LE CADRE JURIDIQUE DES LOTERIES PUBLICITAIRES
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
LE
CADRE JURIDIQUE
DES LOTERIES PUBLICITAIRE
Nadia MOSSADEK
Doctorante au
Laboratoire Droit et activités économiques
FSJES de
Casablanca
RESUME
Depuis
toujours l’utilisation à des fins commerciales du penchant du public pour le
jeu a été un moyen efficace de développement des affaires, notamment sous sa
forme controversée de « loterie ».
La
Loterie publicitaire, désignée indifféremment sous les termes de loterie
commerciale ou de loterie promotionnelle, est une technique de promotion des
ventes, c’est un jeu qui entraîne l’espérance d’un gain dû totalement ou
partiellement à l’intervention du hasard. En effet, les consommateurs alléchés
par les premiers lots de valeur (appartement, bague en or, voiture…) se
laissent tenter par l’achat du produit ou du service en question.
La
loi 31-08 est venue mettre en place un cadre juridique adéquat destiné à
réglementer cette pratique aux fins de protéger le consommateur contre les
arnaques et les abus dont il peut être victimes.
SOMMAIRE :
I.
La régularité de la Loterie publicitaire au regard de la législation
en vigueur :
1. Formalisme légal en matière de
« Loterie publicitaire » :
1.1.
Formalisme édicté par la loi 31-08 :
1.2.
Formalisme au regard de la loi 09-08 pour le respect des données
personnelles :
2. La loterie publicitaire au
regard du Droit de la Marque :
II.L’irrégularité de la Loterie publicitaire au
regard de la législation en vigueur :
1.
Contrôle de
la loterie publicitaire au regard de la loi 31-08:
1.1.
Contrôle
préalable de la régularité :
1.2.
Contrôle
postérieur de la régularité :
2.
Sanctions de
loteries irrégulières :
2.1.
Formalisme
omis prévu par la loi 31-08:
2.2.
Sanctions
relatives à la publicité mensongère :
2.3.
Sanctions relatives
à l’utilisation de droit de marque sans autorisation :
1.-Définitions.
Depuis toujours l’utilisation à
des fins commerciales du penchant du public pour le jeu a été un moyen efficace
de développement des affaires, notamment sous sa forme controversée
de « loterie ».
La Loterie publicitaire, désignée
indifféremment sous les termes de loterie commerciale ou de loterie
promotionnelle, est une technique de promotion des ventes, c’est un jeu qui
entraîne l’espérance d’un gain dû totalement ou partiellement à l’intervention
du hasard.
Gérard CORNU dans son dictionnaire du
« vocabulaire juridique », définit la loterie comme « l’opération, quelle qu’en soit la
dénomination ; offerte au public et par laquelle un gain ou un avantage
quelconque est attribué à une ou plusieurs personnes par la voie du sort ».
2.-
Encadrement juridique de la loterie publicitaire. Les pouvoirs publics ont toujours regardé avec
méfiance ces pratiques, tant l’espérance d’un gain chez un consommateur,
constitue traditionnellement un stimulant efficace des ventes.
Le législateur s’est préoccupé du
développement de cette pratique publicitaire, en règlementant les loteries,
dans la mesure où les entreprises étaient tentées de
chercher des formules de publicité aussi voisines que possibles aux loteries
interdites.
La loterie interdite est celle qui suppose une contrepartie
financière ou une dépense quelconque, en obligeant le participant à passer une
commande.
Ainsi, l’intervention du
législateur a permis à cet effet, de distinguer entre
deux séries de textes réglementent les loteries :
· D’une part, la règlementation
qui est l’œuvre du code pénal dans ses articles 282 et suivants, et qui pose
les jalons de l’interdiction des loteries, en édifiant un « délit de loterie ». Toute une
section prévue au code pénal est consacrée aux infractions relatives à la
réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur
gages. L’article 284 définit ainsi la loterie comme ci-après :
-
« sont réputées loteries toutes opérations proposées
au public sous quelque dénomination que ce soit, et destinées à faire naître
l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ».
