La protection des obtentions végétales à la lumière du droit international et du droit public marocain
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
La protection des obtentions végétales à la lumière
du droit international et du droit public marocain
BOUISFI HICHAM
Docteur en Droit
En octobre 1998,
l’OMPI et le Maroc ont signé et lancé la mise en œuvre d’un accord cadre
portant sur un projet national intitulé « renforcement et modernisation du
système de propriété intellectuelle au Maroc pour la protection du
développement technologique, industriel et culturel ». A cet effet, il y’a lieu
de souligner l’état actuelle de la coopération entre le Maroc et l’OMPI et il est primordial de préserver
une évolution positive et constante du volume de coopération.
Par ailleurs,
l’accord ADPIC1 a mis en place des règles minimales de protection des droits de
propriété intellectuelle mais n’empêche pas les membres de l’OMC2 d’améliorer
cette protection. Cet objectif peut être atteint par une modification
unilatérale de la législation nationale. La nécessité d’une protection
spécifique pour les nouvelles variétés de plantes apparaît au niveau
international, celles-ci sont discutées pour la première fois au congrès de
l’AIPPI3 à Londres en 1932, puis au congrès de Paris en 1950 et de vienne en
1952. De ces congrès s’est dégagée progressivement l’idée de séparer les
inventions industrielles des inventions réalisées dans le domaine de
l’obtention végétale. Ces obtentions végétales requièrent une protection
spécifique sui generis. Cette ambition fut concrétisée avec la convention
signée à Paris le 2 décembre 1961 révisée en 1978 et en 1991, établissant
l’union pour la protection des obtentions végétales « la convention UPOV»4.
1 L'Accord sur
les ADPIC est reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord de
Marrakech instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994.
2 Organisation
mondiale de commerce
3 Association
internationale de protection des droits de propriété intellectuelle.
4 Union pour la
protection des obtentions végétales
Le système de
l’UPOV prend en compte la spécificité des plantes en reconnaissant les
difficultés d’application du brevet industriel. En effet, le comité exécutif de
l’AIPPI considéra en Mai 1985 à Rio de Janeiro que « les inventions
biotechnologiques devraient être protégées par l’application des principes
existants de la loi sur les brevets et que la création d’une loi spécifique
n’est pas nécessaire. En conséquence, la matière en cause dans le domaine de la
biotechnologie devraient être brevetable si elle satisfait les critères usuels
de brevetabilité ». En signant la convention UPOV et l’accord de libre échange
avec les Etats-Unis, le Maroc s’engage, par conséquent, dans la voie de la
protection par brevet5 et le principe de la double protection.
La
convention de paris précise dans son article 7, que les découvertes d’eaux
minérales et d’espèces animalières et végétales intéressante sont appropriables
au même titre que les inventions de procédé et de produits, c’est à dire au nom
de la vocation de la propriété industrielle à régir toute production. La
médiatisation, par la convention de 1883, du brevet en tant qu’instrument de
savoir-faire et des droits de l’inventeur constitue une mesure sécuritaire. Il
faut se rappeler que l’engagement international a réussi à montrer que l’accès
aux ressources biologiques ne signifie pas accès gratuit, c’est cette
construction qu’était à la base dans le projet de la convention sur la
diversité biologique. C’est dans ce sens que les Etats du sud remettent en
cause le projet de l’article 15.1 qui prévoyait un accès libre sans restriction
aux spécimens biologiques à des fins de recherche scientifique et de
sélection. Cette résistance des pays du
sud a aboutit à la rédaction de deux articles : l’article 15.4 et 15.5
prévoyant une forme contractuelle à l’accès et l’article 16.2 indiquant la
soumission à une obligation de paiement monétaire de toute personne
utilisatrice du matériel biologique à des fins commerciales. Les sélectionneurs
de firmes pharmaceutiques et biotechnologiques seraient tenus de verser une
somme qui sera gérée par un fonds international pour la conservation de la
diversité biologique prévu à l’article 27 b de la convention6. Dire que ses
firmes pharmaceutiques et biotechnologiques devront verser une redevance à un
fonds que ne maîtrisent pas les pays du sud, signifie qu’au moins, ces
utilisateurs devront se soumettre à une traçabilité des ressources utilisées.
