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Analyse de l’article 150 de la loi bancaire 103-12

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Analyse de l’article 150 de la loi bancaire 103-12




Anâm Fatima
Doctorante en droit international
Chercheuse en droit des contentieux




« Without sufficient trust between borrower and lender, however, the lender [is] unable to be sure of the quality of information obtained from the borrower[1]» 

  

La banque est considérée comme étant un établissement de crédit, conformément à l’article  10 de la loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés qui précise  que les établissements de crédit, comprennent deux  catégories : Les banques d’une part et d’autre part les sociétés de financement.
 Au terme de  l’article premier,  « sont considérés comme établissement de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quelque soit le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs du capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeant et  qui effectue à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
o   La réception de fonds du public
o   Les opérations de crédit
o   La mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion. » 

Conformément à l’article 1, la banque  collecte les dépôts auprès de ses clients, pour les convertir  à des prêts qu’elle accorde par la suite aux emprunteurs.On dit qu’elle distribue les crédits. Elle met à la disposition de ses clients des moyens de payement (cartes de crédit ….). Autrement dit, la banque va effectuer toutes les opérations énumérées aux articles 1 à 6 de la loi bancaire.
Historiquement parlant, les origines de la banque remontent au moyen age, durant cette période  on ne parlait pas de banquier mais de changeurs, dont la fonction principale était de  changer la monnaie de celui qui rentrait dans une seigneurie (la même chose pour les comtés ou duchés …), car chaque seigneurie avait sa propre monnaie. A l’époque on ne parlait pas d’Etat, la structure qui éxistait était  la structure féodale. Autrement dit, pour circuler au sein de ces structures, il faut avoir la monnaie même du lieu où on circule. Ces échanges s’opéraient sur un banc en bois, qu’on appelait « Banca », d’où est dérivé le terme «  Banque ».
Par ailleurs, la banque joue un rôle prépondérant dans la vie économique, dans la mesure où elle constitue un acteur principal dans la croissance économique  du pays. La croissance trouve sa source dans l’épargne, qui permet de financer les investissements, ceux-ci permettent le developpement de l’économie. Autrement dit, en « gérant les dépôts et l’épargne, distribuant le crédit, animant les marchés, organisant les payments et le change, les établissements bancaires irriguent  le pays d’un flux vital : l’argent [2]».
Il convient de signaler que le Maroc a lui aussi adopté à l’instar des autres Etats une approche de bancarisation. Ce dernier  a déployé  des efforts considérables afin de permettre aux citoyens d’accéder  à une multitude de « services bancaires »[3]. Ces services bancaires sont à titre gratuit, conformément à l’article 2 de la D n° 1/G/10 qui dispose que «  la gratuité des services bancaires ne peut être conditionnée ni par le nombre d’opérations éfféctuées ni  par le titulaire du compte ou son mandataire ni par l’exigence d’un solde minimum ».
Dans la plupart des cas, les opérations de banque se font par compte. Le compte bancaire peut être défini comme la convention qui  va lier le dépositaire au déposant.  Cependant, le compte bancaire ne régle pas que les créances réciproques, c’est également « un ensemble de services consistant, en gros, à accueillir des dépôts, permettre des retraits et éventuellement ouvrir un crédit. C’est un morceau de son patrimoine  que le client confie à son banquier pour que celuis ci effectue les paiment qu’il lui commande[4] »
Légalement, on distingue deux types comptes : le compte à vue et le compte à terme[5].Le compte à vue peut être défini comme étant  « un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques  sous formes d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties[6] ». Le compte à terme quant à lui n’est pas défini par le code de commerce, ce dernier n’est renouvelé qu’à l’écheance, et cela sous la demande expresse du client et sous reserve de l’accord de la banque[7]. Le terme est fixé à l’avance par la banque et le client.
En général, la banque est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte, elle n’a pas à motiver ni à justifier sa décision. Cependant, un droit au compte est accordé par la loi bancaire, ce qui veut dire qu’à la base chaque personne a le droit de disposer d’un compte bancaire. Ce compte est le reflet d’une relation entre la banque et le client, une relation basée sur un respect réciproque de droits et d’obligations.
Partant de l’idée que le droit au compte est le droit de chaque citoyen, dans quelle mesure ce dernier peut il se voir refuser l’ouverture d’un compte ? 
Afin de répondre à cette intérrogation nous allons voir dans un premier volet la notion du droit au compte comme principe de base, et dans un second volet le refus  d’ouverture de compte.