· Et d’autre part, la loi 31-08
édictant les mesures de protection du Consommateur a encadré le régime des
loteries commerciales organisées à finalité publicitaire, dans son chapitre 9, articles 60 à 64. Ainsi, l’article 60 dispose que la loterie
publicitaire est :
- « toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur,
sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l'espérance d'un
gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au
sort ».
3.-Dynamique de la recherche.
Au sens de l’article 60 de la loi 31-08, la loterie est donc une
opération :
·
qualifiée de « publicitaire » :
une offre s’adressant au public de manière générale,
·
qui tend à faire naître « l’espérance d’un gain » attribué à
chacun des participants : L’opération présentée de manière à faire naître
dans l’esprit de celui à qui elle s’adresse l’espoir de l’attribution d’un
avantage quelconque, si faible soit-il.
·
et ce, quelle que soient les modalités de tirage au sort :
« l’intervention du hasard », est une condition essentielle pour
qu’il y ait loterie
De ce fait, l’annonce de gain
accordé à autrui, avec un effet d’aléa, a pour objectif de participer à la
publicité et à la promotion des activités de l’organisateur, notamment à
travers l’attribution de divers lots mis en jeu. Il s’agit d’un engagement
unilatéral générateur d’obligation. Cette annonce, pour échapper aux
dispositions pénales, doit être autorisée par l’autorité compétente et répondre
aux conditions arrêtées par la loi 31-08.
4.-
Approche adoptée. Ainsi
définie, l’organisation de la loterie publicitaire doit se conformer aux
nouvelles exigences légales mises en place par la loi 31-08, en cas de
non-respect des conditions édictées par la loi, des sanctions pénales sont
applicables.
Il va de soi que la mise en œuvre
d’une loterie publicitaire doit aussi se conformer aux autres régimes légaux,
qui sont en corrélation avec l’organisation de la loterie, notamment le respect
de la législation relative à la protection des données personnelles et du droit
de la propriété intellectuelle.
I.
- Régularité de la
Loterie publicitaire au regard de la législation en vigueur :
A.
- Formalisme légal
en matière de « Loterie publicitaire » :
1°
Formalisme édicté par la loi 31-08 :
5.-
Conditions de forme. La loi
31-08 édicte les conditions d’organisation de la Loterie publicitaire, entre le
respect d’un formalisme en matière de rédaction des documents, les conditions
de forme sont une condition de validité de la loterie publicitaire.
Les conditions de forme liées à
l’organisation de la loterie publicitaire s’articulent autour de deux types de
documents ; ceux qui organisent l’opération, et ceux qui organisent la
publicité de l’opération.
a) Les documents organisant la Loterie :
-Bulletins de
participation :
|
L’autorisation octroyée par
l’autorité compétente à cette opération publicitaire est liée, entre autres,
à l’absence de contrepartie financière ou de dépense sous quelque forme que
ce soit de la part du consommateur.
En effet, la participation à la loterie
publicitaire doit être distincte de tout bon de commande ou de facture, de
quittance, de ticket de caisse ou de tout document en l’espèce, en
application des dispositions de l’article 60.
L’appréciation
du caractère distinct relève du pouvoir souverain des juges du fond.
|
-Règlement
particulier :
|
Toute
opération de loterie publicitaire répondant à la définition de l’article 60
de la loi 31-08 doit faire l’objet d’un règlement
particulier.
|
b) Les documents organisant la publicité de
la loterie :
6.-
Publicité de loterie. La
publicité se fait à travers tout service de communication s’adressant au
public, elle doit être conforme aux dispositions légales contenues dans la loi
31-08. Ils ne doivent pas susciter la confusion avec un document administratif
ou bancaire au nom du destinataire, ou avec une publication de presse
d’information.