En effet, les pays en développement, par le biais, de la convention sur la
diversité biologique en sont envisagés un rattrapage technologique pour tirer
5 Le brevet
rappelons-le, peut être défini comme un titre juridique accordant à l’inventeur
un droit exclusif mais temporaire (20 ans) d’exploiter son invention et dans la
mesure où il porte sur une invention qui doit répondre à des critères précis
(nouveauté, activité inventive, application industrielle ou utilité).
6 L’exemple le
plus médiatisé est le contrat de plus d’un million de dollars signé en 1991
entre la firme pharmaceutique merck et l’institut constaricain Inbio portant
sur des milliers d’échantillon biologiques colléctés par les populations
autochtones.
profit de ce que
les biotechnologies sont à la fois des instruments de conservation et de
développement économique. La
problématique centrale qui se pose est de savoir dans quelle mesure le droit
international protège-t-il les obtentions végétales et l’étendue de sa transposition en droit marocain ?
Notre recherche
se veut comme une contribution au débat sur les implications des conventions
internationales sur la protection des obtentions végétales. Elle s’appuie sur
une analyse des conventions phares en la matière et des lois nationales
marocaines concernant la définition des obtentions végétales et les critères de
leur protection, pour apporter des éléments de réponse à la question centrale
que nous avons déjà évoquée. Pour ce faire, il nous semble opportun de
décomposer la question centrale en questions secondaires.
La protection
des Droits de propriété intellectuelle a été tout au long de l’histoire la
préoccupation de grandes nations, mais aujourd’hui les Etats-Unis et les pays
de l’union européenne sont les plus actifs pour le renforcement et
l’harmonisation à l’échelle internationale de la protection des droits des
obtentions végétales. L’Origine et le développement des systèmes de protection
de ces droits et les conventions internationales dont celles conclues par le
Maroc reflètent une harmonisation à l’échelle internationale de la protection
des droits des obtentions végétales (I).
L’adaptation du droit marocain à la réforme internationale du droit
matériel des obtentions végétales est sujette à une analyse de la nature de ces
végétaux qui sont restés, jusqu’alors, exclus de la protection (II)
I – L’origine et
le développement de la protection des obtentions végétales:
L’analyse de
l’évolution du cadre institutionnel des obtentions végétales s’est faite en
cohérence avec les mutations économiques des sociétés .Si l’institution
actuelle des végétaux marqués de la mondialisation et du libéralisme économique
, la situation a été différente de ce que représente jadis la protection de ces
végétaux.. A ce fait la première partie (A) sera consacrée à la manière d’utilisation de la protection de
ces droits à des fins de commercialisation et la deuxième partie à
l’origine et l’évolution du système actuelle à travers les conventions
internationales et le renforcement de la protection des droits(B).
A- Le champ d’application de la protection :
Les formes de
vie ne sont pas exclues du champ de la propriété intellectuelle. L’article premier
de la convention de paris du 20 mars 1883 dispose que « la propriété
industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non
seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au
domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou
naturels (grains, vin, fruits bestiaux, minéraux, eaux minérales,
bières fleurs,
farines …) »7. Un des dogmes de la doctrine du commerce mondial, c'est de
supprimer tout ce qui constitue une «barrière au commerce ». La libre
circulation doit être totale. Pour ce faire toute chose et toute pratique
doivent être investies d'une valeur marchande de telle sorte qu'elles
deviennent des «produits». Le brevetage est l'opération par laquelle un bien ou
un procédé sont transformé en produits qu'on achète et qu'on vend. Toutefois,
il ne faut pas confondre invention avec découverte. Découvrir, ce n'est pas
créer. C'est mettre en lumière ce qui préexiste à la connaissance. C'est
trouver ce qui est.