I-Le droit au compte : un droit fondamental.
Un droit fondamental est le droit primordial d’un individu qui se déclare vivre dans un Etat de droit démocratique. Les droits  fondamentaux  regroupent  les droits civils  et politiques, les droits économiques et sociaux.  Ces droits sont énumérés dans les deux pactes : le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), et le pacte relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (1966).
Le droit au compte est un droit économique, il facilite l’accès aux services financiers indispensable à la vie quotidienne. Priver le citoyen d’acquérir un tel droit signifie l’exclure d’une société moderne, en mouvement où les échanges sont dématérialisés.
Le droit au compte est prévu par  l’article 150 de la loi bancaire marocaine 103-12 qui prévoit que : « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandé avec accusé de réception, peut demander à Bank Al- Maghrib de désigner un établissment de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.. ».
Ce principe confère au client le droit  d’ouvrir un compte bancaire et de  bénéficier de certains services bancaire. Cela  veut dire que  pour que le client puisse exercer son « droit au compte », une ouverture d’un compte est nécessaire.
A-Les personnes bénéficiaires du droit au compte.
L’article 150 de la loi 103-12  débute son alinéa par « Toute personne » sans préciser la nature de cette personne. On en déduit que le  compte bancaire peut être ouvert  par toute personne : physique ou morale.
o   Les personnes physiques :
La notion  de  «  personne »  dans l’article 150, nous renvoie vers une dimension plus large, c'est-à-dire que toute personne peu importe sa nationalité et  qui se trouve sur le territoire marocain peut être titulaire d’un compte bancaire. Encore faut il que cette personne ait  la capacité juridique, et que bien évidemment la banque doit faire  des vérifications à cet égard, afin de s’assurer que le titulaire du compte est habilité à effectuer les opérations enregistrées au compte. Il est à souligner que la loi définit les cas d’incapacité. Il est nécessaire d’examiner les différents articles qui traitent de la capacité.
Ø  Le cas des mineurs :
L’article 12 du code de commerce  prévoit que « Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel ». Comme on peut le constater, l’article 12 nous renvoie vers le code de la famille, plus précisément les articles 209 et 210. Ceux-ci précisent que « l’âge de la majorité  légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues[8] », et que « toute personne ayant atteint l’âge de majorité  jouit de  la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre sa capacité [9]». En ce qui concerne les marocains de confession juive, en dépit de la non codification du droit hébraique, les règles du « Takkanot[10] » issues du « Halakha [11]» fixent la majorité à 25 ans.
Cependant, l’ouverture du compte  ne peut se faire par le mineur  non émancipé car il  est dans l’incapacité de contracter, « lorsque le mineur atteint l’âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le mineur qui a atteint l’âge susmentionné, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession  de ses biens et acquiert sa pleine capacité concernant la gestion de ses biens. L’exercice  des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant. Dans tous les cas les  personnes susmentionnées  ne peuvent être émancipées que lorsqu’il est établi devant le tribunal, à l’issue des démarches légales nécessaires, qu’elles sont douées de bon sens[12]».
Si le tuteur légal se rend compte que le mineur bien avant l’âge de majorité qu’il est prodigue ou est atteint d’un handicap mental, il peut demander au tribunal de prolonger la tutelle. En se basant sur des moyens légaux tels : la preuve matérielle, la preuve testimoniale  voire même l’expertise médicale[13][14].
Le rôle du banquier ici consiste en la vérification des pièces d’identité des mineurs y compris l’acte de naissance, à cela s’ajoute l’acte d’émancipation comme preuve justifiant sa qualité[15]. Le mineur émancipé  peut donc ouvrir un compte bancaire comme le ferait une personne majeure sans aucun problème.
Il est à souligner que le compte est ouvert à l’initiative du tuteur légal, et que ce compte va fonctionner à travers sa signature. Précisons,  que l’obligation de prudence et de vigilance impose au banquier de vérifier la qualité du tuteur légal avant l’ouverture d’un compte.
Ø  L’incapable majeur:
L’incapable majeur, est une personne qui se trouve dans l’incapacité d’exercer pleinement ses droits. Ce majeur protégé fait l’objet d’un véritable régime de protection. Il est soumis à des mesures de protection telle  la curatelle[16] et la tutelle[17].
L’incapable majeur c'est-à-dire « la personne qui a perdu la raison, le prodigue[18]  et le faible esprit[19] sont frappés d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi qu’ils se sont trouvés dans cet état[20] », n’a pas la faculté d’ouvrir un compte bancaire, sauf lorsqu’il est représenté.Ce qui veut dire qu’en  cas de représentation légale et en matière de retraits,  la signature du représentant légal est nécessaire.
Par ailleurs, il convient aussi de s’interroger d’une autre part sur le sort des actes passés  par l’incapable.  C'est-à-dire si la convention  d’ouverture d’un compte  bancaire   a été accomplie par un incapable.Ce raisonnement trouve sa source dans le fait que « quiconque s’engage vis-à-vis d’autrui est tenu par son engagement. C’est ce qu’on appelle la sécurité contractuelle. La question est de savoir dans quelle mesure l’incapable peut  être aussi tenu par son engagement[21] ».
La convention  passée par l’incapable ou le mineur sans l’autorisation de son tuteur est frappée par  la rescision pour défaut de capacité. Conformément à l’article 4 du DOC,  « Le mineur et l’incapable,  qui ont contracté sans l’autorisation de leur père, tuteur ou curateur,  ne sont pas obligés à raison  des engagements pris par eux, et peuvent  en demander  la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l’approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l’acte accompli par le mineur ou l’incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi».
En outre, l’article 6 du DOC  donne la possibilité au tuteur ou au mineur de remettre en cause l’obligation  après sa majorité même s’il a utilisé des manœuvres frauduleuses pour induire l’autre partie à  croire en sa majorité. Ajoutons, aussi que l’article 9 du DOC oblige le mineur ou l’incapable à respecter son engagement  jusqu'à concurrence du profit qu’ils en ont tiré. Quant au tuteur, il peut être poursuivi par le mineur à sa majorité pour mauvaise  gestion.
o   Les personnes morales :
L’ouverture d’un compte pour les personnes morales se fait sur  « la base des documents juridiques de la société ou association concernée,  du type de société, des pouvoirs du représentant ou des représentants de cette société et de l’absence d’interdiction[22] ».
Un mandataire peut ouvrir un compte bancaire  et exécuter des opérations bancaires  en tant que représentant d’une société, il va falloir « se référer aux lois et statuts régissant chaque type de personne morale[23] ». Signalons, qu’il est primordial pour la banque d’examiner le dossier juridique ainsi que les pouvoirs conférés au mandataire.
Ensuite, en ce qui concerne la société en participation[24]  ou la société  créée de fait[25] dominées par l’intuitu personae, c'est-à-dire que  les qualités des  associés sont prises en considération au détriment du capital apporté, peuvent  ne pas être immatriculées et dans ce cas là elles n’obtiendront pas la personnalité morale, ne seront pas soumises à la publicité[26]. Par conséquent, dépourvues de la pesonnalité morale, elles ne peuvent point ouvrir un compte bancaire. Cependant,  le mandataire peut ouvrir un compte pour les besoins de la société.
Il convient d’ajouter aussi, que la société peut ouvrir un compte en banque  lorsqu’elle est en cours de constitution pour les besoins de versement ou de dépôt des souscriptions par les associés. De même lorsqu’elle est dissoute, le liquidateur a le droit d’ouvrir un compte pour les besoins de la liquidation[27].
B-Les modalités d’ouverture d’un compte bancaire.
Il est jugé nécessaire tout d’abord de signaler que le droit au compte est lié à la liberté du client et à la liberté de la banque.
o   L’ouverture du compte bancaire : Du principe à l’exception.
L’ouverture d’un compte est le résultat d’un accord préalable entre le banquier et le client. On est donc en présence d’une relation contractuelle qui s’éxprime dans une convention de compte.
