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Gestion contentieuse de l’investissement

Gestion contentieuse de l’investissement




Raffach soumia

Après le lancement de plusieurs chantiers de réforme sectoriel, la priorité est actuellement accordée au secteur de la justice dont le fonctionnement révèle plusieurs facteurs de blocage de l’investissement.
Parmi les dysfonctionnements affectant ce secteur, il y a lieu de citer le nombre excessif des litiges présentés devant les tribunaux ce qui entraine une surcharge des magistrats et une lenteur des délais d’instruction des dossiers et le recours à l’arbitrage reste modeste, malgré les avantages qu’il présente en raison notamment d’un régime juridique actuel peu adapté
De ce fait, et afin de permettre à ce secteur de jouer un rôle plus avantageux en matière de l’investissement, plusieurs études ont été initiées, parmi lesquelles citons notamment celle réalisée par la Confédération Générale des Entreprises Marocaines([1]).
L’effort de réforme de la justice qui continue jusqu’ à nos jour notamment ce qui concerne la promotion de l’arbitrage et la médiation dans le règlement des différends commerciaux a débuté au niveau du ministère de la justice depuis 2004. Cet effort s’est soldé  par l’adoption d’un amendement de la loi numéro 08-05([2]) du code de la procédure civile portant sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle([3]).
Il s’agit d’une initiative qui se justifie également par l’intérêt que revêt la médiation en tant que pratique moderne en matière des contentieux commerciaux ayant de l’avantage de flexibilité, de la réduction du coût et du délai([4]).


I / La Jurisprudence en tant que mode de règlement des Différends
La jurisprudence se heurte à de nombreuses défaillances résultant de l’inadéquation entre l’interprétation que peut donner le juge avec la finalité du renforcement du climat des affaires.([5])
Aussi, et en dehors de quelques  décisions  publiées  par  la  cour  suprême  de façon sélective et de quelques autres parutions relativement confidentielles, la diffusion de la jurisprudence n’est ni systématique ni généralisée.
De ce fait, les professionnels et les juristes font souvent recours dans la pratique aux précédents de droit égyptien, syrien ou français pour étayer un argumentaire de droit Marocain.
Cette défaillance peut conduire à une certaine incohérence des décisions rendues parfois même au sein de juridictions relevant du ressort de la même cour d’appel, ce qui remet en cause la transparence de notre système judiciaire. Pour cela, il serait plus judicieux d’assurer une meilleure diffusion du droit car un accès libre et égale de tous les professionnels et les justiciables à l’information juridique est une garantie supplémentaire de transparence et de cohérence dans la décision de justice([6]).
1-Présentation de quelques cas jurisprudentiels impliquant des
        administrations
Dans un pays qui ambitionne réformer son système judiciaire et se doter d’un cadre juridique transparent, l’examen des trois sentences entre d’une part des départements administratifs et d’autre part des investisseurs nationaux, fait ressortir que les tribunaux Marocains ne suivent pas une même tendance qui peut être considéré de favorable pour l’investisseur. Les jugements rendus par le tribunal de première instance et la cour d’appel ne sont pas cohérents. D’après les deux cas de demande d’appel étudiés, le juge s’est prononcé dans un cas dans la limite des conclusions qui ont été déposé devant lui. Mais dans l’autre cas, le juge ne s’est pas prononcé sur les conclusions dont il a été saisi en raison de désistement de la partie défenderesse.
Aussi, il convient de signaler que parmi les trois cas étudiés, deux concernant des demandes d’appel alors que le premier consiste en une affaire présentée devant le tribunal administratif de Casablanca.
a-Affaire entre la société de fabrication de coton d’Oued Zem (IKOUZE) et
     l’Etat Marocain([7]).