Mais, sous la
pression du mercantilisme qui submerge nos modes de pensée et de vie, la
distinction entre invention et découverte est désormais gommée.
En effet, la
communauté scientifique internationale a échangé librement les informations sur
ces ressources et tout particulièrement dans le domaine de l'agriculture et de
l'alimentation. En 1983, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), un «Engagement international sur les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture» fut adopté. Il
se fondait sur le principe alors universellement accepté selon lequel les
ressources génétiques sont le patrimoine commun de l'humanité. Les
microorganismes sont des objets vivants naturels. Les processus micro
biologiques sont des processus naturels. Ni les uns, ni les autres ne sont
l'œuvre des hommes. Mais l'Engagement de 1983 n'avait pas de valeur contraignante,
c’est la raison pour laquelle la standardisation de
la protection à travers la conclusion des
conventions internationales en la matière s’avérait une nécessité.
B- La protection
internationale et multilatérale des obtentions végétales :
La convention
sur la diversité biologique conclue à rio de Janeiro 19928 reconnait le
droit pour les utilisateurs d’obtenir
légitimement des brevets sur les inventions développées à partir de ressources
biologiques, elle prévoit aussi le droit aux titulaires de savoirs
traditionnels d’obtenir une part des avantages qui émanent de l’utilisation de
leurs ressources.
L'article 27:3b
de l’ADPIC autorise les gouvernements à exclure de la brevetabilité certains
types d'inventions, à savoir les végétaux, les animaux et les procédés "
essentiellement " biologiques (mais les micro-organismes et les procédés
non biologiques et microbiologiques sont brevetables). En vertu de ce même
article, les Etats membre ont la possibilité pour les droits de propriété
intellectuelle sur les variétés végétales de choisir notamment entre le droit
7 Convention
d’union de paris, article 1-3
8 Convention sur
la diversité biologique, 5 juin 1992 art 1.
d’obtentions
végétales et le droit de brevet. Le droit d’obtention végétale est considéré
comme étant plus favorable aux agriculteurs que le droit du brevet.
L'ADPIC permet,
donc, la brevetabilité des variétés végétales créées par l'Homme (à l'exclusion
des variétés sauvages qui ne relèvent pas de l'invention), tout en laissant la
possibilité d'utiliser d'autres modes de protection de ces variétés. En 1961,
la conférence diplomatique initiée par la France et les grands pays semenciers
aboutit à la création d'une convention internationale pour la protection des
obtentions végétales, qui définit un dispositif de propriété intellectuelle
adapté au cas particulier des végétaux à usage agricole. Il s'agit des COV (Certificat d'obtention végétale),
gérés par l'UPOV (Union internationale de protection des obtentions végétales),
un organisme intergouvernemental qui regroupe aujourd'hui 67 pays membres (dont
la plupart des États de l'UE, et les États-Unis), modifiée en 1972, 1978 et
1991. La première convention UPOV 1961 ne sera mise en ouvre qu’à partir du 10
août 1968.Elle ne choisit pas entre une protection par un titre particulier ou
par le droit des brevets. Elle laisse la possibilité aux Etats membres de
choisir la solution leur paraissant la plus efficace. Néanmoins, le texte
précise que lorsqu’un Etat admet les deux formes de protection, la législation
ne doit prévoir que l’une d’elle pour une même espèce botanique. L’acte de 1978
instaure une dérogation à l’obligation faite de prévoir qu’une seule protection
juridique pour un même genre d’une même espèce. Le nouvel article 37 de la
convention précise « que les Etats, disposant d’un tel régime avant l’ouverture
à la signature de cet acte, peuvent adhérer à la convention sans se conformer à
cette dernière obligation9».