La lecture de l’article 3 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur[28], nous laisse penser à un genre de rapport très spécifique, qui est le rapport entre professionnel et consommateur. Un professionnel (le banquier) doit avant de conclure le contrat de  mettre le consommateur (client) en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En effet, l’obligation d’information incombe au banquier.
D’une part, le client, personne physique ou morale, est libre d’ouvrir un compte bancaire  auprès de la banque qu’il souhaite. De plus, le choix de la banque n’est pas imposé par le législateur, en effet, le client peut choisir sa banque. Ce choix s’éffectue  en fonction  d’un certain nombre de critères. C'est-à-dire  des critères liés aux horaires d’ouverture, à la nature des services offerts par la banque, le coût de ces services et enfin par rapport à la proximité de la banque.
D’une autre part, la banque est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte bancaire, sans avoir à motiver et à justifier sa position.
Exceptionnellement, pour certaines personnes, ouvrir un compte bancaire n’est pas un choix mais une obligation. L’article 18 du code de commerce prévoit que « Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux ». Par conséquent, il est obligatoire pour un commerçant en raison des besoins de son activité commerciale d’ouvrir un compte bancaire.
En outre, l’article 306 du code de commerce prévoit aussi qu « Entre commerçants et pour faits  de commerce, tout paiement d’une valeur supérieure à dix mille dirhams  doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.
Toute inobservation des dispositions de l’alinéa précédent est passible d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. ».
A cela s’ajoute aussi l’article 22 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes qui dispose que « Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation,  dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées par chacun d’eux.
Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée au 1er alinéa ci-dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais la délivrance d’une copie ».  A travers la lecture des articles 306 du  code de commerce et  22  de la loi17-95 relative aux sociétés anonymes, on déduit que  le législateur  impose implicitement la nécessité d’avoir à la base un compte bancaire afin d’effectuer les opérations bancaires précisées dans ces articles précités.
o   Les vérifications imposées à la banque :
Les vérifications de la banque ont pour but ultime de collecter toutes les informations nécessaires sur le client éventuel afin d’éliminer tout malentendu  qui pourra survenir par la suite, comme le dit l’adage  « Prudence est mère de sûreté».
Avant d’ouvrir un compte bancaire pour son client qui n’est pas connu par lui, le banquier doit proprement se renseigner  par rapport à son client. Les renseignements permettent  « d’identifier  le client[29] ». Cette identification  est  indispensable préalable à toute ouverture d’un  compte bancaire.
L’article 488 du code de commerce prévoit que :
« L’établissement bancaire doit préalablement à l’ouverture d’un compte vérifier :
-En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile  et l’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d’identité nationale, de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les étrangers non résidents ;
En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l’identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l’impôt des patentes.
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l’établissement »
Par conséquent, il s’agit de vérifier l’identité du client à partir d’ « un document officiel », cette vérification permet d’éviter que «  le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d’emprunt[30] ». En effet, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment impose la vérification à travers une obligation de vigilance dans son article 3 qui dispose :
 « Les personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments  permettant l’identification de leur clientèle habituelle ou occasionnelle.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes assujetties doivent vérifier au moyen de documents et indications nécessaires, toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son activité, l’adresse du siège social, son capital, l’identité de ses dirigeants et les pouvoirs des personnes habilitées à le représenter vis-à-vis des tiers ou à agir en son nom en vertu d’un mandat ». L’article 2 de la même loi énumère les personnes assujetties, parmi ces personnnes on trouve la banque.
Le banquier doit également vérifier le domicile, c'est-à-dire l’adresse du postulant. Il s’agit d’obtenir une adresse à laquelle la banque peut joindre son client. Cette vérification permet de confirmer l’identité du client, de s’assurer que le document officiel n’est pas falsifié.Signalons que la loi ne précise pas par quels  moyens l’adresse doit être vérifiée[31]. Cependant, pour s’assurer de la crédibilité des informations, la banque peut envoyer une lettre d’accueil au client afin de s’assurer du domicile indiqué.Généralement, on trouve une formule telle : « Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions d’avoir choisi  notre établissement pour y ouvrir votre compte…[32] ».
Ensuite, le banquier doit vérifier la capacité juridique et le pouvoir du client qui demande l’ouverture d’un compte, c'est-à-dire avoir l’aptitude d’exercer par soi même ses droits et ses obligations. Autrement dit, le client doit en principe être apte à ouvrir un compte bancaire et à l’utiliser.
En ce qui concerne la vérification du pouvoir, « elle s’impose à chaque fois que le postulant prétend agir au nom d’autrui, que ce soit comme mandataire ou fondé de pouvoir ou comme représentant d’une personne morale[33] ».
Par ailleurs, pour la personne morale, l’article 488 du code de commerce  précise les  éléments qui doivent être vérifiés par le banquier, y compris le pouvoir de ses représentants. La société, personne morale, ne peut agir que par le biais de ses représentants qui sont habilités à agir en son nom.
Avant d’ouvrir un compte bancaire, le banquier est dans l’obligation de vérifier l’identité de ces représentants ainsi que leur capacité d’agir pour le compte de cette société après l’ouverture du compte.
De plus, le banquier a « l’habitude de demander un extrait des délibérations de l’assemblée ou des assemblées générales qui ont nommé les membres du conseil d’administration en exercice et un extrait des délibérations du conseil d’administration précisant les pouvoirs des différents mandataires habilités à engager la société en matière d’opérations de banque : ouverture de compte,ordre de virement,gestion de la trésorerie, négociation de lignes de crédits, signatures d’actes de garanties[34]… ».
Après l’établissement de toutes ces vérifications, la banque retient de son client ou du mandataire éventuel  « un specimen de signature ». Ce specimen va permettre d’authentifier les ordres émanant du client (chèque émis).
En définitive, après l’ouverture du compte, la banque est tenue d’informer le client sur les conditions d’utilisation du compte, de leurs engagements réciproques, c'est-à-dire des droits et obligations du client et des conditions générales banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
o   La responsabilité du banquier en cas de non vérification.
L’ouverture d’un compte est  « un acte plus ou moins risqué et la responsabilité du banquier se trouverait engagée en cas d’incident et de manquement aux contrôles à effectuer lors de l’ouverture[35] ».
Le banquier est tenu de vérifier comme on l’a  précisé avant, certains éléments relatifs au postulant. En effet, il  engage sa responsabilité dans « le choix même du client lorsqu’il agrée celui-ci  en dépit des mauvais renseignements reccueillis[36]».
Cette vérification  est faite dans l’intérêt de la banque et des tiers. La banque a le droit de connaitre la personne avec laquelle elle va contracter.Pour une seule raison, éviter d’être responsable vis-à-vis des tiers en d’absence de vérification des informations fournies par le client[37].
Selon GRUA François, plusieurs cas  découlent  de la  non vérification, et  qui peuvent engager la responsabilité du banquier, notamment[38] :
-          L’encaissement de chèques barrés : c’est le cas où l’ouverture du compte a permis au client d’encaisser des chèques barrés volés ou falsifiés. La victime ayant subi préjudice peut demander réparation que  cela soit par rapport au montant du chèque, ou par rapport aux atteintes à son crédit ou n’importe quel autre préjudice.

