خصوصيات

L’ordre public économique au Maroc

L’ordre public économique au Maroc


                                                                                AMIMI  MERYEM                         
                                                   Doctorante Chercheur dans le Laboratoire  
                                                   Droit des Affaires et  Justices Alternatives

       Du fait de la mondialisation, de la compétition juridique, de multiples crises et de leur traitement, les contrats d’affaires croissent et embellissent, nourris par l’inépuisable imagination des praticiens ; l’ordre public orbite autour d’une galaxie qui est les affaires.
       Étymologiquement, l’ordre public est composé de deux mots : l’ordre et la publicité.
On conçoit l’ordre ici comme étant une disposition régulière des choses qui s’opère au niveau de la société, c’est-à-dire une communauté de personnes qui sont liées entre elles par l’ensemble des normes dictées par des valeurs qu’elles entendent respecter et faire respecter. Ainsi, l’ordre peut apparaître comme l’expression d’un désir de stabilité fondamentale sur la base de ces valeurs
Ensuite, la publicité signifie que l’on parle d’un ordre public qui concerne la société toute entière, par opposition à l’ordre privé, celui des consciences qui reste tout à fait extérieur à l’ordre public. Cet ordre public à propos duquel on parle est par essence juridique, il comprend un ensemble de règles fondamentales, assorties de sanctions, qui gouvernent la vie dans une société donnée[2].
     Un célèbre juriste qui s’est aventuré à expliquer, depuis presque 52 ans, le sens juridique de cette notion complexe, avait formulé la conclusion suivante : « chercher à définir l’ordre public, c’est s’aventurer sur les sables mouvants, déclarait le conseiller Pilon, dans un célèbre rapport, c’est un vrai supplice pour l’intelligence, s’écriait le Marquis de Vareille-Sommières, c’est enfourcher un cheval fougueux dont on ne sait jamais où il nous transporte, disait le juge Burrough dans un aphorisme que les juristes anglais se plaisent à citer, c’est parler d’un paragraphe caoutchouc, dans l’imagination allemande, c’est cheminer dans un chantier bordé d’épines selon le mot d’Alglave.
Toutes ces comparaisons révèlent combien une étude sur l’ordre public est un sujet téméraire. Nul n’a jamais pu en définir le sens, chacun en vante l’obscurité et tout le monde s’en sert (…) ».


     Selon l’éminent juriste marocain Driss Bouzayan, l’ordre public peut s’entendre de tout ce qui concerne la préservation de la structure de l’état et de celle de ses institutions principales. Il tend à la protection des intérêts généraux sur lesquels s’articule l’existence de l’état en elle-même.
     Il peut s’agir d’intérêt politique comme celui relatif à l’organisation de l’état et à l’exercice de ses pouvoirs de souveraineté, il peut s’agir aussi d’un intérêt social comme la protection de la famille et la réalisation de la paix sociale, il peut incarner également un intérêt économique qui se rapporte à l’organisation de la production, la réglementation de l’assurance ou à la circulation de la monnaie, il peut enfin revêtir la forme d’intérêt éthique tendant à la protection de la morale et des bonnes mœurs.
     Cette définition de l’ordre public n’est qu’approximative, car la notion de l’ordre public est tellement vaste qu’elle échappe à tout effort de délimitation comme nous l’avons souligné plus haut.
 Il revient alors à l’intelligence du magistrat de déterminer, cas par cas, si une telle cause relève de l’ordre public ou non, en se fondant sur la protection de l’intérêt général de la société et sur les principes généraux conformes à la civilisation de notre pays le Maroc[3].
L’ordre public traditionnel était surtout politique et moral, l’ordre public moderne est plutôt économique et social. On peut expliquer la naissance de cet ordre public nouveau[4]qui apparait donc comme la conséquence du déclin de la théorie classique du contrat et de l’évolution du rôle de l’Etat dans le domaine économique et social.
Il est le produit des nouvelles fonctions exercées par l’Etat et de la prolifération des lois impératives qui accompagnent l’interventionnisme étatique. Il se traduit donc par un accroissement considérable des restrictions apportées à la liberté contractuelle, soit en vue de l’organisation des échanges et de la direction de l’économie (ordre public économique), soit en vue de la protection des contractants faibles (ordre public social)[5].