Par ailleurs,
l’acte de 1991 a donné lieu à quatre modifications majeures : la possibilité de
cumuler le droit d’obtention et le brevet d’invention, l’intégration de la
notion de variété essentiellement dérivée, la restriction des semences de ferme
et l’extension des droits des obtenteurs.
-
Pour la première modification, la
possibilité de cumuler le droit d’obtention et le droit de brevets est à
présent affirmée. Le droit d’obtention végétale protège alors l’innovation
végétale traditionnelle, tandis que le droit de brevets s’applique aux autres
domaines d’innovation liés, en particulier, au génie génétique.
-
La deuxième modification soumet à
l’autorisation du propriétaire d’une variété initiale et à l’éventuel paiement
d’une licence, si la variété obtenue est dite « essentiellement dérivée »
c'est-à-dire qu’elle conserve l’expression de caractères essentiels de la
variété initiale10.
10 Conv, UPOV
1991 art 14
-
La troisième modification
concerne les semences de ferme. Cela traduit le recul du droit des agriculteurs
dans le nouveau droit d’obtention végétale. L’utilisation des semences de ferme
même si elle reste possible, est de plus en plus encadrée.
-
La quatrième modification
concerne l’extension du droit des obtenteurs. La protection est étendue à
toutes les espèces, tous les genres végétaux11 et aux produits de la récolte
obtenue par une utilisation non autorisée du matériel de reproduction de la
variété protégée12.L’extension se fait non seulement sur les objets protégés,
mais également sur la durée de la protection qui passe à vingt ans minimum au
lieu de quinze ans13. Les Etats ont la possibilité de protéger les produits
fabriqués directement à partir du produit de la récolte. Dans ce sens, les
brevets industriels sur ces créations ont été autorisés. Ces brevets donnent
droit, en principe, d’utiliser un produit mais non le droit de le fabriquer.
Puisque la semence se reproduit elle-même, un brevet d’utilité sur les semences
doit pour être valable impliqué que l’acquéreur de ces semences brevetées aura
le droit d’utiliser ses semences, mais non de les fabriquer, dans le cas
contraire l’utilisateur contrevient à la loi en vertu du texte de Dunkel14 du
nom de l’ancien directeur général du GATT de l’accord ADPIC.
Les
développements précédents montrent clairement que la volonté d’impulser et de maîtriser
le rythme du processus d’harmonisation des droits
de protection des obtentions végétales à
l’échelle internationale a toujours été érigée
au rang des priorités. L’objectif étant de modeler ces droits
pour qu’ils reflètent le plus que possible les préoccupations économiques.
Le Maroc était contraint de s’adapter à cette
politique en se conformant aux standards internationaux de protection. Cette
politique a permit au Maroc de bénéficier d’une période
transitoire lui permettant de rajeunir son
système législatif en l’adaptant aux normes et lois internationales
en la matière.
II- La protection des obtentions végétales en droit
Public marocain :
L’extension de
l’activité des groupes marocains à l’étranger et le renforcement de la
concurrence ont contraint l’Etat marocain de disposer d’arsenal juridique
adapté à la politique de protection qui répond à des raisons de cohésion
stratégique et d’efficacité (A). Cette
11 Art 3 UPOV
1991.
12 Ibid. art
14-2.
13 Ibid. art 20.
14 Premier
projet de texte complet des résultats du Cycle d’Uruguay relatifs à
l’élaboration de règles, présenté par l’ancien directeur général du GATT,
Arthur Dunkel, en décembre 1991. En décembre 1993, l’essentiel du projet a été
adopté en tant qu’Acte final.
rénovation a eu
des effets considérables sur l’augmentation des dépôts de demandes en raison de
l’amélioration des moyens de protection, du service et de traitement(B).