7.-
Annonces ou documents adressés au public. Pour reprendre le texte de loi ; les annonces ou documents adressés
au public remis doivent :
· Ne pas créer de confusion dans
l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou
écrit de quelque nature que ce soit ;
· Préciser clairement les
conditions de participation aux loteries publicitaires ;
· La nature du message
publicitaire doit être rédigée de manière claire et sans ambigüité, qu’il
s’agit de « les loteries publicitaires », et ce lors de leur
réception par le consommateur ;
· Identifier clairement le
fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée.
· Facilement accessibles au consommateur,
notamment si ces loteries sont annoncées par voie électronique.
· Comporter un inventaire lisible
des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre
exact et leur valeur commerciale : les lots doivent être présentés par ordre de
valeur, croissant ou décroissant.
· Reproduire la mention suivante:
« le règlement de l’opération est
adressé, à titre gratuit, à toute personne morale ou physique qui en fait la
demande ».
· Préciser, en outre, l'adresse à
laquelle peut être envoyée la demande du Consommateur peut être envoyée.
8.-
Modèle type auquel les documents, annonces et règlements
de la loterie. Le Décret n° 2-12-503 du 11 septembre 2013 - 4
kaada 1434 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 31-08
édictant des mesures de protection du consommateur, dans son article 31 précise
que le modèle type auquel les documents, annonces et règlements
présentant toute opération publicitaire visé à l'article 63 de la loi n° 31-08
précitée, est arrêté conjointement par l'autorité chargée du commerce et par
l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par ladite
opération publicitaire, à savoir le service local du Ministère du Commerce et
de l’Industrie chargé de la Surveillance du Marché.
2.
- Formalisme au regard de la loi 09-08 pour le respect des données
personnelles :
Le respect de la
réglementation relative à la protection des données personnelles est nécessaire
en matière d’organisation de la loterie publicitaire.
a)
Enjeux de la loi 09-08 :
9.- Objectifs de la loi
09-08. La loi 09-08 vise la protection des droits et des libertés
individuelles et collectives ainsi que le respect de la vie privée des
personnes, contre toutes atteintes susceptibles de les affecter à l’occasion du
traitement des données personnelles.
10.- Champ
d’application de la loi 09-08. La loi s’applique au
traitement effectuées à l'aide de procédés automatisés ou non et appliquées à
des données à caractère personnel. Exemple d’opération de traitement : la
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification,
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l'effacement ou la destruction.
11.- Intérêt de la
loi 09-08. La promulgation de la loi 09-08 permet
au Maroc de se conformer à ses engagements pris à l’échelon international ;
elle présente un intérêt majeur pour les opérateurs économiques, en ce qu’elle
vise :
·
Renfoncement de
la crédibilité et de la confiance dans les rapports entre le consommateur et
l’organisateur par l’intégration de la protection des données personnelles ;
·
Utilisation de
données personnelles conformément à la loi;
· Amélioration de l’image de la société organisatrice
vis-à-vis des tiers.
12.- Risques de non respect du formalise légal. Les risques encourus en la matière sont
nombreux :
·
le risque de
sanction :
-
sanctions
pénales allant de 3 mois à deux ans d’emprisonnement et de 10.000 à 300.000
dirhams d’amende. Ces peines sont portées au double lorsque les infractions
sont commises par des personnes morales (Entreprises par exemple).
-
la confiscation
partielle des biens
-
la fermeture du
ou des établissements de la personne morale où l’infraction a été commise
-
A ces sanctions
peuvent s’ajouter des dommages-intérêts en cas d’action judiciaire
introduite par les personnes concernées.
