre qu’à partir du 10 août 1968.Elle ne choisit pas entre une protection par un titre particulier ou par le droit des brevets. Elle laisse la possibilité aux Etats membres de choisir la solution leur paraissant la plus efficace. Néanmoins, le texte précise que lorsqu’un Etat admet les deux formes de protection, la législation ne doit prévoir que l’une d’elle pour une même espèce botanique. L’acte de 1978 instaure une dérogation à l’obligation faite de prévoir qu’une seule protection juridique pour un même genre d’une même espèce. Le nouvel article 37 de la convention précise « que les Etats, disposant d’un tel régime avant l’ouverture à la signature de cet acte, peuvent adhérer à la convention sans se conformer à cette dernière obligation9».
Par ailleurs, l’acte de 1991 a donné lieu à quatre modifications majeures : la possibilité de cumuler le droit d’obtention et le brevet d’invention, l’intégration de la notion de variété essentiellement dérivée, la restriction des semences de ferme et l’extension des droits des obtenteurs.
-    Pour la première modification, la possibilité de cumuler le droit d’obtention et le droit de brevets est à présent affirmée. Le droit d’obtention végétale protège alors l’innovation végétale traditionnelle, tandis que le droit de brevets s’applique aux autres domaines d’innovation liés, en particulier, au génie génétique.
-    La deuxième modification soumet à l’autorisation du propriétaire d’une variété initiale et à l’éventuel paiement d’une licence, si la variété obtenue est dite « essentiellement dérivée » c'est-à-dire qu’elle conserve l’expression de caractères essentiels de la variété initiale10.


10 Conv, UPOV 1991 art 14


-    La troisième modification concerne les semences de ferme. Cela traduit le recul du droit des agriculteurs dans le nouveau droit d’obtention végétale. L’utilisation des semences de ferme même si elle reste possible, est de plus en plus encadrée.
-    La quatrième modification concerne l’extension du droit des obtenteurs. La protection est étendue à toutes les espèces, tous les genres végétaux11 et aux produits de la récolte obtenue par une utilisation non autorisée du matériel de reproduction de la variété protégée12.L’extension se fait non seulement sur les objets protégés, mais également sur la durée de la protection qui passe à vingt ans minimum au lieu de quinze ans13. Les Etats ont la possibilité de protéger les produits fabriqués directement à partir du produit de la récolte. Dans ce sens, les brevets industriels sur ces créations ont été autorisés. Ces brevets donnent droit, en principe, d’utiliser un produit mais non le droit de le fabriquer. Puisque la semence se reproduit elle-même, un brevet d’utilité sur les semences doit pour être valable impliqué que l’acquéreur de ces semences brevetées aura le droit d’utiliser ses semences, mais non de les fabriquer, dans le cas contraire l’utilisateur contrevient à la loi en vertu du texte de Dunkel14 du nom de l’ancien directeur général du GATT de l’accord ADPIC.
Les développements précédents montrent clairement que la volonté d’impulser et de maîtriser
 le rythme du processus d’harmonisation des droits de protection des obtentions végétales à
 l’échelle internationale a toujours été érigée au rang des priorités. L’objectif étant de modeler ces droits pour qu’ils reflètent le plus que possible les préoccupations économiques.
 Le Maroc était contraint de s’adapter à cette politique en se conformant aux standards internationaux de protection. Cette politique a permit au Maroc de bénéficier d’une période
 transitoire lui permettant de rajeunir son système législatif en l’adaptant aux normes et lois internationales en la matière.

II- La protection des obtentions végétales en droit Public marocain :
L’extension de l’activité des groupes marocains à l’étranger et le renforcement de la concurrence ont contraint l’Etat marocain de disposer d’arsenal juridique adapté à la politique de protection qui répond à des raisons de cohésion stratégique et d’efficacité (A). Cette



11 Art 3 UPOV 1991.
12 Ibid. art 14-2.
13 Ibid. art 20.
14 Premier projet de texte complet des résultats du Cycle d’Uruguay relatifs à l’élaboration de règles, présenté par l’ancien directeur général du GATT, Arthur Dunkel, en décembre 1991. En décembre 1993, l’essentiel du projet a été adopté en tant qu’Acte final.


rénovation a eu des effets considérables sur l’augmentation des dépôts de demandes en raison de l’amélioration des moyens de protection, du service et de traitement(B).