A- L’étendue de
la protection :
Au Maroc, le passage obligé vers cette
modernisation devrait notamment être réalisé par l'obtention de nouvelles
variétés végétales, à haut rendement, avec des spécificités adaptées aux goûts
des consommateurs et commercialisées sous le nom de marques parfaitement
identifiées et protégées. Cette nécessité est liée d'abord, à la vocation
tournée vers l'export de ce même secteur, avec pour contrainte de faire face
encore davantage à une compétition d'autant plus ardue qu'elle s'inscrit dans
le cadre de la zone de libre-échange (ZLE) avec l'Union Européenne et de
l’accord de libre échange conclu avec les Etats-Unis, qualifiés à juste titre
de première puissance agricole mondiale.
Par ailleurs, la
recherche agronomique dans les pays industrialisés connaît des progrès
considérables et rapides grâce à la sophistication des méthodes d'obtention des
variétés végétales, qu'elles soient réalisées par la voie sexuée normale ou
plus particulièrement par la voie asexuée à travers l'instrument de la
biotechnologie, fondé principalement sur le génie génétique. Le défi à relever
semble donc bien clair. Il s'agit de mettre à niveau le secteur agricole
national avec une harmonisation de la législation qui lui sera appliquée. Cette
législation particulière aurait pour principal objectif d'assurer la protection
des droits des obtenteurs étrangers mais aussi ceux des marocains. Ainsi la toute récente loi sur la
protection des obtentions végétales a été votée en Assemblée plénière du
Parlement Marocain et fut adoptée le 19 décembre 1996. Cette loi est
assurément le premier né de la grande famille de lois sur les droits de la
propriété intellectuelle qui sont en voie d'être votées au Parlement Marocain.
Il est à noter, par ailleurs, la spécificité de cette loi qui est tout à fait
nouvelle dans le champ législatif marocain puisqu'elle ne vient pas remplacer
un texte ancien.
B- Les moyens de
protection :
Ce contexte de
concurrence internationale a aussi mis les questions de propriété
intellectuelle, en tant qu’obstacles aux échanges, à l’agenda des négociations
multilatérales dans les années 1980. Pour y pallier, les Accords sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce conclus en 1994
visent à définir une règle du jeu commune. Les ADPIC fixent un niveau minimal
de normes de protection de propriété intellectuelle, ainsi que les mécanismes
d’application et les sanctions que chaque État doit incorporer dans son droit
interne. Concernant le brevet sur le vivant, l’accord ADPIC prévoit que le
brevet peut s’appliquer à
tous les
domaines, y compris le vivant (article 27.1). Il pose le principe de la
possibilité de breveter le vivant, tout en prévoyant des exceptions15. En
conséquence, les variétés végétales doivent être protégées, au choix par un
brevet ou par un certificat d’obtention végétale (COV) ou par les deux. Le certificat
d’obtention végétale (COV) est régi par la convention de l’Union professionnelle des obtenteurs
végétaux (UPOV) et a établi les règles de protection. Il ne relève pas du droit
des brevets, et ne concerne que les plantes, organisées sous la forme de
variétés végétales et vise à inciter et protéger la création variétale.