·
le risque
d’image ;
·
le risque
d’interdiction de mettre en œuvre un traitement de certaines données (impact
négatif sur l’activité).
b) Formalités légales
préalables à tout traitement :
13.-
Formalités déclaratives de la loi 09-08. Le formalisme édicté
par la loi 09-08 édicte des obligations mises à la charge du responsable du
traitement, obligations qui varient en fonction de la nature du fichier et la
finalité des informations recueillies entre :
·
Déclaration normale,
·
Déclaration simplifiée, (Régime d’exception)
·
Demande d'autorisation.
14.- Au-delà du formalisme déclaratif. Limiter le respect de la loi à ces formalités
déclaratives n’est pas suffisant. Bien
au contraire, l’essentiel des efforts doit être porté sur les autres exigences
de la loi, principalement:
15.- Insertion d’une clause type de respect des données
personnelles. Dans les
documents imposés par la loi 31-08 édictant des mesures de protection des
données à caractère personnel, il est recommandé de faire signaler le respect
des données personnelles et des droits des personnes physiques et ce dans le
cadre d’une clause à part entière.
Exemple de clause :
DONNEES
PERSONNELLES
«
Les données personnelles du Participant recueillies par ………. à l’occasion de la
….. sont nécessaires à l’exécution de la loterie publicitaire. Elles peuvent
faire l’objet d’un traitement automatisé. Ces données sont principalement
utilisées par ……….pour les finalités suivantes : …………… ou pour satisfaire aux
autres obligations légales. La
communication d’informations nominatives relatives au Participant est effectuée
dans le respect de la loi La loi 09/08
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Le Participant autorise expressément ……… à
traiter les données à caractère personnel le concernant, et à les communiquer,
pour les mêmes finalités que celles précédemment indiquées, aux sociétés filiales
du groupe auquel appartient la société, à ses partenaires, ses sous-traitants
et prestataires de services et aux autorités administratives et judiciaires
légalement habilitées. Dans ce cadre, Le
Client dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données nominatives le concernant. La ……….. sera tenue de prendre les
précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés
par le traitement, pour préserver la sécurité des donnés et notamment,
empêchées qu’elles ne soient modifiées endommagés, détruites ou que des tiers y
aient accès.
B. - La loterie publicitaire au regard du Droit de la Marque :
16.-
Respect du droit des marques. Les loteries doivent respecter le droit des marques.
17.-
Autorisation du propriétaire de la marque. En effet, les entreprises ne peuvent offrir des lots d’une marque
déterminée sans l’autorisation du propriétaire de la marque. Cette règle a été posée par la jurisprudence
française dans différentes affaires dans lesquelles les lots litigieux étaient des
produits de marque de luxe. Indifféremment de l’inexistence d’une jurisprudence
récurrente en la matière, cette solution paraît transposable à tout produit
protégé par une marque dans la sphère juridique marocaine.[1]
18.-
Atteintes aux droits des propriétaires des marques. Concernant la composition des lots, la possibilité
pour l’organisateur de la loterie de proposer comme lot des produits de marque,
reste controversée. Les titulaires de certaines marques prétendent parfois
faire interdire l’usage de celle-ci dans le cadre de loteries. Les motifs
généralement invoqués sont, que cette pratique constituerait un usage illicite
de la marque du fait de l’atteinte portée à son prestige, que l’organisateur de
la loterie n’a pas la qualité de revendeur agrée, ou encore que cette pratique
constitue un acte de concurrence parasitaire.
19.-
Répression de l’utilisation de la marque d’autrui sans autorisation. D’une manière générale, la cour de cassation
française considère aujourd’hui que le titulaire de la marque peut s’opposer à
ce type d’opération s’il ne l’a pas autorisée. Le propriétaire d’une marque est
a contrario en droit de s’opposer à toute diffusion de ses produits n’ayant pas
pour objet leur commercialisation. Sur le plan pénal ; ce comportement
tombe sous le coup des dispositions relatives à la répression de l’utilisation
de la marque d’autrui sans autorisation.[2]
II.
- L’irrégularité de
la Loterie publicitaire au regard de la législation en vigueur :
A.