-          Faux ordre de virement : Le banquier est également responsable dans le cas d’un faux ordre de virement. Qu’ « un escroc  adresse au banquier de sa victime et dont il recueille le produit dans un compte qu’il s’est fait ouvrir. La victime alors dispose de deux voies. Elle peut rechercher  la responsabilité de sa propre banque sur le terrain contractuel, lorsque celle-ci n’a pas vérifié correctement la régularité de l’ordre, notamment la signature. Mais elle peut avoir plus de facilité ou de profit à agir sur le terrain délictuel  contre la banque  qui a ouvert  un compte à l’escroc sans procéder aux vérifications nécessaires[39] ».

-          Emission de chèques sans provision : La responsabilité du banquier peut être retenue en cas de manque de vérifications lors de l’ouverture d’un compte à l’égard des victimes des chèques sans provision émis par le client.

A cela s’ajoute, que la responsabilité du banquier peut être  engagée aussi  lorsqu’il ouvre un compte bancaire pour une  personne dont il est persuadé que ce n’est que le prête nom d’une autre personne à laquelle l’ouverture d’un compte doit être refusée.  
C’est aussi le cas, lorsque le banquier accepte d’ouvrir un compte bancaire pour un suspect. Cela s’explique par un devoir de prudence et de surêté  imposé au banquier toujours dans le but de protéger  l’intérêt de la banque[40].
Cependant, cette situation parait assez délicate , et nous met devant  une épée à double tranchant,dans la mesure où lorsqu’on parle de suspect on est dans le doute, la personne n’est pas encore  condamnée, la priver des services bancaires parait plus au moins arbitraire.
Enfin, la banque n’a pas  à vérifier ni la moralité, ni la profession, ni la solvabilité du postulant[41].
II-                Le refus d’ouverture du compte bancaire : Exclusion ou précaution?
La détention d’un compte bancaire est « le support indispensable à la réalisation d’un certain nombre d’opérations, et son absence constitue un facteur de marginalisation supplémentaire pour les personnes les plus en difficultés».[42]
Lorsqu’un citoyen  ne dispose pas d’un compte bancaire, son accès aux différentes préstations sociales devient de plus en plus encombré, notamment pour percevoir son salaire et « d’effectuer des démarches administratives qui nécessitent la présentation d’un RIB[43][44] ». Ce qui  met le citoyen dans une véritable exclusion sociale. Cette exclusion est contraire aux valeurs et aux principes des droits humains édictés dans les instruments nationaux et internationaux ratifiés par le Maroc, qui visent essentiellement à intégrer les citoyens dans la société sur tous les plans.
 Or, « si l’entrée en relation comporte un niveau de risque jugé trop élevé, alors le banquier peut refuser l’ouverture d’un compte[45] ». Notamment, lorsqu’il s’agit de personnes de moralité douteuses qui peuvent porter atteinte aux intérêts de la banque.
A-    L’exclusion bancaire :
L’exclusion bancaire peut être définie comme l’ignorance du secteur bancaire d’une certaine catégorie de population. Une ignorance voulue et ciblée.On  est devant une population non bancarisée, c'est-à-dire qu’elle n’a pas de compte « Unbanked [46]». Autrement dit, « L’exclusion bancaire et financière concerne les personnes rencontrant de telles difficultés d’accès ou d’usage dans leurs pratiques  bancaires qu’elles ne peuvent pas ou plus mener une vie sociale normale[47]».
La loi bancaire marocaine a opté pour le droit au compte dans son article 150, favorisant ainsi l’inclusion  bancaire des citoyens. Pourtant, le phénomène d’exclusion bancaire, phénomène peu connu, éxiste au Maroc.
Pour toutes les banques, « la sélection de la clientèle est un problème crucial. Il s’agit de déterminer quels clients doivent être servis et quels clients doivent être rationnés ou exclus[48] ». Cela veut dire que la banque va chercher toutes les informations nécessaires relatives à un client. Ces informations  vont lui  permettre soit  d’accepter la demande d’ouverture, soit de la refuser, donc exclure un certain nombre de clients.
Au sein de  chaque Etat, il y’a toujours une minorité de personnes auxquelles la banque a refusé d’ouvrir un compte bancaire, ou qui les a avisé d’aller voir une autre banque. L’exclusion bancaire varie d’un pays  à un autre. Cependant, la catégorie des personnes concernées sont toujours  les mêmes, « people who either live on low incomes[49] or have a history of  bad debt[50] »[51]. Cette exclusion financière affecte souvent les personnes défavorisées.C’est une population caractérisée par la modestie de ses ressources financières[52]. Pas mal de personnes se voient refuser l’accès à un compte à vue uniquement parceque  leurs revenus sont insuffisants.En effet, il est difficile de trouver ce qui peut assurer l’ouverture d’un compte lorsque la personne présente de faible ressources. C’est le motif le plus souvent invoqué par la banque, donné verbalement par le chargé de clientèle, «  car elles ne sont pas rentables pour la banque, puisqu’elles ne vont pas accéder aux autres produits proposés par la banque »[53], ce qui est pratiquement normal, une banque cherchera, malheureusement toujours à maximiser son profit, « Emotions have no place in business[54] ».
L’exclusion bancaire peut être mesurée en trois points : en premier lieu : l’accès, le citoyen n’a pas accès au droit au  compte. En second lieu : l’accessibilité, les services bancaires ne sont pas accédés à un citoyen d’une classe sociale modeste de la même manière qu’un citoyen bourgeois. En troisième lieu : l’usage, c'est-à-dire pouvoir par la suite bénéficier de ces services bancaires et de tous les avantages qu’ils apportent.
Par ailleurs,pour un citoyen privé de son droit au compte, c’est l’exclure aussi sur le plan social, dans la mesure où le compte courant  va lui permettre de percevoir de revenus (salaire, pensions de retraite…), donc d’accéder à tous les moyens de paiement scripturaux. La banque est aujourd’hui un intermédiaire indispensable dans le règlement des factures et des achats quotidien, le payement des loyers[55]…etc.
De plus, l’exclure du secteur bancaire, signifie «ne pas pouvoir bénéficier des autres produits pour lesquels la détention d’un compte constitue le point d’entrée, comme le crédit ou les produits d’épargne[56] ». Ce qui crée, à vrai dire, une sorte d’inégalité sociale – qui dit exclusion bancaire dit automatiquement exclusion sociale- dans la mesure où l’accès aux services financiers est devenu  nécessaire à « toute inclusion économique mais également une  condition de citoyenneté[57] ». Par conséquent, le citoyen se trouve face à une situation de marginalisation et de stigmatisation dont il n’est peut être pas responsable.
En outre, signalons que, l’exclusion bancaire est «le fruit d’une décision de refus d’ouverture ou de fermeture de compte, c’est-à-dire d’une sélection directe, que la conséquence d’une sélection indirecte génératrice de comportements d’auto-exclusion [58]».En effet, « les banques sous-évaluent le potentiel des clients modestes. Leurs  méthodes d’analyse de risques éliminent souvent ce type de clientèle [59]».
En effet, « le principal outil de lutte contre l’exclusion bancaire réside dans la mise en œuvre d’un droit d’accès à une bancarisation minimale[60] ». Or, les stratégies adoptées par les banques nous mettent devant une situation délicate. D’un coté, elle permet la bancarisation d’une classe sociale plus ou moins aisée, et d’un autre coté elle impose des conditions d’accès étroites et restrictives à une classe sociale démunie.  Cette approche adoptée par la banque, n’est elle pas paradoxale ? Le service bancaire n’est il pas un service d’intérêt général voir même universel[61][62]?
Ajoutons à cela que, le refus  d’ouverture de compte bancaire est fréquent  notamment pour les personnes démunies où ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière.Toutefois, le droit au compte ne doit pas être retsreint où conditionné à la régularité du sejour de  celui qui demande l’ouverure du compte bancaire[63]. Or, Une personne qui demande l’ouverture d’un compte bancaire doit justifier son domicile et présenter un justificatif d’identité.
Toutefois, en faisant une lecture  l’article 150, il s’avère que  le législateur n’a nullement mis l’accent sur la subordinnation entre la banque et la régularité du séjour. Cela veut dire que si la  banque fonde son refus  sur « une absence de titre en séjour en cours de validité » portera atteinte au droit du compte, du moment où aucun texte législatif applicable ne prévoit cela[64].
B-    Le refus d’ouverture d’un compte bancaire : Entre motif valable et droit au compte.
La banque peut refuser l’ouverture d’un compte  sans obligation de motiver sa décision  ou de la justifier.