A- L’étendue de la protection :
Au Maroc, le passage obligé vers cette modernisation devrait notamment être réalisé par l'obtention de nouvelles variétés végétales, à haut rendement, avec des spécificités adaptées aux goûts des consommateurs et commercialisées sous le nom de marques parfaitement identifiées et protégées. Cette nécessité est liée d'abord, à la vocation tournée vers l'export de ce même secteur, avec pour contrainte de faire face encore davantage à une compétition d'autant plus ardue qu'elle s'inscrit dans le cadre de la zone de libre-échange (ZLE) avec l'Union Européenne et de l’accord de libre échange conclu avec les Etats-Unis, qualifiés à juste titre de première puissance agricole mondiale.
Par ailleurs, la recherche agronomique dans les pays industrialisés connaît des progrès considérables et rapides grâce à la sophistication des méthodes d'obtention des variétés végétales, qu'elles soient réalisées par la voie sexuée normale ou plus particulièrement par la voie asexuée à travers l'instrument de la biotechnologie, fondé principalement sur le génie génétique. Le défi à relever semble donc bien clair. Il s'agit de mettre à niveau le secteur agricole national avec une harmonisation de la législation qui lui sera appliquée. Cette législation particulière aurait pour principal objectif d'assurer la protection des droits des obtenteurs étrangers mais aussi ceux des marocains. Ainsi la toute récente loi sur la protection des obtentions végétales a été votée en Assemblée plénière du Parlement Marocain et fut adoptée le 19 décembre 1996. Cette loi est assurément le premier né de la grande famille de lois sur les droits de la propriété intellectuelle qui sont en voie d'être votées au Parlement Marocain. Il est à noter, par ailleurs, la spécificité de cette loi qui est tout à fait nouvelle dans le champ législatif marocain puisqu'elle ne vient pas remplacer un texte ancien.

B- Les moyens de protection :
Ce contexte de concurrence internationale a aussi mis les questions de propriété intellectuelle, en tant qu’obstacles aux échanges, à l’agenda des négociations multilatérales dans les années 1980. Pour y pallier, les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce conclus en 1994 visent à définir une règle du jeu commune. Les ADPIC fixent un niveau minimal de normes de protection de propriété intellectuelle, ainsi que les mécanismes d’application et les sanctions que chaque État doit incorporer dans son droit interne. Concernant le brevet sur le vivant, l’accord ADPIC prévoit que le brevet peut s’appliquer à


tous les domaines, y compris le vivant (article 27.1). Il pose le principe de la possibilité de breveter le vivant, tout en prévoyant des exceptions15. En conséquence, les variétés végétales doivent être protégées, au choix par un brevet ou par un certificat d’obtention végétale (COV) ou par les deux. Le certificat d’obtention végétale (COV) est régi par la convention de  l’Union professionnelle des obtenteurs végétaux (UPOV) et a établi les règles de protection. Il ne relève pas du droit des brevets, et ne concerne que les plantes, organisées sous la forme de variétés végétales et vise à inciter et protéger la création variétale.
La convention de Paris, signée en 1961, est à l’origine de l’Union pour la protection des Obtentions Végétales (UPOV)16. Le système de l’UPOV prend en compte la spécificité des plantes en reconnaissant les difficultés d’application du brevet industriel. En principe, chaque pays signataire de l’UPOV a mis en place la structure ad hoc pour délivrer le Certificat d’Obtention Végétale COV. Ce certificat est attribué à l’issue de tests dits DHS : une variété, outre son caractère de nouveauté, doit en effet se distinguer (D) des autres variétés connues de la même espèce ; elle doit être homogène (H) et doit s’avérer stable (S). Ces critères sont établis au cours d’un examen technique organisé sur la base de matériel végétal représentatif de la variété fourni par l’obtenteur. Le choix d’un système de protection sui generis conservant les deux exceptions telles que l’exception de recherche mais aussi le privilège dit l’agriculteur ou du fermier semble primordial pour certains pays membres de l’OMC, tels que les pays en voie de développement. Le choix par un Etat d’un système sui generis est par conséquent un choix qui reflète les enjeux économiques et sociaux au sein de cet Etat. Le choix effectué par les Etats membres dans le cadre des options permises par l’ADPIC reste un choix de nature politique. Dans l’esprit des membres les plus influents de l’OMC, le système UPOV est le système juridique sui generis le plus compatible avec les règles du commerce international dans la mesure où il s’agit d’un système de portée internationale. Mais la mise en place par un Etat membre d’un système sui generis efficace
 autre que l’UPOV, est possible. En l’absence d’efficacité de ce nouveau système sui generis,
 l’Etat membre pourrait se voir condamné par l’organe de règlement des différents de l’OMC comme étant une barrière non tarifaire aux échanges.







15 « Les animaux et les végétaux obtenus par des procédés « essentiellement biologique », c’est-à-dire naturels ». (Art 27 : 3b)
16 Cette convention est révisée périodiquement (1972, 1978, 1991).