La convention de
Paris, signée en 1961, est à l’origine de l’Union pour la protection des
Obtentions Végétales (UPOV)16. Le système de l’UPOV prend en compte la
spécificité des plantes en reconnaissant les difficultés d’application du
brevet industriel. En principe, chaque
pays signataire de l’UPOV a mis en place la structure ad hoc pour délivrer le
Certificat d’Obtention Végétale COV. Ce certificat est attribué à l’issue de
tests dits DHS : une variété, outre son caractère de nouveauté, doit en
effet se distinguer (D) des autres variétés connues de la même espèce ; elle
doit être homogène (H) et doit s’avérer stable (S). Ces critères sont établis
au cours d’un examen technique organisé sur la base de matériel végétal
représentatif de la variété fourni par l’obtenteur. Le choix d’un système de
protection sui generis conservant les deux exceptions telles que l’exception de
recherche mais aussi le privilège dit l’agriculteur ou du fermier semble
primordial pour certains pays membres de l’OMC, tels que les pays en voie de
développement. Le choix par un Etat d’un système sui generis est par conséquent
un choix qui reflète les enjeux économiques et sociaux au sein de cet Etat. Le choix
effectué par les Etats membres dans le cadre des options permises par l’ADPIC
reste un choix de nature politique. Dans l’esprit des membres les plus
influents de l’OMC, le système UPOV est le système juridique sui generis le
plus compatible avec les règles du commerce international dans la mesure où il
s’agit d’un système de portée internationale. Mais la mise en place par un Etat
membre d’un système sui generis efficace
autre que l’UPOV, est possible. En l’absence d’efficacité
de ce nouveau système sui generis,
l’Etat membre pourrait se voir condamné par
l’organe de règlement des différents de l’OMC comme étant une barrière non
tarifaire aux échanges.
15 « Les animaux
et les végétaux obtenus par des procédés « essentiellement biologique »,
c’est-à-dire naturels ». (Art 27 : 3b)
16 Cette
convention est révisée périodiquement (1972, 1978, 1991).
Le Maroc a adopté le système UPOV et c’est le
ministère de l’agriculture qui délivre le COV après examen de l'organe chargé
de l'instruction de la demande d'obtention végétale17, dénommé Comité
Consultatif de la protection des Obtentions Végétales (CCPOV)18. Il s'agit d'un
organe purement administratif qui fait valider ses décisions de rejet ou
d'octroi du titre de protection de l'obtention végétale par un arrêté du
Ministre de l'Agriculture et de la mise en Valeur Agricole. Au COV est associée
une dénomination variétale (nom de
variété) qui doit satisfaire à un certain nombre de critères prévus dans la
réglementation. Par exemple, cette dénomination ne doit pas être identique ou
similaire à la dénomination d’une autre variété existante de la même espèce.
Par ailleurs, l’écriture des dénominations doit suivre les principes du Code
International de Nomenclature des variétés cultivées. La dénomination variétale
est écrite en lettres minuscules et seule l’initiale (ou les initiales si le
nom est formé de plusieurs mots) est écrite en lettre majuscule ; l’ensemble de
la dénomination variétale est écrit entre guillemets simples. Le plus souvent,
la dénomination variétale n’a pas de signification précise et l’emploi d’un
numéro ou d’un code est possible.
La protection d’une variété n’est pas obligatoire : l’obtenteur
dispose de ce choix. La nouvelle variété, non protégée, rentre de fait dans le
domaine public et tout producteur peut en tirer partie sans l’accord de
l’obtenteur et sans avoir à le dédommager. C’est un choix d’entreprise qui doit
se fonder sur une réflexion stratégique mettant en balance les avantages et les
inconvénients d’un tel choix. A l’issue de la période de protection, la variété
tombe dans le domaine public. Son exploitation devient alors totalement libre.
Les durées de protection sont variables selon les pays mais sont au minimum de 25 ans pour les arbres et la vigne et 20 ans pour les autres espèces. La
protection ne peut être accordée que dans les pays dans lesquels elle a été demandée
et dans les
pays qui disposent
d’une législation ad hoc.
L’adhésion d’un Etat à l’organisation mondiale
du commerce (OMC) est conditionnée par la mise en œuvre
d’une législation sur la propriété intellectuelle. Par conséquent
l’OMC
privilégie l’UPOV et les brevets en tant que
système de protection. Depuis 1991, au moins dans les pays qui ont signé la
convention de l’UPOV19, les variétés sélectionnées de toutes
17 Loi
n°9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir
n°1-96-255 du 12 ramadan
1417 (21 janvier 1997) /Décret
n°2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l’application
de la loi n°9-94 sur la protection des obtentions végétales
18 Arrêté
du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts
n°1579-02 du 8 rejeb
1423 (16 septembre 2002) modifié et complété par l'arrété n° 2273-13 du ramadan
1434 (07 juillet
2013) fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité
consultatif de la protection
des obtentions végétale.