o   La notion de la motivation du refus à la lumière de l’article 150 de la loi 103-12.
Le client, peut conformément à l’article 150 de la loi 103-12, saisir Bank  Al Maghrib-  lorsque une ou plusieurs banques ont refusé de lui ouvrir un compte bancaire- qui va  désigner un établissement qui ne peut pas refuser d’ouvrir le compte. La loi garantit le droit au compte à toute personne résidante au Maroc, dans la mesure où elle  prévoit que « Toute personne » a le droit d’ouvrir un compte bancaire. Aucune catégorie de personne n’est ciblée. Le droit d’accès à un compte bancaire est accordé à tous.
L’article 150 met l’accent sur le compte à vue, et n’utilise pas le terme « compte » tout court. On se demande pourquoi le legislateur a omis de parler du compte en général, pourquoi il s’est limité au compte à vue. Le compte à vue est un compte que le citoyen utilise au quotidien, il est reservé  aux transactions et opérations financières quotidiennes, il s’agit d’un compte qui permet de dépenser de l’argent et de recevoir de l’argent.
De ce fait, on pourrait dire qu’en mettant l’accent sur le compte à vue, le législateur s’est focalisé sur le rôle  de ce compte dans la vie quotidienne du citoyen, comme étant un compte basique que tout citoyen doit avoir et qui lui est accordé  en vertu du droit au compte. A contrario, les autres types de compte tel le compte d’épargne qui n’est  pas utilisé pour faire directement des paiements, ou le compte à terme où l’argent est bloqué pour une durée détérminée en banque, ne sont pas visés par l’article 150. D’un autre coté, le compte à vue est un compte à risque pour la banque, notamment en cas du mauvais usage  de la part du titulaire du compte.
Par ailleurs, en examinant  l’article 150, il s’avère aussi le législateur  marocain a adopté une approche lato sensu, en ce sens où il n’a en aucun cas prévu une procédure  devant être suivie  par le client en cas de refus d’ouverture de compte, aucune notification ou attestation de refus de la part banque ayant refusé l’ouverture du compte. A contrario, le legislateur français dans son   article  L312-1  du code monétaire et financier, adopte une approche stricto sensu, dans la mesure où il précise littéralement  la nature des personnes concernées, la procédure à suivre en cas de refus que client peut  choisir, le lieu où pourrait se situer la banque auprès de laquelle il peut ouvrir son compte, ainsi que les délais d’ouverture du compte, la communication de l’attestation de refus d’ouverture de compte bancaire ,[65] les documents necéssaire  pour l’ouverture du compte etc….Ce qui n’est pas le cas de la loi bancaire marocaine.
 Or, le refus opposé par l’établissement bancaire engendre des obligations à l’égard du demandeur : obligation d’informer le demandeur sur l’existence d’un droit au compte c'est-à-dire que celui-ci  «peut demander à Bank Al Maghrib de désigner  un établissement de crédit pour lui faire ouvrir un compte », et de fournir au demandeur une attestation de refus d’ouverture  de compte.
En outre, lorsqu’ «elle estime que le refus n’est pas fondé, Bank Al Maghrib désigne l’établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert[66] ».Signalons que l’article ne précise pas  « qu’est ce qui est fondé et qu’est ce qui n’est pas fondé » ?
De surcroit, toujours d’après l’article 150, une banque peut refuser l’ouverture d’un compte bancaire sur quelle base et pour quel motif ? La loi  reste complétement vague et  muette à ce propos. Cette abstention faite  de la part de la loi porte  atteinte au « principe de la clarté de la loi », par conséquent implicitement au droit   à l’information du citoyen « client » de la banque. Dans la mesure où aucun éclaircissement n’a  été émis à cet égard.
De plus, le choix de l’établissement bancaire par Bank Al Maghreb, parait  tout de même arbitraire, pourquoi le client, citoyen disposant de sa capacité d’exercice et de jouissance ne peut choisir l’établissement qu’il désire ?
Ensuite, que Bank Al Maghrib estime que le refus fondé ou pas, signifie que le client est soumis finalement au pouvoir discretionnaire de Bank Al Maghib. Cela peut être justifié par le fait que Bank Al Maghrib relève de l’Etat. L’Etat est doté d’un pouvoir exorbitant. Or,  le client a le droit de savoir et à le droit de choisir.
o   Les causes valables fondant le refus d’ouverture de compte bancaire.
En premier lieu, il convient de signaler que la banque à le droit de se prémunir et de protéger ses intérêts, elle a également le droit  de refuser l’ouverture d’un compte bancaire.
Cependant, il ne faut point que le refus soit fondé sur des critères discriminatoires, par exemple : le sexe, la situation familiale, les mœurs, l’âge, l’handicape, la race, les opinions politiques, et la religion[67]. La banque doit prouver que le refus d’ouvrir un compte n’est pas fondé sur des motifs discriminatoires.
En second lieu, il existe un nombre de causes qui peuvent être considérées par  la banque comme valables pour justifier le refus d’ouverture de compte bancaire.
C’est le cas lorsque la banque s’assure que le client utilisera le compte  bancaire à des fins contraires à la loi et à l’ordre public, conformément à l’obligation de vigilance imposée par  le code pénal [68](loi N° 43-05), qui prévoit  qu’il est  nécessaire de verifier l’identité des personnes avant d’ouvrir un compte bancaire  et de chercher dans la limite du raisonnable la réelle motivation du client.Ces obligations de vigilance sont renforcées selon le risque que représente le client par rapport au blanchiment.
Le blanchiment est l’action d’introduire des capitaux d’origine illicite  dans les circuits financiers et bancaires reguliers, plus  spécifiquement placement des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, érigé en infraction nommée délit de blanchiment par la loi marocaine en parallèle avec le transfert  international  de fonds provenant d’un tel trafic.  Par conséquent, on est en présence d’un recyclage  de ces sommes  dans les circuits financiers ordinaire pour effacer l’illicéité qui entache leur origine[69].
La banque est tenue de faire une déclaration de soupçon à l’Unité concernant  « Toutes sommes ou opérations soupçonnées d’être liées au blanchiment  de capitaux ; ainsi que toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire des douteuse[70] ».
De plus, le financement du  terrorisme est souvent assimilé au blanchiment de capitaux, ce dernier permet de mobiliser les moyens financiers nécessaires afin de  fournir aux terroristes des ressources non negligeables facilitant l’exercice de leur activité.
Par ailleurs, puisque ce délit financier peut « menacer la stabilité du secteur financier d’un pays, ou,de manière plus générale, sa stabilité extérieure[71] », le refus de la banque d’ouvrir un compte pour un client ayant un profile de ce genre, parait tout à fait légitime.
 En outre, c’est le cas aussi lorsque le client  a donné des informations érronnées par rapport à son identité, ou ne  veut pas présenter des documents  justifiants son identité.c’est le cas aussi lorsque le client s’est comporté d’une façon abusive, menaçante et violente à l’égard du personnel de la banque.
De plus, le refus peut s’expliquer également par l’existence d’incidents de paiement[72] répertoriés  auprès de Bank Al Maghrib, ou d’interdiction bancaire, ou de surendettement.
Le défaut ou l’insuffisance de provision constitue un incident de paiement[73] qui est une infraction sévèrement réprimée, notamment par une interdiction bancaire de ne plus émettre de chèques pendant 10 ans, sauf régularisation, ainsi que par d’éventuelles sanctions pénales en cas de poursuites judiciaires.[74] Précisons que l’interdiction bancaire sanctionne en général l’emission de chèque sans provision.
L’emission d’un chèque sans provision est réprimée par  le code pénal [75] qui prévoit qu’ « Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance, quiconque de mauvaise foi:
1-      A, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ouavec une provisioninférieure au montant du chèque, soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer;
2-      A accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ».
En matière de délit en rapport avec le chèque sans provision, « la constatation matérielle de l’absence  de provision  abstraction des causes licite  ou illicite de la créance[76] », est nécessaire.
Précisons, que l’emission de chèque sans provision est faite par  «  des personnes qui connaissent mal les mécanismes bancaire, qui n'ont pas de relations particulières avec une personne au sein deleur banque, qui recourent fréquemment aux facilités de caisse et cumulent par conséquent tous les risque[77] ».
Par ailleurs, il convient de préciser que pour certains auteurs l’interdiction d’émettre des chèques constitue une forme d’exclusion bancaire et financière dans la mesure où une personne physique ou morale à été privée d’un produit ou service offert par la banque et dont les autres en bénéficient[78].
Lorsqu’une  personne est  frappée d’interdiction bancaire, cela signifie qu’elle est seulement  interdite d’emettre des chèques.  Son droit au compte est intangible. Toutefois, la banque peut d’une façon arbitraire et sans aucun blâme, « modifier de façon unilatérale la convention de compte  dans un sens plus restrictif, ou clore le compte[79]». Dans ce cas là, le client peut ouvrir un autre compte dans une autre banque, après avoir saisi  au préalable Bank Al Maghrib, pour refus d’ouverture de compte bancaire. La même règle est applicable pour les incidents de paiement.
De sucroit,  la banque peut également refuser d’ouvrir un compte en cas de surendettement. C'est-à-dire un endettement extrême  d’un particulier débiteur de bonne foi, et qui peut,à ce titre, bénéficier d’aménagement de ses paiements( report ou réechlonnement, imputation sur le capital, réduction du taux d’intérêt…), sous forme de règlement amiable, par une commission administrative saisie à son initiative ou imposées par le juge dans le cadre d’un redressement judiciaire[80].  Néanmoins, le client peut  saisir Bank Al maghrib afin de se faire ouvrir un compte.