        Assurer l’ordre public économique c’est assurer le bon fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est l’objet même de la régulation économique’’[6].
        La notion d’ordre public économique [7] est fluctuante et varie selon les conceptions des époques. L’Etat intervient soit pour protéger l’intérêt général (ordre public de direction) ou pour préserver l’intérêt de certaines catégories en situation de faiblesse (ordre public de protection)[8]. Il consiste le plus souvent à détruire délibérément et directement la liberté contractuelle en soumettant de nombreux contrats à une réglementation impérative[9].
Ø L'ordre public économique de direction :
         Sa finalité est différente, L’Etat agit directement dans l’organisation des échanges des biens et des services afin de protéger l’intérêt général de la nation tout en sauvegardant les grands équilibres économiques[10].
        L’ordre public de direction[11] se réfère à un corpus de règles destinées à orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l'utilité sociale.
        Aujourd’hui ; l’ordre public économique est au cœur de la régulation.
Le fonctionnement concurrentiel du marché est la première composante de l’ordre public économique. Les juges ont associé l’ordre public économique au contrôle des concentrations autant qu’à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles.
Il faut comprendre que c’est le contrôle des concentrations qui permet d’assurer un fonctionnement concurrentiel du marché par une limitation de la liberté d’entreprendre.
Assurer le fonctionnement concurrentiel du marché en soumettant à un contrôle les opérations de concentration concourt aux objectifs de préservation de l’ordre public économique qui  permet de limiter la liberté économique[12].






        Pas plus que l’ordre public général ne saurait être circonscrit à la seule sécurité – la tranquillité, la salubrité et la dignité de la personne humaine viennent s’y ajouter –, l’ordre public économique ne saurait être réduit au seul fonctionnement concurrentiel du marché. Il ne s’agit pas de nier l’importance de l’impératif de concurrence suffisante au sein de l’ordre public économique mais simplement de constater que d’autres composantes s’y ajoutent. La jurisprudence et la loi sont établies en ce sens et permettent d’identifier les autres objectifs d’intérêt général qui composent l’ordre public économique.
      Or ce derniers n’est pas seulement un objectif du contrôle des concentrations ni même, plus largement, des dispositifs visant à maintenir une concurrence suffisante. L’ordre public économique est une préoccupation de tous les régulateurs sectoriels autant que de l’Autorité de la concurrence [13]« Conseil de Concurrence [14]».
Ø L'ordre public  de protection :
     Afin d’assurer la protection des contractants faibles et dans un souci d’équilibre et de justice, le législateur intervient de plus en plus pour réglementer les contrats qui se prêtent aux abus de la partie dominante et renforcent cette tendances à la protection autoritaire de certaines catégories de contractants élargissant ainsi le domaine de « l’ordre public social »également appelé « ordre public de protection »[15].
    Il en est ainsi du contrat de travail dont de nombreux éléments sont déterminés par la loi (durée de la journée de travail, salaire minimum, repos hebdomadaire, congés payés, règles de licenciement …).
Il en est de même d’autre contrats comme : le contrat d’assurance dont certains aspects font l’objet d’une réglementation qui s’impose aux parties sans que celles-ci puissent  y déroger (réglementation de la durée du contrat, règles de compétences)[16], les contrats de transport (terrestre, maritime et aérien), les contrats de crédits à la consommation, certains contrats de vente (notamment la vente à domicile).
Il en est enfin de même des interventions législatives visant à réglementer les relations contractuelles entre professionnels et non professionnels et à protéger, non plus une catégorie déterminée de contractants, mais plus généralement les consommateurs.
Ainsi, cette protection se manifeste envers plusieurs catégories de personnes dont les consommateurs, les salariés.
·        Les consommateurs :

     Pour le consommateur, le législateur  a tenu que son droit à être informé et sa volonté soient tous les deux garantis.