- Contrôle de la
loterie publicitaire au regard de la loi 31-08:
1° Contrôle préalable de la
régularité :
20.-
Contrôle de conformité des documents de la loterie. Les documents et annonces présentant l’opération
publicitaire y compris le règlement particulier doivent être conformes à un
modèle type fixé par voie réglementaire. L’administration compétente doit y
être indiquée.
Les organisateurs de la loterie
publicitaire doivent déposer auprès de l’administration compétente le règlement
précité et un exemplaire des annonces ou documents adressés au public.
L’administration concernée s’assure de la régularité et du déroulement de
l’opération publicitaire.
21.-
Non-conformité des documents de la loterie. Ainsi, des documents ont été jugés non conformes dès lors que, sur la
page où figuraient le bon de participation et le bon de commande, une mention
précisait : « pour commander
vos articles, veuillez utiliser ce document qui vous permet de réclamer
également votre prix en espèces ». [3]
En matière de documents organisant la loterie publicitaire,
une enveloppe trompeuse a été retenue pour constituer un délit de loterie
trompeuse, faisant qu’une société de vente par correspondance annonçait le
déroulement d’une loterie par l’envoi d’un document intitulé
« notification officielle » adressé sous enveloppe à entête
« Trésorerie Générale ». Pour avoir ainsi laissé croire aux
destinataires qu’ils recevaient un pli officiel, le directeur général de la
société a été condamné au versement d’une amende. (CA Paris, 13ème chambre 19 Mars 1994, Graeff et France
Direct/Azoula).
2° Contrôle postérieur du
déroulement de l’opération :
22.-
Rapport postérieur. Les
organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l’administration
compétente un rapport retraçant le déroulement de l’opération, sa régularité
ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués.
L'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité
concerné par la loterie publicitaire prévue est conformément au décret
d’application de la loi 31-08 est le service local du Ministère du Commerce et
de l’Industrie chargé de la Surveillance du Marché.
B.- Sanctions
de loteries irrégulières :
1° Formalisme omis prévu par la
loi 31-08:
23.- Sanctions prévues par la loi 31-08. Il faut être très attentif à la rédaction des documents prévus au
chapitre 9 relative à la Loterie publicitaire, le non-respect de cette
disposition est passible de sanctions pénales.
En
effet, le non-respect de tout ou partie du chapitre 9 du Titre IV sur les
loteries publicitaires peut donner lieu au prononcé de peines à l’encontre des organisateurs
de ces opérations.
Les
sanctions prévues par la loi 31-08 sont :
·
Sans préjudice des sanctions les plus graves: une amende de 50 000 à
200 000 dirhams.
·
éventuellement publication ou affichage de la décision de
condamnation aux frais du condamné et de la manière décidée par le tribunal.
2° Formalisme omis prévu par la loi
09-08 :
24.- Sanctions prévues par la loi 09-08. Une amende de 10.000 à 100.000
dirhams est prononcée dans le cas de la mise en œuvre d’un fichier de données à
caractère personnel sans déclaration ou autorisation, ou encore dans le cas
d’une activité de traitement malgré le retrait du récépissé de la déclaration
et de l’autorisation.
Un emprisonnement de 3
mois à 1 an et une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou l’une de ces deux
peines seulement est prononcé dans les cas suivants :
·
Collecte des données
par un moyen frauduleux déloyal ou illicite ;
·
Mettre en œuvre
un traitement à des fins autres que celles déclarées ou autorisées ;
·
Soumettre les
données à un traitement ultérieur incompatible avec les finalités déclarées ou
autorisées ;
·
Conserver les
données au-delà de la durée prévue par la législation ou celle prévue par la
déclaration ou l’autorisation ;
·
Conserver les
données sous une forme ne permettant pas l’identification des personnes
concernées ;
·
Traiter à des
fins autres qu’historiques, statistiques, ou scientifiques au-delà de la durée
prévue par la législation, ou par la déclaration ou l’autorisation ;
·
Procéder au
traitement des données sans le consentement de la personne concernée ;
·
Procéder au
traitement de données sans mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaire
·
Procéder au
traitement des données malgré l’opposition de la personne concernée ;
·
Transfert des
données à un Etat étranger sans se conformer à la loi.