En guise de conclusion,  il est indiscutable que le droit au compte accordé par l’article 150 est considéré comme un principe fondamental. Toute personne, se trouvant sur le territoire marocain a le droit d’en bénéficier dans la mesure où ses agissements ne peuvent être considérés comme motifs pouvant justifier le refus d’ouverture de compte bancaire.
Signalons, qu’il va falloir que l’Etat représenté  par Bank Al Maghrib, autorité de régulation en la matière, instaure les mécanismes nécessaires afin de favoriser l’inclusion bancaire - limiter l’exclusion bancaire-, et la bancarisation des citoyens.
 Si l’on prend le cas de la France par exemple, on remarque  qu’il existe  une grande avancée en la matière, notamment avec  « la création de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, l’obligation pour les banques d’identifier leurs clientèles  financièrement fragiles, la charte d’accessibilité bancaire homologuée, les « Points conseil budget », l’étude sur les parcours menant au surendettement, le plafonnement des frais bancaires sur incidents de compte[81] ». Des mesures identiques devant être prises au Maroc sont à encourager.
Par ailleurs, les banques doivent renforcer l’accès des personnes vulnérables aux services bancaires y compris l’ouverture du  compte bancaire, ainsi que de prendre des initiatives et adopter les stratégies adéquates afin de  leur garantir une insertion dans le secteur financier au nom de «  la citoyenneté socio-économique ».



                                                                Bibliographie :
Documents bruts :

-           Loi n° 15-95 formant le Code de commerce (promulguée par Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1 août 1996)

-          Dahir n° 1-04-22 du 3 février 2004 portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la Famille.

-          Code des obligations et des contrats (promulgué par Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) tel que modifié par la loi N° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques)