Le Maroc a adopté le système UPOV et c’est le ministère de l’agriculture qui délivre le COV après examen de l'organe chargé de l'instruction de la demande d'obtention végétale17, dénommé Comité Consultatif de la protection des Obtentions Végétales (CCPOV)18. Il s'agit d'un organe purement administratif qui fait valider ses décisions de rejet ou d'octroi du titre de protection de l'obtention végétale par un arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la mise en Valeur Agricole. Au COV est associée une dénomination variétale (nom de variété) qui doit satisfaire à un certain nombre de critères prévus dans la réglementation. Par exemple, cette dénomination ne doit pas être identique ou similaire à la dénomination d’une autre variété existante de la même espèce. Par ailleurs, l’écriture des dénominations doit suivre les principes du Code International de Nomenclature des variétés cultivées. La dénomination variétale est écrite en lettres minuscules et seule l’initiale (ou les initiales si le nom est formé de plusieurs mots) est écrite en lettre majuscule ; l’ensemble de la dénomination variétale est écrit entre guillemets simples. Le plus souvent, la dénomination variétale n’a pas de signification précise et l’emploi d’un numéro ou d’un code est possible.
La protection d’une variété n’est pas obligatoire : l’obtenteur dispose de ce choix. La nouvelle variété, non protégée, rentre de fait dans le domaine public et tout producteur peut en tirer partie sans l’accord de l’obtenteur et sans avoir à le dédommager. C’est un choix d’entreprise qui doit se fonder sur une réflexion stratégique mettant en balance les avantages et les inconvénients d’un tel choix. A l’issue de la période de protection, la variété tombe dans le domaine public. Son exploitation devient alors totalement libre. Les durées de protection sont variables selon les pays mais sont au minimum de 25 ans pour les arbres et la vigne et 20 ans pour les autres espèces. La protection ne peut être accordée que dans les pays dans lesquels  elle  a  été  demandée  et  dans  les  pays  qui  disposent  d’une  législation  ad  hoc.
 L’adhésion d’un Etat à l’organisation mondiale du commerce (OMC) est conditionnée par la mise  en  œuvre  d’une  législation  sur  la  propriété  intellectuelle.  Par  conséquent  l’OMC
 privilégie l’UPOV et les brevets en tant que système de protection. Depuis 1991, au moins dans les pays qui ont signé la convention de l’UPOV19, les variétés sélectionnées de toutes

19    Ladite  Convention  internationale  entrée  en  vigueur,  à  l'égard  du  Royaume  du  Maroc,  le       8 octobre 2006. Le Royaume du Maroc deviendra alors membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, fondée par ladite Convention internationale.


espèces végétales sont protégeables. Il faut souligner qu’au Maroc la protection est conforme aux standards internationaux.
Il faut préciser aussi que le COV confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter la variété faisant l’objet du certificat. Le titulaire a le droit d’interdire à quiconque la production et la vente des semences de la variété sans son accord. Ce système permet cependant d’utiliser des variétés protégées pour en créer de nouvelles sans qu’il soit nécessaire de requérir l’accord du titulaire.

En Guise de conclusion, la distinction qu’on peut faire entre le brevet et le COV, consiste en ce que le brevet est un système issu de la logique industrielle et n’est applicable aux variétés végétales que dans de rares pays notamment les Etats-Unis, alors que le COV Conçu dès l’origine pour s’appliquer à une matière vivante. Ce système offre plus de souplesse que celui du brevet qui exige que (l’invention doit être nouvelle, avoir une activité inventive et susceptible d’application industrielle), alors que le COV dispose que la variété soit (distincte, homogène, stable et porte une dénomination). Le COV donne la possibilité à tout sélectionneur d’utiliser librement la variété protégée pour en créer une autre et la possibilité d’utiliser la variété à titre expérimental. Il donne aussi la possibilité d’utiliser librement la variété et de multiplier les semences à des fins non commerciales ou dans un cadre privé ou familial.


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-   Intellectual Property Provisions of Bilateral and Regional Trade Agreements in Light of US FederalLaw.Genève,http://www.iprsonline.org/resources/docs/Frederick%20abbott%2015.pdf
-   The Cycle of action and Reaction: Developments and Trends in Intellectual Property and Health. In Negotiating Health: Intellectual Property and Access to Medicines, sous le dir. De Pedro Roffe, Geoff Tansey David Vivas-Eugui, p 27-40. Londres.
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-   Guidelines for Examination of Patent Application Under 35 USC § 112”Written Description Requirement. Federal Register, vol 66 no 4, 5 janvier. En ligne: USPTO http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/writdesguide.pdf.
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