25.-
Pour les personnes morales auteurs d’infraction à la loi 09-08. Les
peines d’amende seront portées au double. En outre, la personne morale peut
être punie de :
·
la confiscation partielle de ses biens
·
la confiscation prévue à l’article 89 du code pénal
·
la fermeture du ou des établissements de la personne morale où l’infraction
a été commise.
3° Sanctions relatives à la
publicité mensongère :
26.- Poursuites pénales. Les poursuites pénales peuvent être engagées
à l’encontre de la société pour le compte de laquelle l’infraction a été
commise, elle encourt une amende plus élevée que celle encourue par une
personne physique. Par ailleurs plusieurs poursuites successives sont
envisageables pour une seule et même loterie.
27.- Concurrence
déloyale. La validité d’une action publicitaire peut être contestée
non par un consommateur mais par une entreprise concurrente qui fonde alors son
action en justice sur la concurrence déloyale dont elle est victime du fait du
non-respect, par telle entreprise, de la réglementation des opérations
publicitaires, telle celle des loteries.
a) Sanctions pénales :
28.- Publicité de la loterie.
La publicité réalisée selon les dispositions de l’article 23 et suivants, par
un fournisseur quelle que soit la forme, qui peut être reçue à travers un
service de communication s’adressant au public doit indiquer sa nature
publicitaire de manière claire et sans ambigüité notamment en ce qui concerne
les « loteries publicitaires » lors de sa
réception par le consommateur dans le cas contraire, ou dans le cas où cette
publicité n’indiquait pas clairement le fournisseur pour le compte duquel la
publicité a été réalisée, est en infraction
suivant les dispositions de l’article 176) :
·
Amende de 10 000 à 50 000 Dirhams
·
éventuellement publication ou affichage de la décision de
condamnation
· éventuellement saisie des documents
utiles ou toute mesure d’instruction appropriée en cas de refus de
communication de la part des parties et de l’annonceur et éventuellement
astreinte de 10.000 dirhams par jour de retard jusqu’à communication desdits
documents..
29.-
Publicité mensongère. Toute publicité comportant des allégations, indications
ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée des
engagements pris par l'annonceur constituent un délit, ce texte s'applique aux
loteries publicitaires. En effet, en présence d’une annonce effectivement
fallacieuse ou tendancieuse d’un gain, il s’agira d’une publicité mensongère.
L’article 21 de la loi 09-08 dispose que : est interdite toute publicité
comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en erreur. L’article 174 punit les
contrevenants aux dispositions de l’article 21 :
· D’une amende de 50.000 à 250.000
Dirhams,
· Le maximum de l’amende prévue par
l’article 174 peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité
constituant le délit,
· Si le contrevenant est une personne
morale, il sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 Dirhams,
b) Sanctions civiles-
Allocation de dommages-intérêts aux victimes:
30.- Réparation au
titre du préjudice moral. L’infraction de
publicité mensongère ouvre droit à la victime vers une condamnation de
l’organisateur à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causée
à celui qui a cru avoir gagné par la faute extracontractuelle consistant à
« … à induire en erreur le
consommateur moyen sur le contenu du message qui lui était adressé ».
La
jurisprudence française est abondante en la matière. Elle admet parfois
l’allocation à la victime, à titre de dommages-intérêts, d’une somme
équivalente à la valeur du lot. Pour parvenir à cette solution, elle retient
parfois l’existence d’un engagement unilatéral de volonté engageant
l’organisateur de loterie, ou sa responsabilité contractuelle pour inexécution
du contrat existant entre lui et le gagnant considéré comme partie au contrat
de loterie, sa réclamation du lot étant considérée comme l’acceptation d’une
offre de lot.