Exemples :

-          Le professionnel doit informer le consommateur sur les prix, les conditions de vente ou de ses prestations de services. Il s’agit d’une obligation légale.
 De plus, certaines activités sont strictement réglementées comme le démarchage à domicile, la vente à distance  ou sur la publicité….[17].

·        Les salariés :

     Pour le salarié, les protections sont multiples afin de régir au mieux ses conditions de travail face à son employeur, que cela soit à titre individuel ou collectif.

Exemple :

-      Le licenciement est prévu dans un cadre strictement délimité par le Code du Travail Marocain. Tout abus est sévèrement sanctionné.
-       La liberté syndicale, d’expression et droit de grève….


    Reste à dire que ; L’ordre public économique et social n’est pas prohibitif. Son but n’est pas d’interdire et de préserver mais d’orienter, de canaliser et d’imposer. Ici  l’objectif n’est pas dissuader et de détourner de la conclusion de certains contrats mais d’obliger les parties à se conformer à une ligne déterminée et à couler leur volonté dans un moule préétabli.
C’est donc  un ordre public qui impose et qui dispose, un ordre public positif, un ordre public de commandement qui « ne dit pas seulement ce qu’il ne faut pas faire » mais qui dit « ce qu’il faut faire »[18].





[1] "Toute société humaine ne peut se maintenir et prospérer que dans l'ordre et la sécurité"
[2] https://www.village-justice.com/articles/possible-definir-ordre-public,6894.html
[3] https://www.village-justice.com/articles/possible-definir-ordre-public,6894.html
[4] Abdellah Marghich , «  Théorie générale des Obligations », p : 65.
[5] Omar Azziman, «Droit Civil-Droit des Obligations-Le Contrat », éditions Le Fennec , 1995 , p :173.
[6] G. Marcou, « L’ordre public économique aujourd’hui. Un essai de redéfinition », in T. Revet et L. Vidal (dir.), Annales de la régulation, IRJS éditions, 2009, p. 79.
[7] Il s’agit de l’ensemble des règles impératives correspondant à l’intervention de l’Etat dans les relations économiques.
[8] http://www.maxicours.com/se/fiche/4/7/187147.html
[9] Dahir n° 1-96-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995) portant promulgation de la loi - cadre n° 18-95  formant charte de l’investissement.
[10] http://www.cours-de-droit.net/l-ordre-public-a127575828
[11] L’ordre public de direction, instrument d’un dirigisme économique, a pour objet de permettre aux pouvoirs publics d’atteindre certains objectifs économiques, d’éliminer des contrats privés tout ce qui pourrait contrarier ces objectifs économiques.
[12] Rappr. : P. Deumier, Th. Revet, v° Ordre public, préc.
[13] Thomas Pez, « L’ordre public économique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2015/4, (N°49).
[14] Le Conseil de la Concurrence, est une institution marocaine chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et d'étudier le fonctionnement des marchés. Créé en 2008 pour jouer un rôle consultatif, il voit ses pouvoirs renforcés en 2014.
[15] Il s’agit de rendre les échanges plus équitables, l’ordre public a pour objectif de préserver les intérêts particuliers des personnes en situation d'inégalité, c'est-à-dire de  protéger les parties les plus faibles lorsqu’elles entrent en relation avec l’entreprise ; son importance est de plus en plus grande dans le domaine du contrat d’adhésion : (contrat de transport, d’assurance, de travail …).
[16] Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 formant code des assurances, B.O n ° 5054 du 2 Ramadan 1423 (7 novembre 2001) p, 1154.
[17] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
[18] G.Ripert

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