19 Ladite
Convention internationale entrée
en vigueur, à
l'égard du Royaume
du Maroc, le
8 octobre 2006. Le Royaume du Maroc deviendra alors membre de l'Union
internationale pour la protection des obtentions végétales, fondée par ladite
Convention internationale.
espèces
végétales sont protégeables. Il faut souligner qu’au Maroc la protection est conforme aux standards internationaux.
Il faut préciser
aussi que le COV confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter la
variété faisant l’objet du certificat. Le titulaire a le droit d’interdire à
quiconque la production et la vente des semences de la variété sans son accord.
Ce système permet cependant d’utiliser des variétés protégées pour en créer de
nouvelles sans qu’il soit nécessaire de requérir l’accord du titulaire.
En Guise de
conclusion, la distinction qu’on peut faire entre le brevet et le
COV, consiste en ce que le brevet est un système issu de la logique
industrielle et n’est applicable aux variétés végétales que dans de rares pays notamment
les Etats-Unis, alors que le COV Conçu dès l’origine pour s’appliquer à une
matière vivante. Ce système offre plus de souplesse que celui du brevet qui
exige que (l’invention doit être nouvelle, avoir une activité inventive et
susceptible d’application industrielle), alors que le COV dispose que la
variété soit (distincte, homogène, stable et porte une dénomination). Le COV
donne la possibilité à tout sélectionneur d’utiliser librement la variété
protégée pour en créer une autre et la possibilité d’utiliser la variété à
titre expérimental. Il donne aussi la possibilité d’utiliser librement la
variété et de multiplier les semences à des fins non commerciales ou dans un
cadre privé ou familial.
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-
Malissard P et al la
commercialisation de la recherche aux sciences sociales juin 2003 ;
-
Morin Jean Frédéric : Le
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brevets : Bruxelles : Larcier, DL 2007.
-
Michel vivant la fantastique
explosion de la propriété intellectuelle, une rationalité de Bing Bang : les
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-
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-
M.Vivant “ protéger les
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-Protection
internationale des savoirs traditionnels, Henri Philippe Sambuc, L’harmattan
2003.
·
Loi
n°9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir
n°1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997).
·
Décret
n°2-01-2325 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) instituant une rémunération des
services
rendus par le ministère chargé de l'agriculture au titre de la protection des
obtentions
végétales. (Arabe)
·
Arrêté
du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts
n°1581-02
du 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002) fixant les indications, renseignements
ouactes
complémentaires devant être inscrits au registre national des demandes de
certificat
d’obtention végétale.
·
Arrêté
du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts
n°1580-
02.du 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002).fixant les indications, renseignements
ouactes
complémentaires devant être inscrits au registre national des certificats d’obtention végétale. (Arabe)
·
Arrêté
du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts
n°1579-02
du 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002) modifié et complété par l'arrété n° 2273-13
du ramadan
1434 (07 juillet 2013) fixant la composition, les attributions et le
fonctionnement du comité
consultatif de la protection des obtentions végétale.
·
Arrêté
du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts
n°1578-02
du 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002) fixant la date limite de dépôt du matériel
de
reproduction ou de multiplication des variétés végétales et les quantités
nécessaires pour
l'examen desdites variétés en vue de la délivrance des certificats d'obtention végétale.
- Articles et Thèses :
-
Trips in
Seattle: The Not-So-Surprising Failure and the Future of the TRIPS Agenda,
Berkeley journal of International Law, vol 18 p 165-175 .
-
The TRIPS
Agreement, Access to Medicines and The WTO Ministerial Conference 2000.
Genenve: Quaker United Nations Office, p 42 http://www.geneva.quno.info/pdf/OP7%20Abbott1.pdf
-
The
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