31.- Réparation au
titre de la perte d’une chance. Consistant
en l’allocation d’une somme d’argent d’un montant moindre par rapport à la
valeur du lot, a aussi été admise. Enfin, la jurisprudence a admis le paiement
du lot sur le fondement de l’existence d’un quasi-contrat au sens général du
terme.
Une loterie peut ainsi
être sanctionnée lorsque par exemple l’entreprise a adressé des courriers
informant les destinataires qu’ils sont d’ores et déjà gagnants d’un lot
important, alors que la majorité d’entre eux ne recevra que des lots de très
faible valeur.[4]
32.- Condamnation pour
publicité mensongère.
Pour attirer la clientèle, un hypermarché affiche : « tous les jours un Renault Espace à
gagner ». En réalité, le jeu s’apparente au loto et ne présente qu’une
chance infime de gagner. D’ailleurs, aucun véhicule n’a été gagné. Le but du
jeu était d’attirer une clientèle potentielle. Le Directeur de l’hypermarché a
été condamné pour publicité mensongère. (Cass. Crim 23 Septembre 1997)
4° Sanctions relatives à
l’utilisation de droit de marque sans autorisation :
33.-
Dommages-intérêts. Dans le cadre d’une loterie commerciale, une société de
vente par correspondance propose, à titre de lots, différents produits de luxe
d’une marque réputée. Ces produits avaient été achetés régulièrement par la
société de vente par correspondance
La
société détentrice de cette marque demande le retrait de ses produits de la
loterie, devant le refus de la société de vente par correspondance, elle saisit
le tribunal de commerce et réclame des
dommages-intérêts pour usage illicite de la marque. Cette demande est acceptée
: « le propriétaire de la marque est en droit de s’opposer à ce que des
produits la portant puissent être diffusés dans le public dès lors que cette
diffusion n’a pas pour objet leur commercialisation ».[5]
34.-
Condamnation publiée dans le catalogue. Dans une affaire similaire, une
entreprise de vente par correspondance offre dans le cadre dune loterie, des
foulards d’une marque prestigieuse. La société détentrice de la marque engage
une procédure dans laquelle elle démontre le parasitisme dont elle fait
l’objet, elle obtient gain de cause. L’entreprise de vente par correspondance
est de surcroit condamnée à publier un communiqué faisant état de cette
décision judiciaire sur la troisième page de son prochain catalogue. (CA
Versailles, 12ème chambre 1ère section,
19 Novembre 1998, La Redoute/Cartier).
TEXTES DE
REFERENCES---------------------------------------------------------------------------
C. des obligations et
des contrats prom : Da. 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
L.n° 07-03 mod. et
com.. Code pén., prom. : Da. n°1-03-197, 16 ram. 1424, modifiant et
complétant le Code pénal (11 nov. 2003. -
BORM n° 5184, 5 févr. 2004) ;
L. n° 09-08 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, prom. : Da. n° 1-09-15, 22 saf. 1430 (18 fév. 2009. - BORM n°5714, 5 mars
2009) ;
L. n° 31-08 édictant
des mesures de protection des consommateurs, prom. : Da. n°1-11-03, 14
rab. 1432 (18 févr. 2011. - BORM n°5932,
7 avr. 2011).
Le Décret N° 2-12-503
pris pour application de la loi N° 31-08 sur la protection du
consommateur ;
Arrêté du Ministre de
l’industrie, du Commerce, de l’investissement et de l’économie numérique N°
05-14, fixant le modèle type auquel doivent être conformes les documents,
annonces et règlements présentant l’opération de Loterie publicitaire pour les
biens, produits et services relatifs au secteur du commerce et de l’industrie.