Rappel des circonstances de l’affaire :
  En date du 9/10/2006, le tribunal  administratif de Casablanca  qui  fut  sollicité  pour statuer sur une demande de requête présentée par la société d’industrie du coton d’Oued Zem (IKOUZE) (qui a été privatisée conformément à la loi numéro 89-39 relative à la privatisation) en date du 11 février 2005 a donné son jugement quant à la demande du requérante et par laquelle elle plaide d’avoir subi un préjudice de la part de l’Etat Marocain à travers ses représentations administratives qui n’ont pas agi pour la préservation de la loi numéro 89-39 et réclame de ce fait la réparation de ce préjudice qu’il a subi du fait de l’inaction de l’Etat et ses représentations suite à l’occupation de son usine par un groupe de personnes(ouvriers) à lui allouer des dommages et intérêts([8]).
Les arguments de la partie défenderesse :
Le représentant de l’Etat Marocain et du Ministère de la Justice ont plaidé quant à eux pour la non responsabilité de l’Etat car cette responsabilité ne peut être établie que lorsque ces trois éléments sont réunis (la faute, le préjudice et le lien de causalité). Le mandataire de l’Etat a contesté les considérants de la partie plaignante quand à l’existence  d’un préjudice qui lui a été infligé par l’Etat, car il s’avère insuffisant de prétendre l’existence d’un préjudice sans pouvoir le prouver, chose qui fut confirmée par le tribunal à travers son jugement numéro 114 en date du 11/2/2004 concernant le dossier numéro 401/2003.
Pour la partie défenderesse, les prétendants de  la partie plaignante concernant l’existence d’une faute de la part de l’administration est non fondé car la demande présentée de la part du représentant de la partie requérante et visant à l’exécution de l’ordre émis par le tribunal a été favorablement satisfaite sur le plan juridique à travers l’ouverture du dossier d’exécution numéro 293/2003.
Dans ce cadre, l’agent chargé de l’exécution qui s’est déplacé en date du 15/7/2007 sur les lieux de la société a rappelé aux personnes regroupées le contenu de l’ordre émis par le tribunal et leur a aussi rappelé l’objet de sa mission qui consiste à les expulser de l’usine. Cet agent a précisé  que ces personnes ont refusé de quitter les lieux des usines([9]).  
Jugement
En fin de compte, le tribunal a jugé la demande de la société plaignante conforme à toutes les conditions de forme et pour cela elle est acceptable.
Sur le fond, le tribunal a contesté la demande de la partie requérante qui consiste  à  obliger  l’Etat  Marocain  à  lui  payer  au  préalable  des  dommages et intérêts de l’ordre de 50 millions de dirhams avec intérêts juridiques depuis la date du jugement rendu par le tribunal de 1ère instance de Tadla.
Aussi, le tribunal a rejeté les considérants de la société relatifs au retard de l’Etat Marocain quand à l’exécution de  l’arrêt judiciaire dans le délai convenable car il a considéré que, d’après les documents contenus dans le dossier, l’agent chargé des procédures d’exécution s’est déplacé au siège de la société plaignante en date du 15 juillet 2003([10]).

b-Affaire impliquant le Centre Régional d’Investissement de la
     Région de Taza-Al-Hoceima-Taounate([11]).
En date du 20/7/2007 monsieur Ayad ELHADRATI a présenté auprès de la cour d’appel administrative  de Rabat une demande de recours à l’encontre de l’Etat Marocain représenté par le Centre Régional d’Investissement, la Commission Régionale d’Investissement, la Direction des domaines de l’Etat sis à Al-Hoceima, la Commune Rurale d’Abdelghaya sonahel. L’Etat Marocain représenté en la personne du Premier Ministre à Rabat, le Ministre de l’Intérieur à Rabat. Cette demande de recours fut déposée par l’intéressé suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Fès numéro  42 du dossier numéro 338/06 daté du 16/1/2007.
Par ce recours d’appel, le requérant sollicite obtenir l’annulation de la décision émise par la commission régionale d’investissement lors de sa réunion tenue le 26/10/2004. En effet, et lors de cette réunion ladite commission a approuvé la demande de cession d’un terrain appartenant au domaine privé de l’état au profit de monsieur Abdeslam ERRAMACH pour la réalisation d’un atelier d’aluminium à la commune rurale Abdelghaya sonahel province d’Al-Hoceima.