-          La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
-          Directive relative  aux services bancaires minimums devant être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit. 03/MAI/2010.
-          la loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
-          la loi N° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ouvrages :
-          BONNEAU Thierry , « Droit bancaire », Domat droit prive, Montchrestien;  9e édition, 2011
-          CHARQI Mimoun, « droit bancaire marocain », collection banque et entreprise, édition 2004.
-          DAOUDI Tahar, « les opérations de banque, collecte de dépôts, distribution de crédits, gestion des moyens de paiement », Impr. al Maarif al jadida, 2003.
-          GIRON Patrice, « Droit commercial »,2ème édition, LMD collection, Editions Fouche, Vanves 2007.
-          GODLEY Andrew, ROSS Duncan M., « Introduction : Bank, Network and Small Firm Finance », Business History , (Special Issue on Bank, Network and Small Firm Finance), Volume 38,1996.
-          GRUA François , « Contrats bancaires, Tome 1 contrats de services, collection droit des affaires et de l’entreprise », serie : études et recherches, économica 1990.
-          MONNIER Philippe MAHIER-LE FRANCOIS Sandrine, « Les Techniques bancaires », Dunod paris, 2008
-          MOUNIR Omar, » Le nouveau droit de la famille au Maroc : Essai analytique, le sort de mariages mixtes, les Marocains à l’étranger », Editions Cheminements, 2005.
-          P.J.M.Fidler,M.I.Freeman, sheldon and Fidler’s practice and law of banking, macdonald and evans 1982.
Articles :
-          BAUDET Véronique, ALAUX Jean-Pierre   , « Le droit d'ouvrir un compte », Plein droit 2005/4 (n° 67).
-          BERNARD Alain , « L’exclusion bancaire persiste », Revue Projet2015/3 (N° 346)
-          CAILLOIN Chantal , «  L'exclusion bancaire et le traitement du surendettement », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000),
-          EBER Nicolas. « Sélection de clientèle et exclusion bancaire ». : Revue d'économie financière, n°58, 2000.
-          GADREY  Jean, « Service universel, service d'intérêt général, service public : un éclairage à partir du cas des télécommunications et du secteur postal ». In: Politiques et management public, vol. 15, n° 2, 1997
-          GLOUKOVIEZOFF Georges, »L’exclusion bancaire. Le lien social à l’épreuve de la rentabilité »,Puf, 2010. In BERNARD Alain, « L’exclusion bancaire persiste », Revue Projet2015/3 (N° 346).
-          LE QUÉAU Pierre  and SALON Daphné , « Les interdits de chéquier », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).
-          MADER Reine-Claude, « Les modalités de l'exclusion bancaire et l'expérience française du service bancaire de base », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).
-          RICHARD Sophie, « Les comportements financiers de populations à faibles revenus », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).
-          TASQUE Sophie, « La lutte contre l'exclusion bancaire des particuliers. Une perspective franco-américaine », La Revue de l'Ires2011/3 (n° 70).

Mémoire :
-          MENGUETE Laure Reine Betga, « ’obligation d’information du banquier », Université de Douala-Cameroun,Master 2 recherche en droit des affaires,2008.

Rapport :
-          KEMPSON Elaine, ATKINSON Adele  and   PILLEY Odile, Policy level response to financial exclusion in developed economies:  lessons for developing countries, The Personal Finance Research Centre University of Bristol, September 2004.
Dictionnaire:
-          CORNU Gerard, «  vocabulaire juridique », association Henri Capitant, Presses universitaires de France, Paris, 1987.
Wébographie :