BIBLIOGRAPHIE----------------------------------------------------------------------------------------------
Ouvrage collectif, Mémento
Concurrence consommation, Edition Francis Lefèvre Paru le 30
novembre 2016 Etude.
TAORMINA
Gilles, théorie et pratique du droit de la consommation, Aspects généraux et contrats
spéciaux, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 2004, 841 pages.
CA Paris, 13ème chambre
19 Mars 1994, Graeff et France Direct/Azoula
CA Versailles, 12ème
chambre 1ère section, 19
Novembre 1998, La Redoute/Cartier
Cassa. Com. 2 Juillet 1996, N 94
10525
ANNEXES--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le modèle type des documents, annonces et règlements
présentant l’opération de loterie publicitaire pour les biens, produits et
services au secteur du Commerce et de l’industrie :
Les documents et annonces présentant une opération de
loterie publicitaire visée à l’article 63 de la loi 31-08 susmentionnée,
doivent être conformes aux prescriptions ci-après :
·
Titre ou
dénomination de la loterie :
·
Le ou Les
organisateurs de la loterie sont :
·
Adresse du
ou des organisateurs :
·
Les chances
de gain des personnes participant à ce jeu sont égales.
·
Ce jeu se
déroulera entre les dates du…………...et du………………sur la zone géographique suivante :
·
Les lots mis
en jeu sont les suivants :
Nature des lots (présentés dans
l’ordre de valeur croissant ou décroissant)
|
Valeur commerciale par unité
|
Nombre mis en jeu
|
·
Le règlement
de la loterie est mis à la disposition, à titre gratuit, de toute personne qui
en fera la demande.
· La demande de participation devra être envoyée à
l’adresse suivante:
·
Les lots
seront remis aux gagnants dans un délai maximum de deux mois suivant la clôture
du jeu.
Le bulletin de
participation
Le bulletin de participation à une loterie
publicitaire par voie d’écrit doit être distinct de tout bon de commande, ou de
facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant
lieu.
Pour les loteries publicitaires organisées par voie
électronique, l’organisateur doit permettre au participant de confirmer sa
participation.
Le bulletin de participation doit comporter les mentions
suivantes :
· Titre ou dénomination de la loterie :
· Nom et adresse de l’organisateur de la loterie :
· Nom et adresse du participant à la loterie :
· Les noms des gagnants seront utilisés dans un cadre
publicitaire : OUI NON (rayer la mention inutile)
Le règlement de
la loterie publicitaire
Le règlement de
la loterie publicitaire doit comporter les mentions suivantes :
· Le titre ou la dénomination de la loterie :
· Le nom et l’adresse de l’organisateur de la
loterie :
· L’opération promotionnelle concerne la zone géographique
suivante :
« Les personnes destinataires de l’offre publicitaire
pourront participer à la loterie publicitaire dans les conditions suivantes :
-
Les
participants à la loterie peuvent envoyer ou déposer leur bulletin de
participation à l’adresse suivante…………. avant la date du ………………. ; leur
bulletin sera pris en compte dans les conditions suivantes : …………….
-
Le tirage au
sort sera réalisé par …………………., dans les conditions suivantes…………….., les lots
seront attribués dans les conditions suivantes :… ;
-
Les lots
attribués aux gagnants seront transmis ou mis à la disposition avant la date
du……………dans les conditions suivantes :……………………….. ;
-
Les noms des
gagnants seront utilisés dans un cadre publicitaire : OUI NON (rayer la mention
inutile)
-
S’ils sont
utilisés dans un cadre publicitaire, les conditions de cette utilisation sont :
………
· Le cas échéant, les conditions de remboursement des frais
d’accès à l’opération publicitaire sont les suivantes :
· Le nom, et l’adresse de l’administration auprès de
laquelle le règlement de la loterie est déposé et qui est chargée de vérifier
le déroulement des loteries publicitaires : le service local du Ministère
du Commerce et de l’Industrie chargé de la Surveillance du Marché.
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