L’intéressé souhaite également obtenir par le recours l’annulation de l’autorisation du président de la commune Abdelghaya souahel numéro 87 accordée en faveur de monsieur A. ERRAMACH. L’appelant plaide la contestation de cette décision d’accord en faveur de monsieur ERRAMACH car il a présenté auprès des services compétents des domaines  de  l’Etat un  dossier  de demande d’acquisition de ce même terrain (cédé par la commission d’investissement à Mr ERRAMACH), mais sa demande n’a reçu aucune suite de la part du service(1) compétent après l’écoulement de plus de deux ans et ce même si son dossier a été complet ce qui constitue pour lui une injustice sachant que le bénéficiaire de l’opération de cession (ERRAMACH) désire exploiter ce terrain objet de contestation pour la réalisation d’une menuiserie d’aluminium ce qui représente selon lui une activité polluante pouvant engendrer des impacts négatifs sur l’environnement.
 Ainsi donc, et compte tenu de ce qui précède, le plaignant a contesté la sentence rendue par le tribunal administratif de Fès lorsqu’il a rejeté sa demande considérant que la décision émise par la commission régionale d’investissement présente tous les critères d’une décision administrative définitive engendrant la conclusion d’un contrat ([12]).   
Verdict
Le tribunal a accepté la demande d’appel le plan de la forme et sur le fond, a confirmé le jugement objet de recours et qui consiste au refus de la demande du requérant et à ses prétendants.
En ce sens, le tribunal a contredit les considérants du plaignant, et a considéré que la décision émise par la commission régionale d’investissement ne revêt pas encore le caractère définitif de la décision administrative pour qu’elle soit objet de recours dans le cadre d’une affaire d’annulation ce qui rend la cause adoptée  par le requérant à ce propos non fondé puisque selon le tribunal l’appelant n’as pas fourni les éléments juridiques prouvant qu’il s’agit d’une décision réunissant les conditions d’une décision.
Pour ce qui est des propos de l’appelant quant à l’annulation de l’autorisation du président de la commune d’Abdelghaya souahel no 87 en date du 23/8/2004 relative à l’abolition de l’édifice suite à l’avis défavorable du wali quant à la réalisation de projet. Le tribunal a contesté les arguments du plaignant et a considéré cette demande d’annulation sans fondement car il n’a pas présenté ([13]) au tribunal cette autorisation pour qu’il puisse l’examiner et étudier si elle comprend l’avis défavorable du wali quand à la réalisation de ce projet.


c- Affaire Impliquant la Commune Urbaine de Taza
Suite à une sentence rendue par le tribunal administratif de Fès en date du 18/10/2006 sous le numéro 718 dans le dossier numéro 222/06g, la cour d’appel administrative de Rabat a été appelée à statuer le 23 janvier 2008 sur une demande de recours présentée par la Commune Urbaine de Taza représentée par son président, le Ministre de l’Intérieur, le gouverneur de Taza, à l’encontre de monsieur ELMRANI Mohamed BEN EL HADI, EL MRRANI Khalil Ben EL HADI, madame EL MRRANI Amina Bente EL HADI et madame  ELKHALLILI  Zahra
En effet, et d’après le contenu de l’arrêt rendu par la cour d’appel administrative de Rabat monsieur Mohamed BEN EL HADI et ses consorts ont présenté le 18/10/2006 une requête à l’encontre de la commune urbaine de Taza pour annulation de la décision numéro 438 du 20 avril 2006 émanant de la dite commune. l’objet  de cette décision est le refus d’autoriser la réalisation d’un projet de lotissement envisagé à la commune Urbaine de Taza initié par la partie défenderesse. L’argument avancé par les requérants à ce sujet est l’inexistence d’un plan d’aménagement approuvé([14]).