[1] GODLEY Andrew, ROSS Duncan M., « Introduction : Bank, Network and Small Firm Finance », Business
History , (Special Issue on Bank, Network and Small Firm Finance), Volume 38,1996,p.8.
[2] DAOUDI Tahar, « les opérations de banque, collecte de dépôts, distribution de crédits, gestion des moyens de paiement », Impr. al Maarif al jadida, 2003,p.1.
[3] « Les services bancaires listés, ci-après, et susceptibles d’être offerts par les banques à leur clientèle, doivent être assurés à titre gratuit : Ouverture de comptes, délivrance de chéquier, délivrance du livret d’épargne, domiciliation de salaire, demande d’attestation du relevé d’identité  bancaire, versement en espèces hors acquittement  du montant du timbre fiscal, retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte à débiter, à l’exclusion des retraits par ‘chèque guichet ‘ pour les clients détenteurs d’un chéquier, Retrait d’espèces sur présentation d’un  carnet d’épargne auprès du guichet  détenteur du compte à débiter, Retrait auprès des guichets automatiques bancaires de l’établissement détenteur du compte,Emission de virement de compte à compte, entre particlulier au sein de la même banque, Réception de virement nationaux, Réception de mises à disposition nationales, au sein du même établissement , Etablissement et envoi du relevé de compte au client, Consultation et édition du solde et de l’historique  du compte à travers le guichet automatique  bancaire et/ ou internet hors frais de souscription à ces canaux de distribution, Changement des éléments d’identification du titulaire du compte , clôture de comptes ». Article 1 de la D n° 1/G/10, Directive relative  aux services bancaires minimums devant être offerts par les banques à leur clientèle, à titre gratuit. 03/MAI/2010.
[4] GRUA François, « contrats bancaires, Tome 1 contrats de services », collection droit des affaires et de l’entreprise, serie : études et recherches, économica 1990,p. 53.
[5] Article 487 du code de commerce : « Le compte en banque est soit à vue, soit à terme ».
[6] Article 493 du code de commerce.
[7] Article 506 du code de commerce.
[8] Article 209 du code de la famille.
[9] Article 210 du code de la famille.
[10] A takkanah is a directive enacted by the halakhic scholars, or other competent body, enjoying the force of law. It constitutes one of the legal sources of Jewish law. In http://www.encyclopedia.com.
[11] in Judaism, the body of law regulating all aspects of life, including religious ritual, familial and personal status, civil relations, criminal law, and relations with non-Jews. In http://www.encyclopedia.com.
[12] Article 218 du code de la famille.
[13] MOUNIR Omar,  « Le nouveau droit de la famille au Maroc : Essai analytique, le sort de mariages mixtes, les Marocains à l’étranger », Editions Cheminements, 2005, p.139.
[14] Article 219 du code de la famille.
[15] DAOUDI Tahar,op.cit.p.58.
[16] « Régime de protection, sous lequel peut être placé un majeur lorsque, sans être hors d’état d’agir lui-même, il a besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes  les plus graves de la vie civile, soit en raison d’une altération de ses facultés personnelle, soit à cause de sa prodigalité,de son intempérance ou de son oisiveté ». In CORNU Gérard , « vocabulaire juridique », association Henri Capitant, Presses universitaires de France, Paris, 1987.p .226.
[17] « Régime de protection institué par la loi pour sauvegarder dans leur personne et leurs biens, certains individus incapables (y compris le l’incapable majeur qui a besoin d’être protégé en raison d’une altération de ses facultés personnelles) de pourvoir eux-mêmes à leurs intérêts et dont la charge incombe, sous la surveillance du juge des tutelles, à divers organes : tuteur, conseil de famille, subrogé tuteur. Ce majeur protégé  a besoin d’être représenté d’une manière continue  dans les actes de la vie civile ». Ibid.p 823.
[18] « Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnable, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille », article 215 du code de la famille.
[19] « Le faible d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant  de maitriser ses pensées et ses actes », article 216 du code de la famille.
[20] Article 220 du code de la famille.
[21] MOUNIR Omar op.cit,p.139.
[22] CHARQI Mimoun, « Droit bancaire marocain », collection banque et entreprise, édition 2004, p.60.
[23] Ibid.
[24]«  La société en participation peut être  composée par des personnes physiques ou  morales ou les deux simultanément. Ces associés ne sont absolument pas obligés d’être immatriculés de façon individuelle au registre de commerce. La création d’une société en participation n’est pas  conditionnée à un capital minimum. La responsabilité de chaque associé dépend de l’importance de  sa participation, c’est-à-dire du nombre de ses parts ». In Emargence juridique, La société en participation : c’est quoi ?,N°2, Mars 2006, http://www.emargence.fr.
[25] Il ne faut pas confondre « la société créée de fait » et la « société de fait », cette dernière est la société qui a été constituée, immatriculéé, dotée de la personnalité morale, exploitée puis frappée de nullité, alors que la société créée de fait c’est le cas dans lequel on a deux ou plusieurs personnes qui se sont comportées en fait comme de véritables associés mais sans en avoir pleinement conscience, c’est à dire sans avoir exprimé la volonté de constituer  une société. In GIRON  Patrice, « Droit commercial » 2ème édition, LMD collection, Editions Fouche, Vanves 2007,p.157.
[26] Ibid.p.156.
[27] CHARQI Mimoun, op.cit,p.60.
[28] « Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses
besoins et de ses moyens ».
[29] P.J.M.Fidler,M.I.Freeman, sheldon and Fidler’s “practice and law of banking”, macdonald and evans”, 1982.p. 66.
[30] DAOUDI Tahar, «  les opérations de banque , collecte de dépôts, distribution de crédits, gestion des moyens de paiement », Impr. al Maarif al jadida, 2003.p.55.
[31]GRUA François, op.cit,.p.82.
[32] DAOUDI Tahar,op.cit,p ;56.
[33] GRUA François, ,op.cit,p ;84.
[34]DAOUDI Tahar,op.cit, p ;60.
[35] MONNIER Philippe, MAHIER-LE FRANCOIS Sandrine , « Les Techniques bancaires », Dunod paris, 2008,p ;45.
[36] GRUA François, ,op.cit,p.81.
[37] REINE BETGA MENGUETE Laure, «  l’obligation d’information du banquier », Université de Douala-Cameroun,Master 2 recherche en droit des affaires,2008.
[38] GRUA François, ,op.cit,p.86.
[39] Loc Cit.
[40] Ibid, p.88.
[41] BONNEAU Thierry, «  Droit bancaire », Domat droit prive, Montchrestien;  9e édition, 2011.Pp.285.
[42] BAUDET Véronique, ALAUX Jean-Pierre , « Le droit d'ouvrir un compte », Plein droit 2005/4 (n° 67) p.19.
[43] Ibid.
[44] Relevé d’identité bancaire.
[45] MONNIER Philippe, MAHIER- LE FRANCOIS Sandrine , op.cit,p.45.
[46] Unbanked persons generally pay for things in cash or else purchase money orders. Unbanked persons also typically do not have insurance, pensions or any other type of professional money-related services. In http://www.investopedia.com. The unbanked tend to be poor and working class people who choose to stay away because they either don't have the financial resources to maintain a bank account, or lack knowledge of how the banking system works. In http://www.bankrate.com.
[47] GLOUKOVIEZOFF Georges, « L’exclusion bancaire. Le lien social à l’épreuve de la rentabilité »,Puf, 2010. In Alain Bernard, « L’exclusion bancaire persiste », Revue Projet2015/3 (N° 346) ;p.70.
[48]  Nicolas EBER, « Sélection de clientèle et exclusion bancaire ». In: Revue d'économie financière, n°58, 2000. L'exclusion Bancaire, p.79.
[49]  A faible revenu.
[50] Créance douteuse.
[51] KEMPSON Elaine, ATKINSON Adele and PILLEY Odile, “Policy level response to financial exclusion in developed economies:  lessons for developing countries”, The Personal Finance Research Centre University of Bristol, September 2004, p.1.
[52] RICHARD Sophie , « Les comportements financiers de populations à faibles revenus », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).p..67.
[53] MADER Reine- Claude, « Les modalités de l'exclusion bancaire et l'expérience française du service bancaire de base », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).p.115.
[54] Friedrich Durrenmatt.
[55] MADER Reine- Claude, op.cit,p..113.
[56] TASQUE Sohpie, « La lutte contre l'exclusion bancaire des particuliers. Une perspective franco-américaine », La Revue de l'Ires2011/3 (n° 70). p..63.
[57] Ibid.
[58] Ibid.p.68.
[59] BERNARD Alain, op.cit,p.71.
[60] Ibid. p 74.
[61] GADREY Jean. « Service universel, service d'intérêt général, service public : un éclairage à partir du cas des télécommunications et du secteur postal ». In: Politiques et management public, vol. 15, n° 2, 1997. pp. 43-72.
[62]«  Un service universel un  type  donné  de services  "de  base",  de  qualité  technique  donnée,  doit  être  accessible,  à  un  tarif abordable,  à  toute  personne  le  souhaitant  (hormis  des  cas  manifestement "déraisonnables"). Toute  la  population  doit ainsi  pouvoir  en  bénéficier aisément dans des  conditions  techniques et  économiques semblables ». Ibid, p.70.
[63] Le tribunal administratif de Paris statuant en référé le 16 mars 2005, s’est prononcé  sur la question : le droit au compte n’est pas soumis à une condition de régularité de séjour.Par analogie à la jurisprudence française, le même principe doit être applicable Maroc.
[64]  BAUDET Véronique, op.cit,p.22.
[65] Article L312-1, « Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte…. ». In https://www.legifrance.gouv.fr.
[66] Article 150 de la loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
[67] Dans ce sens, la constitution marocaine, les différentes conventions internationales ratifiées par le maroc protègent les individus, et s’opposent à  la discrimination basé sur les critères précités.
[68] Voir les articles relatifs à la sous section 1 «  obligations de vigilance » de la loi N° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
[69] CORNU Gérard, op.cit, p.103.
[70]Article 9 de la loi N° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
[71] -Min Zhu, Directeur général adjoint du FMI,in https://www.imf.org.
[72]  « Bank Al-Maghrib organise et gère un Service de Centralisation des Incidents de Paiement ; les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement de ce Service, dans les délais et conditions fixés par ses soins ».In http://www.bkam.ma.
[73] Constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé. In article D133-5 du Code monétaire et financier.
[74] http://www.bkam.ma.
[75] Section II « De l’éscroquerie et de l’émission de chèques sans provision», Chapitre IX/ Des crimes et délits contre les biens.
[76] NAMMOUR Fady , « Instruments de paiement et de crédit »,éditions Delta, 2008, p.73.
[77] CAILLOIN Chantal, «  L'exclusion bancaire et le traitement du surendettement », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000),p.119.
[78] LE QUÉAU Pierre  and  SALON Daphné , « Les interdits de chéquier », Revue d'économie financière, No. 58, L'EXCLUSION BANCAIRE (2000).p97.
[79] www.service-public.fr/
[80] CORNU Gérard , op.cit, p.792.
[81] BERNARD  Alain, op.cit,p.73.

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