Suite à cette sentence émise par le tribunal administratif de Fès en date du 18/10/2006 sous le numéro 718, et qui consiste en l’annulation de la décision émanant de cette commune concernant le refus de la réalisation du projet précité, le tribunal a considéré que l’appel présenté par la commune urbaine de Taza est devenu sans fondement sur le plan de fonds puisque la partie défenderesse a présenté un désistement  relatif au recours sur la décision administrative de la commune urbaine de Taza([15]).

II  / L’Arbitrage([16])
L’arbitrage international qui s’est notablement proliféré dans les dernières décennies,   joue  actuellement  un  rôle  prépondérant  dans  le  règlement  des conflits qui surgissent dans le commerce international.
La Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) est l’un des organismes les plus sollicités pour le règlement des litiges du commerce international. En atteste, le nombre croissant des affaires traitées par cette cour et qui a atteint 8000 depuis 1923.
Si l’arbitrage présente, pour ceux qui le défendent, l’avantage de l’impartialité des arbitres judicieusement choisis, la rapidité et l’efficacité de la procédure, car les juridictions arbitrales sont souvent moins encombrées que les tribunaux officieux, et la confidentialité des sentences prononcées est garantie([17]). Ce mode de résolution des conflits est en outre considéré par ses opposants comme un moyen qui nécessite une procédure d’un coût élevé, le doute sur le caractère contraignant de la sentence arbitrale et sur l’impartialité et le professionnalisme des arbitres ([18])
Au Maroc, et même si l’arbitrage est une pratique très ancienne qui fut exercée depuis longtemps et qui trouve son fondement dans la coutume, la culture de sa population qui admet que certains litiges puissent être solutionnés par voie d’arbitrage([19]) ce n’est que récemment que  le  Maroc a  adopté   un dispositif  juridique  dédié  uniquement  à l’arbitrage et ce après avoir établi un régime arbitral régi par des dispositions contenues dans le code de la procédure civile.
Au début, et après avoir adopté un régime arbitral basé sur un dispositif constitué de 22 articles seulement (de l’article 306 et suivant du code de procédure civile) établi sur une approche traditionnelle([20]), l’expérience a démontré ses limites et ce dispositif a révélé de nombreuses lacunes se rapportant essentiellement à l’inexistence d’une distinction entre l’arbitrage interne et international.
Avec ce dispositif insuffisant et lacunaire, les pouvoirs publics et sous impulsion de la nécessité de créer aux investisseurs un climat des affaires qui leur garantit la sécurité juridique et leur offre une vision claire  sur le cadre législatif et réglementaire en vigueur  ont procédé à la mise en place d’une loi numéro 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII  du titre V  du code de procédure civile([21]).
Sur le plan international, l’adoption du régime juridique actuel avec l’arbitrage en tant que mode alternatif de résolution des différends s’est effectué progressivement avec la ratification le 11 octobre 1965 de la convention afférente au Centre International de Règlement des Différents relatifs aux investissements (CIRDI) et la ratification le 16 septembre 1992 de la convention portant création de l’Agence Multilatérale de Garantie des investissements (AMGI) qui a pour attribution de garantir les investisseurs contre les risques non commerciaux tels le risque de non transfert, le risque de perte par suite d’une décision gouvernementale([22]).
Le Maroc a aussi ratifié le 17 décembre 1976 l’accord relatif à l’organisation interarabe pour la garantie des investissements qui fut créée en 1971 afin d’encourager les investissements et les échanges entre les pays arabes offre des garanties contre les risques commerciaux et non commerciaux liés aux opérations du commerce extérieur et les risques non commerciaux au profit des investisseurs([23]).
1- Présentation des principales directives de la loi numéro 08-05([24])
A l’instar de régimes adoptés par la France, la Suisse, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Mauritanie et le Liban, le code de l’arbitrage Marocain a adopté un régime qui distingue entre l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Il s’agit d’un dispositif nouveau  adopté dans  le cadre de la loi numéro 08-05, qui  offre la possibilité aux parties de recourir librement à un mode alternatif de règlement des différends.
La loi numéro 08-05 présente sans doute des avancées assez considérables par rapport au régime d’arbitrage issu du dahir de 12 août 1913 relatif au code de la procédure civile et la réforme de ce dispositif en 1974 notamment les articles allant de 306 à 327, et qui relatait une vision traditionnelle de l’arbitrage en s’inspirant du code de la procédure civile français de 1806 adopté avant les deux réformes qu’il a connu de 1950 et 1981([25])
    Généralement, et même si la loi 08-05 du 6 décembre 2007, fait ressortir pour certains des lacunes se rapportant notamment à l’absence d’une définition de l’arbitrage commercial. Cette loi peut être considérée de positif à plusieurs titres notamment en ce qui concerne l’élargissement du domaine d’arbitrage, et à ce propos cette loi s’inspire de la règle prévue dans le droit d’arbitrage international relative à l’acceptation de l’arbitrage par l’Etat lorsqu’il est  international  et  que  l’une  des  parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger (Article 327-40) ([26]). Il apporte une refonte totale du régime précédent et réglemente en plus l’arbitrage international et la médiation([27])
Cette loi apporte aussi des solutions par rapport à l’ancien régime en ce qui concerne l’élargissement du domaine de l’arbitrage([28]). A cet égard, ‘’l’article 310’’([29])  prévoit qu’au moment où les actes unilatéraux de l’Etat, des collectivités ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’arbitrage, les contestations pécuniaires peuvent faire l’objet d’un compromis d’arbitrage à l’exception de celles concernant l’application d’une loi fiscale. De même, les litiges relatifs aux contrats conclus par l’Etat ou les collectivités locales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage.
La loi numéro 08-05 consacre en outre le caractère dualiste de l’arbitrage, qui constitue en même temps un moyen conventionnel et juridictionnel de règlement des contentieux. La désignation de l’arbitre en vertu de la convention conclue entre les parties lui accorde le pouvoir de trancher le litige et c’est ce qui ressort d’après la définition de l’arbitrage mentionnée dans l’article 306 de  la présente loi([30]).
Signalons à ce propos que l’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel. Lorsqu’il s’agit d’arbitrage ad hoc le tribunal se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé. Toutefois, et lorsque l’arbitrage est porté devant une institution d’arbitrage, celle-ci se chargera de l’organiser et d’en assurer le bon déroulement conformément à son règlement (Article 319) ([31]).



[1] - A ce propos, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines a réalisé au cours de l’année 2007 son livre blanc qui est une feuille de route comprenant des propositions d’amélioration de la justice , la formation professionnelle, la PME, la fiscalité et l’emploi, voir CGEM Infos la tribune des entreprises du Maroc, spécial livre blanc, pp :7-8
[2] - La loi numéro 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre  VII du titre V  du code de procédure civile, Bulletin officiel numéro 5584 du 6 décembre 2007, p:1369
[3] - Voir L’Economiste, numéro 3105 du 10 septembre 2009, p : 3
[4] - Bilan de l’investissement 2003-2007," Le Maroc est dans la course’’, USAID/Maroc, décembre 2007, p : 10
[5] - Michel ROUSSET : ‘’ Progrès du droit et intégration ‘’, mentionné dans ’La Revue Marocaine des Contentieux, numéro 4, 2004, p : 11
[6] - CGEM Infos la Tribune des entreprises du Maroc, spécial livre blanc, op.cit., pp : 7-8
 [7] - لاحظ:الحكم رقم 774 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 أكتوبر 2006، في الملف رقم838/2005 ت
Qui a considéré l’Etat Marocain non responsable des dommages subis par la société (et qui a connu après l’opération de sa privatisation une occupation de son Usine par un groupe, des ouvriers) et que la demande de la société est de ce fait sans fondement
  [8] -الحكم رقم 774 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، نفس المرجع ، ص: 2
  [9] -الحكم رقم 774 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، نفس المرجع ، ص ص: 5-6
  [10] - لاحظ:الحكم رقم 774 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نفس المرجع، ص:7
 [11] - لاحظ: الحكم عدد 829 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/4/2009، الملف رقم 310/07/5
Qui a confirmé le jugement objet de recours et qui consiste au refus de la demande du requérant et à ses prétendants

 [12] - لاحظ : الحكم عدد 829 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، نفس المرجع ، ص : 3
 [13] - الحكم عدد 829 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط ، نفس المرجع ، ص ص : 4- 5        
 [14] - لاحظ: الحكم عدد 101 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 23 يناير 2008، في الملف عدد 8/07/5
Qui a attesté le désistement de la partie défenderesse quand au recours relatif à la décision administrative objet du jugement d’appel et considérant de ce fait le recours du président de la commune urbaine de Taza sans fondement, pp : 1-2
  [15] -لاحظ : الحكم عدد 101 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط ، نفس المرجع أعلاه ، ص : 3
[16] - L’arbitrage est le recours à une justice privée, les parties ayant la latitude soit d’organiser la procédure arbitrale de manière autonome en désignant des arbitres Ad hoc habilité à trancher le litige, soit de se référer à un règlement d’arbitrage existant de type institutionnel, Voir Tahar DAOUDI, « Techniques du Commerce International », Impression et édition ARABIAN ALHILAL 1997, P : 138
[17] - Tahar DAOUDI, « Techniques du Commerce International », idem, p : 138
  [18] -عبد الصادق ربيع :" التحكيم التجاري من التشكك إلى المصداقية ". مداخلة خلال ندوة حول التحكيم التجاري الداخلي والدولي، نظمت من طرف وزارة العدل والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإشراف وإعداد من المجلس الأعلى 3-4 مارس 2004، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 6/2005، ص: 36
[19] -M.DRISSI ALAMI MACHICHI, « DROIT COMMERCIAL FONDAMENTAL AU MAROC », Imprimerie de Fédala,Rabat 2006 ,p :82
  [20] - محمد المرنيسي :" أهم الاتجاهات الواردة في مشروع مدونة التحكيم "، مداخلة خلال ندوة حول التحكيم التجاري الداخلي والدولي، مرجع  سابق ، ص : 56
[21] - La loi numéro 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII  du titre V  du code de procédure civile, op.cit, p :1369
[22] - A ce propos, le Maroc a été le second pays ayant adhéré à la convention de New York du 10/6/1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales, et a été parmi les premiers pays ayant adhéré dans la convention de Washington de 1965, Pour plus de détails voir :
 محمد المرنيسي:" أهم الاتجاهات الواردة في مشروع مدونة التحكيم "، مداخلة خلال ندوة حول التحكيم التجاري الداخلي والدولي نفس المرجع اعلاه سابق ، ص : 56
[23] -  ‘’Droit de l’investissement au Maroc’’, publication de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement (REMALD),op.cit, p : 319
[24] - La loi numéro 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VII du titre V  du code de procédure civile, op.cit, p :1369
  [25] - انظر مداخلة محمد المرنيسي َ:" أهم الاتجاهات الواردة في مشروع مدونة التحكيم "، مداخلة خلال ندوة حول '' التحكيم التجاري الداخلي والدولي’’ ، مرجع سابق ، ص، ص: 56- 60
[26] - Article 327-40 de la loi numéro 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VII du titre V  du code de procédure civile, op.cit,p :1375.
[27] - M.DRISSI ALAMI MACHICHI, « DROIT COMMERCIAL FONDAMENTAL AU MAROC »,op.cit p :82      
  [28] - محمد بوزوبع (وزير العدل سابقا): " مداخلة خلال ندوة حول " التحكيم التجاري الداخلي والدولي'' ، مرجع سابق ، ص : 13
[29] - Article 310 de la loi numéro 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VII du titre V  du code de procédure civile, idem :1369
[30] - Selon les dispositions de l’article 306 de la loi 08-05, l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage.
[31] - Article 319 de la loi 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VII du titre V du code de procédure civile, idem,p :1370

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